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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 mars 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCTH
Minute n° 25/00140
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [C]
né le 07 Février 2002 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Localité 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 mars 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [U] [C], né le 7 février 2002, a été admis en soins psychiatriques le 13 mars 2025 à 19h11 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, après établissement de deux certificats médicaux d’admission du 13 mars 2025 décrivant les troubles mentaux suivants : hallucination accoustique; mutique; bizarrerie de contact et du comportement; incurie avec mises en danger; désorganisation psychique et comportementale massive ; hallucinations éventuelles (terme de “doute”) avec rires immotivés pendant l’entretien et attitudes d’écoute ; éléments délirants sous-jacents ; mention par le certificat numéro 2 bilan somatique à réaliser de manière conjointe pour éliminer une origine somatique aux troubles. Ce même certificat relève également que le patient a été amené par sa famille pour troubles du comportement au domicile, bizarreries du comportement, d’évolution insidieuse depuis septembre 2024.
Le certificat à 24 heures, établi le 14 mars 2025 à 12h06, relate une humeur tendant vers le pôle dépressif, un contact laborieux, le patient semblant envahi ainsi qu’un discours désorganisé outre le rapport d’idées de persécution floues mal systématisées ainsi que d’un sentiment de depersonnalisation. Ce certificat fait par ailleurs état d’un patient dissocié anosognosique et du fait qu’il dit entendre des voix derrière sa tête.
Le certificat à 72 heures, en date du 16 mars 2025 à 16h42, décrit un patient calme avec discours entravé par des troubles du cours de la pensée, avec existence de probables hallucinations et désorganisation psychique majeure. Il est mentionné que le patient dit ne pas avoir le droit de parler et qu’il explique avoir perdu le contrôle de son corps et de son mental.
L’avis médical du 19 mars 2025 comporte des constatations médicales similaires aux constatations médicales antérieures, avec mention d’une humeur tendant vers le pôle dépressif, d’un contact laborieux, le patient semblant envahi et regardant par delà son épaule, outre constat d’un discours désorganisé difficile à suivre avec barrages importants, murmures, néologismes. Est enfin relaté le fait que le patient est dissocié anosognosique. A l’audience de ce jour, Monsieur [C] indique avoir revu un médecin la veille et qu’une radio est prévue le 26 mars prochain. Il confirme l’existence d’une dégradation de son état depuis septembre 2024 et indique qu’il n’avait aucun traitement médical depuis cette hospitalisation. Il estime que l’hospitalisation est trop longue et explique dans un premier temps habiter chez son oncle et avoir arrêté ses études de commerce en 2024.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, en l’absence de toute réelle amélioration de l’état clinique et psychique du patient depuis son admission qui aurait été médicalement constatée, étant rappelé et souligné que l’un des certificats d’admission évoquait une évolution insidieuse depuis septembre 2024, de sorte que la poursuite d’une recherche d’une stabilisation de l’état du patient doit intervenir , outre processus d’adhésion aux soins également à poursuivre.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [C].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 21 Mars 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,=, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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