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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00802 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNF
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00802 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNF
N° de MINUTE : 25/01317
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par le Docteur [H] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00802 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNF
Jugement du 22 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 26 mars 2024 au greffe, Monsieur [P] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 20 février 2024 de la commission médicale de recours amiable maintenant l’appréciation de son taux d’incapacité prévisible comme inférieur à 25%, faisant obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau “insuffisance veineuse (douloureuse et invalidante en rapport avec la station debout prolongée latérale droite)” déclarée le 14 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [T].
Par ordonnance avant dire droit du 13 février 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [L] [D] avec pour mission de :
examiner Monsieur [P] [T],consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,entendre les parties en leurs dires et observations,donner son avis sur le taux d’incapacité prévisible de Monsieur [P] [T] au titre de la maladie déclarée le 14 avril 2023 “D# insuffisance veineuse” estimé comme étant inférieur à 25% par la [8] et la [7],faire toutes observations utiles et nécessaires à la résolution du litige.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [D] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [P] [T].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [P] [T], présent, a indiqué au tribunal qu’il présente des difficultés à la station debout lors de l’exercice de son activité professionnelle de menuisier. Il explique qu’il travaille avec des bottes et ce même en pleine chaleur, ne boit pas et ne fume pas.
La [9], représentée par le docteur [X], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
i une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 […]”.
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale dispose que “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.”.
Ainsi, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % ou est à l’origine de son décès. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [L] [D], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré procède à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau en date du 14/04/2023.
Le certificat médical initial daté du même jour mentionne : « insuffisance veineuse douloureuse et invalidante en rapport avec la station debout prolongée latérale droite ».
Un écho – doppler veineux est daté du 31/01/2022 au motif d’une insuffisance veineuse superficielle. On retient l’absence de lésion significative des veines profondes. Il existe une incontinence ostio-tronculaire de la veine grande saphène droite naissant d’une crosse commune avec une veine saphène antérieure, mesurant 10,3 mm de grand axe. La veine saphène antérieure de cuisse, également incontinente, la rejoint au tiers inférieur de la cuisse.
Un nouvel écho-doppler veineux est réalisé le 03/04/2023. Il ne retrouve toujours aucune atteinte veineuse profonde. La veine grande saphène droite est continente à sa crosse. Existence d’une incontinence saphène antérieure accessoire. Cet examen conclut à une incontinence saphène accessoire antérieure droite et cruro-jambière de la grande saphène droite.
Le patient est opéré le 03/10/2023 et subit une phlébectomie de la veine grande saphène droite.
Un nouvel écho-doppler veineux est réalisé le 06/06/2024 concluant à une incontinence de la saphène accessoire droite avec indication à une sclérothérapie.
Je vois donc ce patient consultation le 20/03/2025.
Il porte des collants de contention de classe moyenne (classe II).
Il rapporte des douleurs à type de brûlures de la face interne et inférieure de la cuisse droite en particulier à la station debout prolongée qui est selon lui pénible.
Le périmètre de marche est évalué à 1 km.
Il n’y a pas d’œdème au membre inférieur droit. On ne note aucune complication à type d’ulcère veineux ou de dermite ocre. Il n’y a pas cliniquement et visiblement de pathologie variqueuse évoluée ou compliquée.
Conclusion :
– Maladie professionnelle hors tableau déclarée le 14/04/2023 à type d’insuffisance veineuse douloureuse invalidante du membre inférieur droit, authentifiée par plusieurs examens d’écho-doppler veineux ayant conduit à une prise en charge chirurgicale en date du 03/10/2023.
– Absence de complication majeure (ulcère veineux, dermite ocre, thrombose variqueuse, œdème).
– La symptomatologie se limite à des douleurs à l’orthostatisme prolongé et contraint le patient au port de collants de contention de classe [11].
– Le taux d’IPP reste inférieur à 25 %. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté sur le taux d’incapacité prévisible inférieur à 25%.
Monsieur [T] n’apporte aucun élément susceptible de les remettre en cause.
Il suit de là que la contestation du taux prévisible inférieur à 25% faisant obstacle au refus de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau « insuffisant veineuse (douloureuse et invalidante en rapport avec la station debout prolongée latérale droite) sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
Monsieur [P] [T], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [P] [T] de sa contestation du taux d’incapacité prévisible inférieur à 25% en lien avec la maladie professionnelle hors tableau « insuffisant veineuse (douloureuse et invalidante en rapport avec la station debout prolongée latérale droite) déclarée le 14 avril 2023 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [P] [T] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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