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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 23/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01122 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRYP
N° MINUTE 24/00760
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [H], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 12 décembre 2023 au greffe de ce tribunal par Monsieur [M] [Y], après décision de rejet rendue le 27 octobre 2023 par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, aux fins de remise de la dette de 6.905,16 euros, au titre des dépenses liées au préjudice corporel subi par la victime des faits de violence volontaire commis le 1er avril 2004, en réunion, avec arme et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, par Monsieur [M] [Y], reconnu coupable de ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre en date du 23 février 2006, et condamné, par jugement sur intérêts civils du 13 avril 2007, à payer à la caisse, solidairement avec les coauteurs, la somme de 7.835,16 euros au titre du remboursement des prestations servies et de 308,67 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Vu l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle Monsieur [M] [Y] a soutenu oralement sa demande, motivée par une situation financière précaire, et la caisse a déclaré s’en remettre à justice tout en relevant que le refus était justifié par la circonstance que la dette résultait d’une condamnation pénale pour des faits de violence volontaire (le requérant ayant alors contesté la décision pénale rendue en son absence) ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, la créance de la caisse est née de l’application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Il est admis qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens, notamment, 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
Force est de constater en l’espèce que l’état de précarité du requérant n’est pas discuté par la caisse, et est en tout état de cause suffisamment justifié par les productions, dont il ressort en particulier que l’intéressé perçoit le RSA (526,72 euros) et doit payer des charges mensuelles d’un montant total de 539,25 euros.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une situation de précarité ouvrant droit à une remise totale, et la nature de la dette, faute de caractérisation de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, ne constitue pas en soi un motif excluant l’assuré du bénéfice de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, éclairé par la jurisprudence.
Il sera par suite fait droit à la demande.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui doit être considérée comme succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [M] [Y] recevable en son recours ;
FAIT DROIT totalement à la demande de remise de la somme de 6.905,16 euros dont est redevable Monsieur [M] [Y] à l’égard de de la [7] La Réunion en vertu d’un jugement sur intérêts civils rendu le 13 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre ;
CONDAMNE la [7] [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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