Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 10 juil. 2025, n° 22/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG – N° RG 22/00035 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JQQQ
formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE, Me Fanny RIVIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
Créancier poursuivant
Monsieur le Comptable du SIP [Localité 9] OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
Débiteur saisi
Mme [F] [A] [Y] [W] [D]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES
jugement prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 21 février 2022, par exploit de Me [J] [U], commissaire de justice associé à Nimes au sein de la SCP [T] [U] [I] Cheikh-Boukal publié au service de la publicité foncière de Nimes le 28 mars 2022 Volume 2022 S n°43, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de Nîmes Ouest a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 9] (30), [Adresse 2], un immeuble à usage d’habitation cadastré Section DM n°[Cadastre 8] pour une contenance de 6a28ca,
appartenant à Mme [F] [D].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 29 mars 2022 par le service de la publicité foncière de [Localité 9].
RG – N° RG 22/00035 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JQQQ
Par assignation délivrée le 19 mai 2022, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] Ouest a fait citer Mme [F] [D] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 7 juillet 2022 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 23 mai 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] venant aux droits de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] Ouest a sollicité la reprise de l’instance.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 26 juin 2025 à 10h30 et invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des taxes foncières des années 2009 à 2013 soulève ou non une difficulté sérieuse qui justifierait de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle ;
— rappelé que la présente décision vaut convocation ;
— réservé l’ensemble des demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, par conclusions sur réouverture des débats signifiées par voie électronique le 25 juin 2025, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L311-2, L311-6, R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, L281, R281-1, R281-3-1, R281-4 et R280-5 du livre des procédures fiscales, de :
— juger que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire constitué par le rôle des contributions directes et taxes assimilées mis en recouvrement au titre de la taxe foncière des années 2010 à 2023, ainsi que de la taxe d’habitation 2018 ;
— juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— Prendre acte de la renonciation de Mme [F] [D] épouse [V] au moyen tiré d’une prétendue prescription ;
— Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant au jour d’u jugement à intervenir s’élevant à la somme de 15 883,40 € suivant bordereau de situation du 18 octobre 2024.
— Donner acte au Comptable du SIP de [Localité 9] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de Mme [F] [D] épouse [V] tendant à être autorisée à vendre amiablement l’immeuble saisi.
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
— Dire que le prix de vente sera consigné en vue de sa distribution auprès de la Caisse des dépôts et de consignation ;
— Taxer les frais de poursuites de Me Caroline DEIXONNE, avocat poursuivant.
— Dire qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant percevra, en vertu de l’article A 444-191 V du code de commerce l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du même code ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois du jugement d’orientation à intervenir ;
— voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par conclusions responsives n°2 signifiées par voie électronique le 25 juin 2025, Mme [F] [D] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L274 et suivants du livre des procédures fiscales, L322-1 et suivants, R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Constater que Mme [F] [D] a reçu une offre d’acquisition de la nue-propriété avec réserve d’usufruit pour le prix de 60 000€
En conséquence,
— Autoriser la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 4]) par Mme [F] [D] dans un délai d’un an à compter de la décision à intervenir.
— Rejeter les demandes, fins et prétentions tendant à voir ordonner la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 5].
Mme [F] [D] expose essentiellement :
— que suite au jugement du 22 mai 2025, elle a décidé de retirer sa demande prescription de la somme de 4 070,11 euros au titre des taxes foncières des années 2009 à 2013 ;
— que la juridiction ne tiendra donc pas compte de la fin de non-recevoir précédemment formée ;
— qu’elle a conclu un contrat de mandat exclusif auprès de l’étude [L] en date du 11 mars 2024 afin de procéder à la vente de son bien immobilier au prix de 120 000€ ;
— qu’elle a reçu une proposition d’achat de M. [X] [C], le 24 février 2025, aux fins d’acquisition de la nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit de Mme [D], moyennant le prix net vendeur de 60 000€ qu’elle entend accepter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu des rôles exécutoires suivants :
— Taxe foncière 2010 – rôle 10/22101
— Taxe foncière 2011 – rôle 11/22101
— Taxe foncière 2012 – rôle 12/22101
— Taxe foncière 2013 – rôle 13/22101
— Taxe foncière 2014 – rôle 14/22101
— Taxe foncière 2015 – rôle 15/22101
— Taxe foncière 2016 – rôle 16/22101
— Taxe foncière 2017 – rôle 17/22101
— Taxe foncière 2018 – rôle 18/22101
— Taxe d’habitation 2018 – rôle 19/07601
— Taxe foncière 2019 – rôle 19/22101
— Taxe foncière 2020 – rôle 20/22101
— Taxe foncière 2021 – rôle 21/22101
— Taxe foncière 2022 – rôle 22/22101
— Taxe foncière 2023 – rôle 23/23401
Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part de la débitrice saisie, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 15 883,40 euros, compte arrêté au 18 octobre 2024, de décomposant comme suit :
— Taxe foncière 2010 – rôle 10/22101 134,11€
— Taxe foncière 2011 – rôle 11/22101 1 141€
— Taxe foncière 2012 – rôle 12/22101 1 381€
— Taxe foncière 2013 – rôle 13/22101 1 342€
— Taxe foncière 2014 – rôle 14/22101 1 406,91€
— Taxe foncière 2015 – rôle 15/22101 882€
— Taxe foncière 2016 – rôle 16/22101 735€
— Taxe foncière 2017 – rôle 17/22101 680,56€
— Taxe foncière 2018 – rôle 18/22101 1 509€
— Taxe d’habitation 2018 – rôle 19/07601 394€
— Taxe foncière 2019 – rôle 19/22101 1 483€
— Taxe foncière 2020 – rôle 20/22101 1 500€
— Taxe foncière 2021 – rôle 21/22101 1 540€
— Taxe foncière 2022 – rôle 22/22101 1 413,82€
— Taxe foncière 2023 – rôle 23/23401 341€
3- Sur l’orientation de la procédure
Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Mme [F] [D] sollicite la vente amiable de l’immeuble saisi.
Elle verse aux débats :
— un mandat exclusif de vente avec réserve du droit d’usage et d’habitation n°9409 en date du 11 mars 2024 auprès de l’étude [L], dans lequel est stipulé un prix net vendeur de 120 000€ (la rémunération du mandataire fixée à 10 000€ en plus du prix net vendeur, étant à la charge de l’acquéreur) ;
— une proposition d’achat de la nue-propriété formulée par M. [X] [C] le 24 février 2025 au prix net vendeur de 60 000 €.
Elle déclare vouloir accepter cette offre.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à une telle vente amiable.
Il y a donc lieu d’autoriser la vente amiable de la nue-propriété, étant précisé que celle-ci ne pourra intervenir en deçà de 60 000€.
La débitrice devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxé, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du même code.
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 9 octobre 2025 à 10h30.
Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 3 867,81 euros.
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A444-191 du code de commerce.
La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R322-23 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 15 883,40€ ;
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi (vente de la nue-propriété), à savoir :
Sur la commune de [Localité 9] [Adresse 1], un immeuble à usage d’habitation cadastré Section DM n°[Cadastre 8] pour une contenance de 6a28ca,
DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 60 000 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 9 octobre 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 3 867,81 euros ;
RAPPELLE que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du code de commerce ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution « le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations » ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Siège social
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Disproportionné
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Fins ·
- Appel en garantie ·
- Désistement d'instance ·
- Dire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Barrage
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Personne concernée ·
- Personnes
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis ·
- Instance ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Créanciers
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- La réunion ·
- Fausse déclaration ·
- Législation ·
- Violences volontaires ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.