Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 20/07165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ L ] c/ S.A.S. PRO PC, S.A.S. AC ZAMPARO, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de AX ZAMPARO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/07165 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRG5
N° MINUTE :
Assignation du :
16 juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [L]
10/12 rue Pierre Nicolau
93400 SAINT OUEN
représentée par Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de PRO PC
Chaban – route de Chaban
79120 CHAURAY
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.S. PRO PC
17 rue Henry Monnier
75009 PARIS
représentée par Maître Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0663
S.A.S. AC ZAMPARO
30 rue André Romand
93600 AULNAY SOUS BOIS
défaillant, non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de AX ZAMPARO
313 terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Sur les faits :
Les sociétés EURO DISNEY ASSOCIES SCA et PIERRE ET VACANCES SA ont fait réaliser un ensemble de logements touristiques destinés à être commercialisés auprès d’investisseurs particuliers ainsi que des équipements de loisirs et de commerce.
Ce projet, baptisé « Projet Villages Nature », est situé à MARNE-LA-VALLEE (77).
Les deux partenaires ont, par la suite, constitué la SNC VILLAGES NATURE HERGEMENTS I ainsi que la SNC VILLAGES NATURE EQUIPEMENTS I.
Les hébergements comprennent :
— des hébergements individuels, au nombre de 1129, appelés «cottages » ;
— des hébergements collectifs, représentant 601 logements.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
L’ensemble du village est aujourd’hui organisé sous forme de plusieurs copropriétés auxquelles ont été vendus les différents lots en l’état futur d’achèvement, et l’intégralité des propriétaires a conclu un bail commercial avec la société VILLAGES NATURE SAS, actuel exploitant de l’ensemble du village.
La réception des travaux de la société [L] a été prononcée par le maître d’ouvrage et s’est échelonnée entre le 9 août et le 10 novembre 2017.
La société VILLAGES NATURE TOURISME SAS, a allégué auprès du maître d’ouvrage l’existence de réserves non levées et de désordres.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 juillet 2018, la société VILLAGES NATURE TOURISME, les syndicats de copropriétaires du village ainsi que les sociétés VILLAGES NATURE EQUIPEMENT 1 et VILLAGES NATURE HEBERGEMENTS 1, ont sollicité devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire, notamment, de la société [L].
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2018, Monsieur [B] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, et sa mission a fait l’objet d’une extension par ordonnance rendue le 05 novembre 2019.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
La société VILLAGES NATURE TOURISME SAS et les différents syndicats de copropriétaires ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Paris la société [L].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/14563.
Les sociétés VILLAGES NATURE EQUIPEMENTS 1 et VILLAGES NATURE HERBERGEMENTS 1 ont assigné, au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris, les parties défenderesses dont, notamment, les sociétés [L] et FRAMACO.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/14924.
La société [L] a assigné en garantie, par acte d’huissier de justice délivré les 16, 18, 23 et 29 juin 2020, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société PRO PC et la société ZAMPARO en qualité de sous-traitants, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PRO PC et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ZAMPARO.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 20/07165.
Par ordonnance rendue le 04 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction entre les trois instances.
Par ordonnance rendue le 06 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [X].
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société MAAF ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :
« RECEVOIR la société MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société PRO PC en ses écritures les disant bien fondées ;
ORDONNER la jonction de la présente instance RG n° 20/07165 et celle pendante devant le Tribunal de céans enregistrée sous les RG 19/14924.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X]
RESERVER les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société [L] sollicite du juge de la mise en état de :
« I/ PRONONCER la jonction de la présente procédure enrôlée sous le numéro de RG
20/07165 avec la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 19/14924 ;
II/ CONSTATER que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [X] sont en cours ;
En conséquence,
CONFIRMER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’Expertise judiciaire ;
III/ RESERVER les dépens ».
*
Les sociétés ZAMPARO et AXA FRANCE IARD, toutes deux régulièrement assignées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur la demande de jonction des instances RG 20/07165 et RG 19/14924:
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Aux termes de l’article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 04 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la jonction entre les trois instances estimant qu’au regard de la nature et de la complexité du dossier, il convenait d’attendre le résultat de l’expertise, et les éventuels désistements, avant d’envisager une jonction entre ces instances.
Outre le fait que les instances sont pendantes devant différentes chambres du tribunal judiciaire de Paris, ce qui implique une redistribution préalable à une unique chambre avant jonction, aucun nouvel élément n’est intervenu permettant de justifier cette nouvelle demande, l’expertise étant toujours en cours.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de jonction dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et des éventuels désistements y faisant suite.
II – Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, il sera rappelé que par ordonnance du 06 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [X], lequel sursis est toujours d’actualité, les opérations d’expertise judiciaire étant toujours en cours.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Rejetons la demande de jonction des instances RG 20/07165 et RG 19/14924 ;
Rappelons qu’il a déjà été sursis à statuer dans le cadre de la présente instance par ordonnance rendue le 06 septembre 2021, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [X] ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 10H10 pour informations sur le déroulement des opérations d’expertise judiciaire ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Siège social
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Disproportionné
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Fins ·
- Appel en garantie ·
- Désistement d'instance ·
- Dire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Barrage
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Personne concernée ·
- Personnes
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Cour d'appel ·
- Trésor public ·
- Déclaration ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- La réunion ·
- Fausse déclaration ·
- Législation ·
- Violences volontaires ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.