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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 26 août 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 26 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIVN
Minute n° 25/00341
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [P] [J]
née le 08 Mai 1977 à [Localité 6] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [T] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 25/08/2025.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [P] [J] a été hospitalisée le 15 août 2025 à 23h00 au sein de l’établissement de soins psychiatriques Georges Daumezon à la demande de son compagnon, Monsieur [T] [M].
Selon le certificat médical d’admission, établi le 15 août 2025, la patiente montrait un ralentissement moteur depuis le début du mois d’avril avec des périodes de rémission de plus en plus brèves. Elle dormait mal, se sentait persécutée par son conjoint, se montrait indifférente à l’égard de ses enfants. Elle sollicitait un ajustement thérapeutique, ne critiquait pas son vécu délirant , accusait son traitement d’être à l’origine de ses somnolences diurnes tout en demandant à ce qu’il soit augmenté.
Une rechute était en train de s’installer, ce qui créait des tensions dans le couple et dans le fonctionnement familial. La patiente n’était pas capable de partager une pensée structurée à l’origine de son vécu de persécution.
Au regard de ces éléments, le directeur de l’E.P.S.M. Daumezon décidait d’admettre Madame [P] [J] en hospitalisation psychiatrique sous contrainte ce 15 août 2025.
Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures rendus les 16 août et 18 août 2025 faisaient état d’une patiente connue du secteur pour un trouble de l’humeur, hospitalisée en raison de la recrudescence d’un ralentissement psychomoteur évoluant par phase. Elle souffrait d’insomnie, développait des idées de persécution envers son conjoint et se montrait indifférente affectivement à l’égard de ses enfants.
A l’observation son comportement était calme. Madame [J] critiquait de manière très limitée ses troubles, se montrait ambivalente à l’égard de ses soins. Il était relevé une bradyphémie et une réticence légère.
Ainsi, il s’avérait nécessaire de maintenir Madame [P] [J] en hospitalisation complète afin de stabiliser la clinique et adapter la thérapeutique.
Dans ces circonstances, le directeur du centre hospitalier de santé mentale prolongeait la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une durée d’un mois par décision du 18 août 2025.
L’avis médical établi le 21 août 2025 indiquait que Madame [P] [J] se comportait de manière calme et discrète, tenait des propos cohérents mais se révélait peu loquace et banalisait ses troubles.
Ces éléments nécessitaient, du point de vue du praticien, le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet pour adaptation thérapeutique.
Le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 22 août 2025, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
A l’audience de débat contradictoire du 26 août 2025, Madame [P] [J] constatait que son hospitalisation se déroulait correctement. Elle revenait sur la période précédant son hospitalisation, expliquait avoir voulu rencontrer un médecin psychiatre afin d’adapter la posologie de son traitement et s’être retrouvée en soins psychiatriques sous contrainte.
Elle disait éprouver des moments d’anxiété et avoir notamment peur pour ses filles. Elle déclarait avoir sollicité la possibilité de poursuivre son hospitalisation sans la contrainte qu’elle subissait actuellement.
Madame [J] affirmait en outre ne pas avoir de réticence à prendre le traitement qui lui était prescrit, constatant simplement qu’elle prenait actuellement beaucoup plus de tercian qu’elle n’en absorbait avant son entrée à l’hôpital.
Le Conseil de Madame [P] [J] ne formulait aucune observation particulière quant à la régularité de la procédure. Il s’interrogeait néanmoins sur l’utilisation d’une procédure d’urgence en l’espèce, estimant que la situation de Madame [J] relevait surtout de la prévention.
La décision était mise en délibéré au 26 août 2025 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [P] [J] ne semble plus s’imposer en l’espèce alors que la patiente paraît vouloir solliciter son hospitalisation libre, ne discute pas du principe de son traitement même si elle peut interroger la posologie de certains médicaments, exprime ses appréhensions à l’égard du retour de vacances de ses filles.
Il est en outre rappelé que la seule raison avancée dans l’avis médical du 21 août 2025 afin de motiver le maintien de l’hospitalisation à temps complet de Madame [J] est la recherche de l’adaptation thérapeutique.
Cet objectif, au regard des déclarations de Madame [P] [J] à l’audience du 26 août 2025, n’est pas suffisant en l’espèce pour motiver le maintien de la patiente en soins psychiatriques contraints.
Dès lors, la requête sera rejetée et l’hospitalisation complète levée avec effet différé à 24 heures, le temps pour l’établissement de mettre en place un suivi et des soins adaptés, étant rappelé que Madame [P] [J] acceptait, et sollicitait, le principe d’une hospitalisation libre.
Les dépense seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
LEVONS avec effet différé à 24 heures l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [J].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 26 août 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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