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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 21/10469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OPALY c/ Société d'Avocats, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF en sa qualité d'assureur de la société ARCHITECTURE ET CREATIONS “ AEC ”, Société ARCHITECTURE ET CREATIONS “ AEC ”, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage ( DO ) et Constructeur Non Réalisateur ( CNR ) de la société OPALY, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société BSRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/10469 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU4KV
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Août 2021
Contradictoire
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’ACTION ET D’INSTANCE
rendue le 10 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Céline MAURY, de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0152
DEFENDERESSES
Société ARCHITECTURE ET CREATIONS “AEC”
[Adresse 3]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE ET CREATIONS “AEC”
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la société OPALY
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BSRE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
Société OPALY
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0087
S.A.S. GTM BATIMENT
[Adresse 11]
[Localité 13]
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de la société GTM
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
S.A.S. B.S.R. ETANCHEITE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BSRE
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
Vu l’assignation délivrée les 6, 9 et 17 août 2021 par Mme [B] [E] et M. [S] [V] à l’égard des parties suivantes :
la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la société Opalyla société Opalyla société GTMla SMA en qualité d’assureur de la société GTMla société BSR Etanchéitéla SMABTP en qualité d’assreur de la société BSRE
Vu les assignations aux fins d’appels en garantie formée les 26 et 27 janvier 2022 par la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de :
la société Architecture et Créations “AEC”la MAF en qualité d’assureur de la société AEC;
Vu les assignations aux fins d’appels en garantie formée le 19 juin 2023 par la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BSRE à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur la société BSRE;
Vu la jonction des instances;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025 par les demandeurs aux fins de désistement de leur instance et action et de dire que les défendeurs conserveront la charge de leurs frais et dépens;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation notifiées par RPVA le 10 février 2025 par la société GTM Batiment et son assureur la SMA et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation notifiées par RPVA le 10 février 2025 par la société BSRE et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation notifiées par RPVA le 21 février 2025 par la société Valdecy OPH anciennement dénommée OPALY-OPH d'[Localité 18] [Localité 19] et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation notifiées par RPVA le 19 mars 2025 par la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de désistement de son propre appel en garantie et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation notifiées par RPVA le 19 mars 2025 par la SMABTP en qualité d’assureur de la société BSRE et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation notifiées par RPVA le 3 avril 2025 par la société AEC et son assureur la MAF et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu du désistement formé par les demandeurs principaux et de l’acceptation de tous les défendeurs emportant désistement de leurs propres appels en garantie, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action ainsi formé, de constater l’exinction de l’instance et de l’action entre les parties et le dessaisissement de notre juridiction.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, au vu de l’accord des parties il convient de dire que chaque partie supportera la charge des dépens et frais exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [B] [E] et M. [S] [V] à l’égard des parties suivantes :
la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la société Opalyla société Opalyla société GTMla SMA en qualité d’assureur de la société GTMla société BSR Etanchéitéla SMABTP en qualité d’assreur de la société BSRE
Déclarons parfait le désistement d’instance formé par la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de :
la société Architecture et Créations “AEC”la MAF en qualité d’assureur de la société AEC;
Déclarons parfait le désistement d’instance formé par la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BSRE à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur la société BSRE;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties ;
Constatons le dessaisissement de la présente juridiction;
Disons que chaque partie supportera la charge des dépens et frais exposés par elle.
Faite et rendue à [Localité 20] le 10 avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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