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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 16 juin 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 35]
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 13]
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGSC
MINUTE n° 25/115
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 après débats à l’audience publique du 05 mai 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par [8] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la [19] – [Adresse 7]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [T] [R]
né le 28 Mai 1981 à [Localité 36] (ITALIE)
de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 14]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
[8], en son agence : [Adresse 6],
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE,
SGC [Localité 29], dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparante
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 9], non comparante
[18] ([24]), dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparante
[23], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 33], non comparante
[34] [Localité 29], dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
[15], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante
[25], dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL NANTIL A – [Adresse 1], non comparante
[28], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante
S.A. [17], dont le siège social est sis [Adresse 32], non comparante
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3], non comparant
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 28 octobre 2024, Monsieur [T] [R] a saisi la [20] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 novembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Société [8] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 janvier 2025, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre reçue le 10 février 2025.
La Société [8] s’oppose à la mesure d’effacement.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 17 février 2025.
Monsieur [T] [R] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 05 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Monsieur [T] [R] a précisé qu’il s’agit d’un ancien bailleur, avoir repris une activité professionnelle à temps partiel en raison de soucis de santé, et ce depuis le 17 février 2025 auprès d’une société employant des [31], moyennant 970€ par mois. Il a indiqué avoir bénéficié d’un moratoire et ne pas savoir qu’il était nécessaire de redéposer son dossier ; que son bail chez [30] ne pose aucune difficulté ; que les précédents logements étaient insalubres, justifiant le non-règlement des loyers ; qu’il a commis l’erreur de déposer les clefs directement chez ce bailleur et qu’aucun délai de préavis ne devait s’appliquer.
De son côté, la Société [8], représentée par son Conseil, a confirmé les termes de son recours faisant valoir l’existence de nombreuses dettes locatives, soutenant qu’il s’agit de nomadisme social sollicitant le remboursement de sa dette car l’intéressé est logisticien de formation et ne justifie d’aucune démarche de recherche d’emploi.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courriers réceptionnés avant l’audience, la SAS [26] a fait valoir une créance de 4.285,75€, l’OPH [27] une créance de 3.840,70€ et Action logement de 7.209,76€. De même, la [22] a indiqué un solde à 0€.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la Société [8] le 18 janvier 2025 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 10 février 2025.
Le délai légal ayant été respecté, la Société [8] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de la Société [8]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Monsieur [T] [R] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 970€ de salaire outre 70€ d’APL.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [T] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 103,33€.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sans personne à charge, la part de ressources de Monsieur [T] [R] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.183€ dont 625€ de forfait de base, 121€ de chauffage, 120€ de forfait habitation, et enfin 317€ de logement.
Monsieur [T] [R] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] justifie avoir retrouvé une activité professionnelle tenant compte de sa classification en [31] et ainsi de ses soucis de santé, justifiant l’exercice d’une activité à temps partiel.
Il a précisé avoir bénéficié de précédentes mesures consistant en un moratoire pour lequel il ignorait qu’il était nécessaire de redéposer un dossier.
Dès lors, force est de constater qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme pour Monsieur [T] [R], étant dans l’incapacité de percevoir une rémunération supérieure aux ressources actuellement perçues.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de la partie débitrice est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En outre, il doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé bien que l’état des créances témoigne de l’existence de nombreuses dettes locatives. Le débiteur explique en effet avoir occupé des logements insalubres pour lesquels il s’estimait légitime à ne pas régler le loyer, ignorant la procédure applicable dans une telle hypothèse.
Enfin, l’examen de ses relevés bancaires produits dans le cadre du dossier ne témoigne nullement d’un train de vie dispendieux mais davantage d’une gestion très contrainte de son budget.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. La contestation de la Société [8] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la Société [8] recevable et mal fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [T] [R] est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales;
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-9 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [16] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [R] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [20].
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le seize juin deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier, Le Juge,
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