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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 18 févr. 2026, n° 23/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° 23/00850 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLBT
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [R] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mina ACHARY de la SELARL BAP, avocats au barreau d’ARIEGE,
Monsieur [I] [K] [T]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [V] [T] épouse [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Mina ACHARY de la SELARL BAP, avocats au barreau d’ARIEGE,
Monsieur [M] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Mina ACHARY de la SELARL BAP, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
D’une première union entre [K] [T] et [D] [O] sont issus deux enfants, [C] [T] et [N] [T].
D’une seconde union entre [K] [T] et [F] [U] sont issus deux enfants, [E] [T] et [A] [T].
[K] [T] est décédé le [Date décès 1] 1994, laissant pour lui succéder son épouse [F] [U] et ses quatre enfants.
[E] [T] est décédé le [Date décès 2] 2011, laissant pour lui succéder son épouse, [R] [T], ainsi que leurs trois enfants, [I] [T], [V] [T] épouse [X], et [M] [T].
[F] [U] est décédée le [Date décès 3] 2013, laissant pour lui succéder son fils [A] et ses petits-enfants, [I] [T], [V] [T] épouse [X], et [M] [T], venant en représentation de leur père prédécédé.
Des démarches amiables ont été engagées en vue du règlement des successions. Un projet d’état liquidatif a été établi en mars 2025 par Maître [H] [S], notaire à [Localité 2], puis un second projet signé le 31 octobre 2018, demeuré non régularisé par l’ensemble des copartageants.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2019, [A] [T] et [N] [T] ont fait assigner [C] [T], [R] [T], [I] [T], [V] [T] et [M] [T] devant le tribunal de grande instance de FOIX aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [K] [T] et de [F] [U].
Par jugement du 05 mai 2021, le tribunal judiciaire de FOIX a notamment :
Ordonné les liquidations et les partages des indivisions résultant des successions de [K] [T], décédé le [Date décès 1] 1994 et de [F] [U], décédé le [Date décès 3] 2013, à [Localité 3].Désigné pour y procéder, en sa qualité de notaire commis : Maître [W] [Q], Notaire à [Localité 4], avec mission de :Réunir les parties et recueillir leurs dires,Visiter et décrire sommairement les immeubles dépendant des indivisions successorales des consorts [T],Evaluer l’indemnité d’occupation pour la seule partie de l’immeuble occupée privativement,Procéder à l’inventaire et à l’évaluation des effets mobiliers de la succession,Proposer un projet d’état liquidatif alternatif en cas de difficultés.Jugé que la partie de la maison familiale édifiée sur la parcelle C [Cadastre 1], sise à [Localité 1] et construite par [E] [T] et son épouse, [R] [T] née [P], fait partie, par accession, de la masse successorale,Dit que les dépens seront pris en charge dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des successions.Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire.Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail.Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.Désigné la Présidente du tribunal judiciaire de FOIX, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage.Rejeté les autres demandes.
Dans le cadre des opérations ainsi ordonnées, le notaire commis a établi un projet de liquidation-partage le 28 juin 2024.
Les opérations n’ayant pas abouti, l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal judiciaire de FOIX.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, [A] [T] et [N] [T] demandent au tribunal judiciaire de FOIX, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et 815-9 alinéa 2 du même code, de :
Rejeter toutes conclusions contraires.Dire et juger qu’ils bénéficient chacun de droits dans la succession de [K] [T], décédé le [Date décès 1] 1994, à hauteur du quart.Dire et juger que [A] [T] bénéficie de droits dans la succession de [F] [U], décédée le [Date décès 3] 2013, à hauteur de la moitié.Leur donner acte de leur accord pour fixer à la somme de 4.000 euros la valeur du terrain cadastré C [Cadastre 2], reçu en donation par [C] [T], somme qui devra être rapportée à la succession.Dire et juger que devront être déduites des parts revenant à [M] [T], [V] [T], [I] [T], [R] [T], les donations consenties à [E] [T] d’un montant de 22.000 euros et d’un montant de 8.000 euros.Fixer l’indemnité d’occupation due par [R] [T] pour le bien situé à [Localité 1] cadastré section C [Cadastre 1] à la somme de 472 euros par mois à compter du 1er mars 2013 jusqu’au 4 novembre 2025 soit 71.744 euros.Juger que [I] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2013 d’un montant de 500 euros par mois pour la stabulation construite sur les parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] situées à [Localité 1] et d’un montant de 100 euros par mois par hectare pour l’exploitation des terres situées à [Localité 1], [Localité 5] cadastrées :
Section N° Lieudit Surface
C [Cadastre 5] [Localité 6] 00ha34a80ca
C [Cadastre 6] [Localité 6] 00ha21 a60ca
C [Cadastre 7] [Localité 6] 00ha21a04ca
C [Cadastre 8] [Localité 6] 00ha74a30ca
C [Cadastre 9] [Localité 6] 00ha84a86ca
C [Cadastre 10] [Localité 6] 00ha48a15ca
C [Cadastre 11] [Localité 6] 00ha75a00ca
C [Cadastre 12] [Localité 6] 00ha66a00ca
C [Cadastre 13] [Localité 6] 00 ha 37 a 60 ca
C [Cadastre 14] [Localité 6] 00ha66a13ca
C [Cadastre 15] [Localité 5] 02 ha 44 a 63 ca
C [Cadastre 16] [Localité 5] 00 ha 68 a 70 ca
C [Cadastre 17] [Localité 5] 00 ha 27 a 30 ca
C [Cadastre 18] [Localité 5] 06ha14a56ca
C [Cadastre 19] [Localité 6] 00ha19a35ca
C [Cadastre 20] [Localité 6] 00ha42a67ca
Section N° Lieudit Surface
C [Cadastre 21] [Localité 5] 01ha78a00ca
C [Cadastre 22] [Localité 5] 00 ha 76 a 40 ca
C [Cadastre 23] [Localité 6] 00ha02a19ca
C [Cadastre 24] [Localité 6] 00 ha 01 a 94 ca
C [Cadastre 25] [Localité 6] 00ha63a88ca
C [Cadastre 26] [Localité 6] 00 ha 67 a 95 ca
C [Cadastre 27] [Localité 6] 00ha17a26ca
C [Cadastre 28] [Localité 6] 00ha09a85ca
C [Cadastre 29] [Localité 6] 00ha30a88ca
Ordonner la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de FOIX des biens immobiliers suivants :
LOT 1:
C [Cadastre 26] [Localité 6] 00ha67a95ca
C [Cadastre 19] [Localité 6] 00ha19a35ca
C [Cadastre 25] [Localité 6] 00ha63a88ca
C [Cadastre 30] [Localité 6] 00ha00a60ca
C [Cadastre 31] [Localité 6] 00 ha 1 a 94 ca
LOT 2:
C [Cadastre 15] [Localité 5] 02 ha 44 a 63 ca
C [Cadastre 16] [Localité 5] 00 ha 68 a 70 ca
C [Cadastre 17] [Localité 5] 00 ha 27 a 30 ca
C [Cadastre 18] [Localité 5] 06ha14a56ca
C [Cadastre 21] [Localité 5] 01 ha 78 a 00 ca
C [Cadastre 22] [Localité 5] 00 ha 76 a 40 ca
LOT 3:
C [Cadastre 5] [Localité 6] 00ha34a80ca
C [Cadastre 6] [Localité 6] 00ha21a60ca
C [Cadastre 7] [Localité 6] 00ha21a04ca
C [Cadastre 8] [Localité 6] 00ha74a30ca
C [Cadastre 9] [Localité 6] 00ha84a86ca
C [Cadastre 10] [Localité 6] 00ha48a15ca
C [Cadastre 11] [Localité 6] 00 ha 75 a 00 ca
C [Cadastre 12] [Localité 6] 00 ha 66 a 00 ca
C [Cadastre 13] [Localité 6] 00ha37a60ca
C [Cadastre 14] [Localité 6] 00ha66a13ca
C [Cadastre 20] [Localité 6] 00ha42a67ca
C [Cadastre 23] [Localité 6] 00ha02a19ca
LOT 4:
C [Cadastre 27] [Localité 6] 00ha17a26ca
C [Cadastre 28] [Localité 6] 00ha09a85ca
C [Cadastre 29] [Localité 6] 00ha30a88ca
C [Cadastre 32] [Localité 7] 00ha19a89ca
Fixer la mise à prix du lot 1 à 7.000 €.Fixer la mise à prix du lot 2 à 25.000 €.Fixer la mise à prix du lot 3 à 20.000 €.Fixer la mise à prix du lot 4 à 60.000 €.Désigner la SCP Inter-barreaux DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER afin de se charger de la licitation à venir.Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal en qualité de séquestre pour recevoir le prix de la vente, le conserver jusqu’au partage et procéder ensuite à l’acte de partage et la liquidation des comptes.Condamner in solidum [M] [T], [V] [T], [I] [T], [R] [T] à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi.Condamner [V] [T] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à chacun d’eux la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, [A] [T] et [N] [T] exposent que la dévolution successorale des successions de [K] [T], décédé le [Date décès 1] 1994, et de [F] [U], décédée le [Date décès 3] 2013, conduit à leur reconnaître chacun des droits dans la succession de leur père à hauteur d’un quart, ainsi que, pour [A] [T], des droits à concurrence de la moitié dans la succession de sa mère, conformément au projet de partage établi par le notaire commis, Maître [W] [Q].
Ils font ensuite valoir que l’évaluation du terrain cadastré section C n° [Cadastre 2], attribué à [C] [T] par donation, a été fixée à 4.000 euros dans le projet d’état liquidatif du 31 octobre 2018, évaluation à laquelle ils indiquent maintenir leur accord.
Ils soutiennent par ailleurs que [E] [T] a bénéficié de donations devant être prises en compte dans les opérations liquidatives, consistant d’une part en un cheptel évalué à 22.000 euros reçu en avancement de part successorale, et d’autre part, en des parcelles agricoles données en 1982 pour une valeur de 8.000 euros hors part successorale, ces libéralités devant selon eux être imputées conformément aux règles civiles applicables.
S’agissant de l’occupation du bien immobilier indivis cadastré section C n° [Cadastre 1], ils rappellent que le jugement du 05 mai 2021 a intégré ce bien dans la masse successorale et prévu l’évaluation d’une indemnité d’occupation par le notaire commis. Ils indiquent que celui-ci a retenu une valeur mensuelle de 472 euros correspondant à la moyenne des estimations des parties et soutiennent que [R] [T] a occupé privativement ce bien depuis mars 2013 jusqu’à la restitution des clés intervenue le 04 novembre 2025, cette occupation exclusive étant établie par un constat d’huissier et par les engagements antérieurs relatifs à la prise en charge des taxes foncières.
Ils font également valoir que [I] [T] exploite certaines parcelles indivises sans s’être acquitté intégralement des charges correspondantes, soutenant qu’en application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, cette jouissance privative justifie le principe d’une indemnité d’occupation, tant pour l’exploitation des terres que pour l’utilisation d’une stabulation édifiée sur des parcelles indivises.
Ils exposent en outre que les demandes d’attribution préférentielle initialement formulées par [R] [T] et [I] [T] n’ont pas été maintenues et que l’absence d’accord persistant entre les parties ainsi que l’inertie de certains indivisaires font obstacle à un partage amiable, justifiant la licitation des biens afin de mettre fin à l’indivision et d’éviter la dépréciation des actifs.
Au surplus, ils allèguent un préjudice moral résultant, selon eux, du comportement des autres indivisaires, caractérisé par une occupation exclusive des biens successoraux, l’exploitation unilatérale des terres et la durée des opérations de partage, ainsi que les conséquences procédurales qu’ils imputent particulièrement à l’absence de coopération de [V] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, [C] [T] demande au tribunal judiciaire de FOIX, au visa des articles 815 et 840 du code civil, de :
Ordonner la liquidation-partage de la succession de [K] [T] décédé le [Date décès 1] 1994. Dire et juger qu’il bénéficie de droits sur la succession à hauteur du quart sauf à déduire le rapport en valeur pour la donation dont il a bénéficié.Fixer l’indemnité d’occupation due par [R] [T] pour le bien situé sur la parcelle C [Cadastre 1] à la somme 71.744 euros.Juger qu’il devra rapporter à la succession la valeur du terrain cadastré C [Cadastre 2] qu’il a reçu en donation pour la somme de 4.000 euros.Constater que [E] [T] a bénéficié de deux donations de 22.000 euros et 8.000 euros et que ces donations seront déduites de ses droits.Juger que [I] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’exploitation des terres listées à [Localité 1], [Localité 5] à compter du 1er mars 2013 et pour la somme de 100 € par mois et 500 € par mois pour la stabulation construite sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4].Ordonner la licitation des biens à la barre du Tribunal Judiciaire de FOIX de l’ensemble des immeubles en 4 lots :Lot 1 avec une mise à prix de 7000 € :Section N° Lieudit Surface
C [Cadastre 26] [Localité 6] 00ha67a95ca
C [Cadastre 19] [Localité 6] 00ha19a35ca
C [Cadastre 25] [Localité 6] 00ha63a88ca
C [Cadastre 30] [Localité 6] 00ha00a60ca
C [Cadastre 31] [Localité 6] 00 ha 1 a 94 ca
Lot 2 avec une mise à prix de 25.000 € :Section N° Lieudit Surface
C [Cadastre 15] [Localité 5] 02 ha 44 a 63 ca
C [Cadastre 16] [Localité 5] 00 ha 68 a 70 ca
C [Cadastre 17] [Localité 5] 00 ha 27 a 30 ca
C [Cadastre 18] [Localité 5] 06ha14a56ca
C [Cadastre 21] [Localité 5] 01 ha 78 a 00 ca
C [Cadastre 22] [Localité 5] 00 ha 76 a 40 ca
Lot 3 avec une mise à prix de 20.000 € :Section N° Lieudit Surface
C [Cadastre 5] [Localité 6] 00ha34a80ca
C [Cadastre 6] [Localité 6] 00ha21a60ca
C [Cadastre 7] [Localité 6] 00ha21a04ca
C [Cadastre 8] [Localité 6] 00ha74a30ca
C [Cadastre 9] [Localité 6] 00ha84a86ca
C [Cadastre 10] [Localité 6] 00ha48a15ca
C [Cadastre 11] [Localité 6] 00 ha 75 a 00 ca
C [Cadastre 12] [Localité 6] 00 ha 66 a 00 ca
C [Cadastre 13] [Localité 6] 00ha37a60ca
C [Cadastre 14] [Localité 6] 00ha66a13ca
C [Cadastre 20] [Localité 6] 00ha42a67ca
C [Cadastre 23] [Localité 6] 00ha02a19ca
Lot 4 avec une mise à prix de 60.000 €Section N° Lieudit Surface
C [Cadastre 27] [Localité 6] 00ha17a26ca
C [Cadastre 28] [Localité 6] 00ha09a85ca
C [Cadastre 29] [Localité 6] 00ha30a88ca
C [Cadastre 32] [Localité 7] 00ha19a89ca
Designer tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder à l’acte définitif de partage.Condamner [V] [T] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [C] [T] rappelle que le jugement du 05 mai 2021 a retenu le principe d’une indemnité d’occupation au titre du bien indivis occupé privativement et a confié au notaire commis la mission de l’évaluer. Il indique adhérer à l’évaluation retenue par celui-ci à hauteur de 472 euros par mois et soutient que l’occupation du bien par [R] [T] s’est poursuivie jusqu’à la restitution effective des clés intervenue le 04 novembre 2025.
Il fait également valoir que le terrain cadastré section C n° [Cadastre 2] qu’il a reçu par donation doit être évalué en considération de son état au moment de la donation. Il soutient que son classement ultérieur en terrain constructible résulte des travaux qu’il a lui-même réalisés et qu’en application des règles relatives au rapport des donations, une telle évolution imputable au gratifié ne saurait être prise en compte. Il se prévaut à cet égard d’un arrêt du 31 octobre 1989 de la Cour de cassation ainsi que d’un arrêt de la Cour d’appel de COLMAR du 07 décembre 2011.
S’agissant de l’exploitation des parcelles indivises par [I] [T], il expose que le projet d’état liquidatif de 2018 prévoyait la prise en charge intégrale des taxes foncières par ce dernier en contrepartie de l’absence d’indemnité d’occupation. Il soutient que cet engagement n’a pas été respecté et que l’exploitation privative d’environ dix-huit hectares, ainsi que l’utilisation d’une stabulation édifiée sur des parcelles indivises, justifient la fixation d’une indemnité d’occupation conformément à l’article 815-9 alinéa 2 du code civil.
Il fait valoir en outre que les demandes d’attribution préférentielle initialement envisagées par [R] [T] et [I] [T] n’ont pas été maintenues, ce qui justifie le recours à la licitation des biens indivis afin de permettre la sortie de l’indivision.
Par ailleurs, il impute la durée de la procédure à l’attitude de [V] [T], qu’il estime à l’origine du blocage des opérations successorales, et soutient que cette situation justifie ses prétentions au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, [I] [T] demande au tribunal judiciaire de FOIX, au visa des articles 815, 840 et 1359 du code civil, de :
Prononcer l’homologation de l’acte de partage sauf à y ajouter la créance des héritiers de [E] [T] à l’encontre de l’indivision pour la construction du bâtiment d’exploitation à hauteur de la somme 70.000 euros.Donner acte aux consorts [C], [N] et [A] [T] de leur accord pour qu’il lui soit attribué les parcelles du bâtiment d’exploitation agricole.Débouter les consorts [C], [N] et [A] [T] de leur demande visant à fixer une indemnité d’occupation à sa charge depuis le 1er mars 2013 à hauteur de 100 euros par mois de l’hectare, et 500 euros par mois pour le bâtiment agricole.Fixer le montant de l’indemnité due au regard des dispositions réglementaires applicables telles que définies dans l’arrêté préfectoral de l’Ariège du 22 septembre 2015 fixant les règles et les modalités de calcul applicables aux baux ruraux.Débouter toute demande de condamnation qui serait dirigée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Dire que les dépens seront pris en charge dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des successions, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, [I] [T] se réfère au projet de partage établi par le notaire commis, dont il sollicite l’homologation, en rappelant la composition des indivisions successorales, la dévolution des droits des héritiers ainsi que les éléments retenus pour la détermination des masses à partager.
Il expose que les donations consenties par [K] [T] ont été correctement prises en compte dans ce projet, distinguant la donation du cheptel consentie à [E] [T] en avancement de part successorale de la donation de terres agricoles intervenue hors part successorale, laquelle ne donnerait pas lieu à rapport. Il soutient également que l’évaluation de la donation consentie à [C] [T] doit être appréciée au regard de l’état du bien au jour de la donation, indépendamment des évolutions ultérieures liées notamment à son classement au regard des dispositions du RNU ou PLU.
Il fait ensuite valoir que l’exploitation agricole des terres indivises s’inscrit dans la continuité de celle exercée antérieurement par [E] [T], lequel a amélioré l’exploitation par la construction d’une stabulation. Il se prévaut à ce titre des dispositions de l’article 815-13 du code civil et soutient que la succession de [E] [T] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision correspondant à la plus-value ainsi apportée au bien indivis.
S’agissant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être mise à sa charge, il conteste les montants avancés dans le cadre de la procédure, estimant qu’ils doivent être appréciés au regard des règles applicables en matière de baux ruraux telles que fixées par la réglementation préfectorale. Il se prévaut également de la prescription quinquennale en matière d’indemnité d’occupation.
Au surplus, il conteste l’existence d’un préjudice moral allégué par [A] [T] et [N] [T], soutenant que l’exercice concurrent des droit indivis n’est pas en lui-même fautif et qu’aucun comportement générateur de responsabilité n’est établi.
*
[R] [T], régulièrement constituée, n’a toutefois pas conclu.
[V] [T] épouse [X] et [M] [T], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
* * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 décembre 2025, à laquelle [A] [T], [N] [T], [C] [T] et [I] [T], représentés, se sont référés à leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’homologation du projet de partage du 28 juin 2024En application de l’article 1375 du code de procédure civile, une fois tranchées les contestations dont il a été saisi, le tribunal homologue l’état liquidatif, s’il en a approuvé le contenu, ou bien renvoie les parties devant le notaire pour dresser un nouvel état liquidatif conforme à sa décision si, au contraire, il a accueilli certaines contestations.
En l’espèce, [I] [T] sollicite l’homologation du projet de liquidation-partage établi par Maître [W] [Q] le 28 juin 2024.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que ce projet n’a pas permis de mettre un terme aux opérations de liquidation et de partage.
Il apparaît en effet que plusieurs copartageants ont exprimé des désaccords portant sur des éléments substantiels du partage, tenant notamment à l’existence et au montant de créances entre indivisaires, à l’imputation de certaines donations, à la fixation d’indemnités d’occupation ainsi qu’aux modalités de sortie de l’indivision.
Par ailleurs, le projet de partage du 28 juin 2024 n’a pas été régularisé par l’ensemble des copartageants et les opérations liquidatives n’ont pas abouti.
Dans ces conditions, le projet établi par Maître [W] [Q] ne peut être regardé comme traduisant un accord unanime des parties sur les modalités du partage.
Il s’ensuit que la demande d’homologation du projet de liquidation-partage en date du 28 juin 2024 ne peut être que rejetée.
Sur les points de désaccords subsistants
Sur les demandes d’indemnités d’occupation entre indivisairesAux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ainsi, une indemnité est due par l’un des co-indivisaires au profit de l’indivision dès lors qu’il occupe privativement un bien indivis.
Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et dès lors est due jusqu’au moment où ladite indivision a été privée de la possibilité de les percevoir.
L’occupation qui fonde l’indemnité est une occupation juridique, liée au fait que l’autre indivisaire n’a pas pu jouir du bien et n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle.
Même lorsque l’indivisaire occupe un bien dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location, car extrêmement détérioré, il ne peut pour autant être déchargé de l’obligation d’indemnisation liée à l’occupation privative du bien indivis.
C’est jusqu’au moment de l’attribution que l’indivision sera privée des fruits et l’indemnité est due jusque-là.
Quant au montant de cette indemnité, si la valeur locative du bien ne suffit pas à déterminer le montant de l’indemnité mensuelle, elle en est le point de référence.
Sur l’occupation du bien d’habitation par [R] [T]En l’espèce, par jugement du 05 mai 2021, le tribunal judiciaire de FOIX a considéré que la partie de la maison familiale édifiée sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] à [Localité 1] intégrait l’indivision successorale par accession et a retenu le principe d’une indemnité d’occupation due par les ayants-droits de [E] [T], limitée à la partie de l’immeuble correspondant à l’extension autorisée par [K] [T].
Ce jugement, devenu définitif sur ce point, s’impose à la juridiction saisie, laquelle ne peut remettre en cause ni l’appartenance du bien à l’indivision successorale ni le principe de l’indemnité d’occupation, mais seulement en déterminer le montant et la durée.
Au cas présent, aucun élément produit par [R] [T], régulièrement constituée mais n’ayant pas conclu, ne permet de remettre en cause l’évaluation retenue par le notaire commis dans son projet d’état liquidatif du 28 juin 2024, fixant l’indemnité d’occupation à 472 euros mensuels, correspondants à la moyenne des estimations communiquées par les parties.
Il ressort par ailleurs des pièces produites, notamment du courrier adressé au notaire le 15 octobre 2025 indiquant la cessation de l’occupation par [R] [T], et de l’attestation du commissaire de justice du 20 novembre 2025 constatant la remise effective des clés le 04 novembre 2025, que l’occupation privative doit être regardée comme ayant pris fin à cette date.
Il y a donc lieu de retenir que [R] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation, limitée à la partie de l’immeuble correspondant à l’extension susvisée, à compter du 1er mars 2013 jusqu’au 04 novembre 2025, soit une somme totale de 71.744 euros.
Sur l’exploitation des biens agricoles indivis par [I] [T]En l’espèce, il est constant que [I] [T] exploite certaines parcelles agricoles dépendant de l’indivision successorale ainsi qu’un bâtiment d’exploitation édifié par son père.
Le projet d’état liquidatif établi le 31 octobre 2018 mentionne l’attribution envisagée de certains biens à son profit et prévoit un mécanisme de compensation entre la prise en charge des taxes foncières et les loyers dus par l’EARL [1], structure au sein de laquelle il a acquis des parts sociales afin de poursuivre l’exploitation agricole.
Toutefois, ce projet, demeuré non signé par l’ensemble des indivisaires et non homologué judiciairement, ne saurait caractériser une convention définitive excluant toute indemnité d’occupation au sens de l’article 815-9 du code civil.
Il ressort néanmoins des éléments du dossier que l’exploitation agricole s’est poursuivie durant plusieurs années sans opposition clairement exprimée des coindivisaires, dans un conteste familial marqué par la continuité de l’activité initiée par leur auteur, ce qui tend à exclure l’existence d’une occupation privative des biens en cause.
En l’absence d’éléments suffisamment précis permettant d’établir une jouissance exclusive des biens indivis par [I] [T] ainsi que d’en apprécier la valeur locative, la demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à son encontre sera rejetée.
Sur le rapport des donations à la successionEn application de l’article 843 du code civil , tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Selon l’article 860 alinéa 1 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Sur la valeur à rapporter au titre de la donation consentie à [C] [T]En l’espèce, il résulte de l’acte reçu les 26 juin et 23 juillet 1981 que [K] [T] a consenti à son fils [C] [T] la donation d’une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2], expressément stipulée en avancement de part successorale, les parties ayant alors déclaré le bien d’une valeur de 11.105 francs, soit environ 1.692 euros.
Pour l’évaluation du rapport, il convient de se placer à la date du partage en considération de l’état du bien au jour de la donation, peu important que celui-ci ait depuis fait l’objet d’aménagements ou de constructions imputables au donataire.
Les consorts [A] [T] et [N] [T] ainsi que [C] [T] s’accordent pour retenir une valeur rapportable fixée à 4.000 euros, [I] [T] ne formulant aucune contestation sur ce point.
Aucun élément ne justifiant d’écarter cette évaluation, celle-ci sera retenue pour les opérations de liquidation et partage.
Sur la valeur à rapporter au titre des donations consenties à [E] [T]En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi le 28 juin 2024 par Maître [W] [Q], notaire commis, mentionne que [E] [T] a bénéficié d’une donation de cheptel évaluée à 22.000 euros consentie en avancement de part successorale. Cette qualification est au demeurant confirmée par les dires concordants des parties.
Cette donation doit dès lors être rapportée à la succession et imputée sur les droits revenant à ses héritiers venant en représentation.
Ce même projet d’état liquidatif rappelle également l’existence d’une donation consentie le 21 janvier 1982 par [K] [T] à [E] [T] portant sur diverses parcelles agricoles évaluées à 8.000 euros, qualifiée de donation hors part successorale. Cette qualification ne fait l’objet d’aucune contestation.
Aucune atteinte à la réserve héréditaire n’étant alléguée, cette libéralité n’a pas à être rapportée lors des opérations de liquidation et partage.
Il convient, en conséquence, de ne retenir au titre du rapport successoral que la donation de cheptel pour un montant de 22.000 euros.
Sur la créance alléguée au titre de la construction du bâtiment agricole (stabulation)Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient dès lors à celui qui revendique une créance à l’encontre de l’indivision de démontrer qu’il a exposé personnellement des dépenses profitant à celle-ci et d’en justifier le montant.
En l’espèce, [I] [T] sollicite l’inscription au passif de l’indivision d’une créance de 70.000 euros au titre de la construction d’un bâtiment d’exploitation agricole édifié par son père, [E] [T], sur un bien indivis.
Au soutien de cette prétention, il produit une évaluation immobilière établie le 12 février 2025 à sa demande par la société [2], laquelle fixe la valeur du bâtiment à 70.000 euros et celle du terrain à 2.800 euros.
Or, cette seule évaluation ne permet pas d’établir que les dépenses nécessaires à l’édification de cet immeuble ont été effectivement supportées par [E] [T] sur ses deniers personnels ni d’en déterminer le montant réel. Elle ne permet pas davantage de caractériser la plus-value effective procurée au bien indivis au jour du partage.
Dès lors, la créance alléguée n’est pas suffisamment justifiée pour être retenue dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
La demande formée par [I] [T] de ce chef sera rejetée.
Sur la sortie de l’indivision
Sur l’attribution préférentielle des parcelles agricoles au profit de [I] [T]Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
En l’espèce, il ressort du projet d’état liquidatif établi par le notaire le 28 juin 2024 que [I] [T] envisageait de se voir attribuer certaines parcelles agricoles pour une valeur de 40.000 euros, tout en indiquant ne pas disposer immédiatement des fonds nécessaires et en sollicitant la transmission d’un projet modifié. Cet acte précise en outre que [I] [T] était absent lors de l’établissement du projet définitif et qu’il formulait encore des réserves sur plusieurs points, notamment quant à la conformité avec un protocole antérieur du 31 octobre 2018.
Ce projet n’ayant été ni signé par l’ensemble des indivisaires ni homologué, il ne caractérise pas un accord définitif sur une attribution préférentielle.
Par ailleurs, plusieurs indivisaires dont [A] [T], [N] [T] et [C] [T], sollicitent désormais la licitation judiciaire des mêmes biens afin de mettre fin à l’indivision, ce qui traduit l’absence de consensus actuel.
Il s’ensuit que la demande visant à constater l’accord des consorts [T] pour une attribution préférentielle portant sur les parcelles agricoles au profit de [I] [T], ne peut prospérer.
Sur la licitation des bien indivisL’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Le même texte précise que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
La notion de commodité ou d’incommodité du partage est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, s’agissant d’une appréciation factuelle, en fonction de paramètres essentiellement contingents, tels que la nature, la consistance matérielle et juridique, la superficie, la localisation, l’affectation, le nombre et la valeur des biens en regard du nombre et de la valeur des lots à constituer.
En outre, l’article 1378 du code de procédure civile établit que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
En l’espèce, les tentatives de règlement amiable des successions ont échoué de manière persistante. Un premier projet d’état liquidatif a été établi en mars 2015 par Maître [H] [S], notaire à [Localité 2], puis un second projet a été signé le 31 octobre 2018 sans être régularisé par l’ensemble des copartageants. En l’absence d’issue, [A] [T] et [N] [T] ont fait assigner les autres héritiers par acte du 29 juillet 2019 afin d’obtenir l’ouverture des opérations de liquidation – partage, lesquelles ont été ordonnées par jugement du 05 mai 2021.
Dans le cadre des opérations ainsi ordonnées, un projet a de nouveau été établi le 28 juin 2024 par le notaire commis, Maître [W] [Q], sans permettre de parvenir à un partage effectif. Il ressort en outre des éléments versés aux débats que certaines attributions envisagées n’ont pas été maintenues ou n’ont pas pu aboutir, faute de position stabilisées des copartageants et de justificatifs de financement. La situation demeure ainsi bloquée.
Cette indivision ancienne, portant sur plusieurs ensembles immobiliers et agricoles, n’a ainsi pu être liquidée malgré l’intervention de deux notaires et l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire.
Dans ce contexte, en l’absence de perspective sérieuse de partage en nature ou d’attribution préférentielle effective, la vente des biens indivis par voie de licitation apparaît nécessaire afin de mettre fin à l’indivision.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la licitation des biens selon les modalités sollicitées de manière concordante par les demandeurs et par [C] [T], sans opposition exprimée par [I] [T] ni par les autres indivisaires, aux mises à prix et selon la composition des lots conformes aux demandes.
Il est rappelé que la licitation n’interdit ni aux parties de convenir ultérieurement d’une vente amiable, ni aux indivisaires de se porter adjudicataires dans le cadre de la vente judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, la juridiction chargée de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis de la moitié.
La SCP Inter-barreaux DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER est désignée pour procéder aux opérations de vente sur licitation.
Maître [W] [Q], Notaire associé de la SCP « [W] [Q], [G] [J], [L] [B], [Z] [Y], [HT] [ZM], [ZW] [IF], [L] [LH] et [ZL] [LH]-[RJ] notaires associés de la SCP NOTAIRES D’OC à [Localité 4] (ARIEGE), [Adresse 8], soussigné, identifié sous le numéro CRPCEN 09032, est désigné en qualité de séquestre pour recevoir le prix de la vente, le conserver jusqu’au partage et procéder ensuite à l’acte de partage et la liquidation des comptes.
Sur les droits successoraux des copartageants En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal saisi des difficultés relatives aux opérations de liquidation et partage tranche les contestations subsistantes entre les copartageants et renvoie, le cas échéant, les parties devant le notaire commis afin d’établir un état liquidatif conforme à sa décision.
En l’espèce, les parties sollicitent la fixation de leurs droits respectifs dans les successions de [K] [T] et de [F] [T]. Cependant, les opérations liquidatives demeurent inachevées, notamment à la suite de la licitation ordonnée et des comptes restant à établir entre les copartageants.
La fixation définitive des droits de chacun relève ainsi des opérations liquidatives conduites par le notaire commis, lequel devra établir un état liquidatif définitif en tenant compte des décisions du présent jugement.
Il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur ces demandes à ce stade.
Sur la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage de la succession de [K] [T]Il convient de rappeler que par jugement du 05 mai 2021, le tribunal judiciaire de FOIX a déjà ordonné les opérations de liquidation et de partage des indivisions résultant notamment de la succession de [K] [T], et désigné un notaire pour y procéder.
La présente instance s’inscrit dans la poursuite de ces opérations et dans le règlement des difficultés subsistantes.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande dépourvue d’objet.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moralEn application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [A] [T] et [N] [T] allègue l’existence d’un préjudice moral résultant des difficultés rencontrées dans le règlement des successions et des conditions d’occupation de certains biens indivis.
Ils produisent à cet effet, s’agissant de [A] [T], un certificat du Dr [QU] [WU], psychiatre, en date du 18 octobre 2024, ainsi qu’une ordonnance du 05 septembre 2024, et s’agissant de [N] [T], un certificat du Dr [FJ] [IZ] en date du 21 octobre 2024.
Toutefois, ces documents médicaux, s’ils attestent d’un suivi et de symptômes, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une faute civile imputable personnellement à [M] [T], [V] [T], [I] [T] et [R] [T], ni à établir un lien de causalité direct et certain entre l’état de santé dégradé invoqué et des agissements fautifs des copartageants désignés.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes formées de ce chef.
Sur les frais du procèsEn application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la procédure s’inscrit dans le cadre d’opérations de liquidation-partage demeurées inabouties depuis plusieurs années et ayant nécessité l’intervention du juge judiciaire pour trancher les difficultés subsistantes et organiser la sortie de l’indivision.
Aucune faute caractérisée imputable à M. [V] [T] n’apparaît établie de nature à justifier sa condamnation aux dépens ou à des frais irrépétibles.
Les dépens seront en conséquence employés en frais privilégiés de partage et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’homologation du projet de liquidation-partage établi le 28 juin 2024 par Maître [W] [Q], notaire à [Localité 4] ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par [R] [T] à l’indivision successorale au titre de l’occupation privative de la partie d’immeuble correspondant à l’extension édifiée sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], pour la période du 1er mars 2013 au 04 novembre 2025, à la somme de 71.774 euros.
Rejette la demande tendant à voir fixer à la charge de [I] [T] une indemnité d’occupation au titre de l’exploitation des biens agricoles indivis ;
Fixe à la somme de 4.000 euros la valeur rapportable à la succession de la donation consentie à [C] [T], portant sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] située à [Localité 1] ;
Dit n’y avoir lieu à rapport à la succession de la donation consentie le 21 janvier 1982 par [K] [T] à [E] [T], portant sur diverses parcelles agricoles évaluées à la somme de 8.000 euros ;
Dit que la donation de cheptel consentie par [K] [T] à [E] [T] en avancement de part successorale sera rapportée à la succession pour une valeur de 22.000 euros ;
Rejette la demande formée par [I] [T] tendant à voir inscrire au passif de l’indivision successorale une créance d’un montant de 70.000 euros au titre de la construction du bâtiment d’exploitation agricole ;
Dit n’y avoir lieu de constater un accord des indivisaires en vue de l’attribution préférentielle des biens agricoles au profit de [I] [T] ;
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, la licitation des bien indivis en quatre lots, à la barre du tribunal judiciaire de Foix selon les modalités suivantes :
Lot 1 avec une mise à prix fixée à 7000 € :
Section N° Lieudit Surface
C [Cadastre 26] [Localité 6] 00ha67a95ca
C [Cadastre 19] [Localité 6] 00ha19a35ca
C [Cadastre 25] [Localité 6] 00ha63a88ca
C [Cadastre 30] [Localité 6] 00ha00a60ca
C [Cadastre 31] [Localité 6] 00 ha 1 a 94 ca
Lot 2 avec une mise à prix fixée à 25.000 € :
Section N° Lieudit Surface
C [Cadastre 15] [Localité 5] 02 ha 44 a 63 ca
C [Cadastre 16] [Localité 5] 00 ha 68 a 70 ca
C [Cadastre 17] [Localité 5] 00 ha 27 a 30 ca
C [Cadastre 18] [Localité 5] 06ha14a56ca
C [Cadastre 21] [Localité 5] 01 ha 78 a 00 ca
C [Cadastre 22] [Localité 5] 00 ha 76 a 40 ca
Lot 3 avec une mise à prix fixée à 20.000 € :
Section N° Lieudit Surface
C [Cadastre 5] [Localité 6] 00ha34a80ca
C [Cadastre 6] [Localité 6] 00ha21a60ca
C [Cadastre 7] [Localité 6] 00ha21a04ca
C [Cadastre 8] [Localité 6] 00ha74a30ca
C [Cadastre 9] [Localité 6] 00ha84a86ca
C [Cadastre 10] [Localité 6] 00ha48a15ca
C [Cadastre 11] [Localité 6] 00 ha 75 a 00 ca
C [Cadastre 12] [Localité 6] 00 ha 66 a 00 ca
C [Cadastre 13] [Localité 6] 00ha37a60ca
C [Cadastre 14] [Localité 6] 00ha66a13ca
C [Cadastre 20] [Localité 6] 00ha42a67ca
C [Cadastre 23] [Localité 6] 00ha02a19ca
Lot 4 avec une mise à prix fixée à 60.000 €
Section N° Lieudit Surface
C [Cadastre 27] [Localité 6] 00ha17a26ca
C [Cadastre 28] [Localité 6] 00ha09a85ca
C [Cadastre 29] [Localité 6] 00ha30a88ca
C [Cadastre 32] [Localité 7] 00ha19a89ca
Dit que la juridiction chargée de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis de la moitié ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Dit que les tiers seront admis à l’adjudication ;
Ordonne la publicité de la vente par l’apposition d’affiches en limite de l’immeuble et au tribunal ;
Désigne la SCP Inter-barreaux DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER pour procéder aux opérations de vente sur licitation ;
Désigne Maître [W] [Q], Notaire associé de la SCP « [W] [Q], [G] [J], [L] [B], [Z] [Y], [HT] [ZM], [ZW] [IF], [L] [LH] et [ZL] [LH]-[RJ] notaires associés de la SCP [3] à [Localité 4] (ARIEGE), [Adresse 8], identifié sous le numéro CRPCEN 09032, en qualité de séquestre pour recevoir le prix de la vente, le conserver jusqu’au partage et procéder ensuite à l’acte de partage et la liquidation des comptes ;
Rejette les demandes formées par [A] [T] et [N] [T] tendant à la condamnation in solidum de [M] [T], [V] [T], [I] [T] et [R] [T] à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Renvoie les parties devant Maître [W] [Q], notaire commis, aux fins de poursuivre les opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale conformément aux dispositions du présent jugement ;
Rejette les demandes tendant à la condamnation de [V] [T] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE, Vice-Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Mina ACHARY de la SELARL BAP
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH
Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA
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