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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 mai 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. EDF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NDPB
AFFAIRE :
S.A. EDF
C/
S.C.E.A. FLONAGRI
JUGEMENT réputé contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
S.C.E.A. FLONAGRI
Copie :
S.A. EDF
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. EDF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
S.C.E.A. FLONAGRI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Monsieur [F] [T], associé selon extrait KBIS du 20 décembre 2020
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Colette DALLAPORTA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 30-08-2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait La SCEA FLONAGRI au paiement de la somme de 4.975,66 euros avec intérêts légaux à compter du 26-04-2024 au profit de la SA EDF.
Cette ordonnance était signifiée le 02-12-2024.
La SCEA FLONAGRI formait opposition le 20-12-2024.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 19-03-2025 par lettre recommandée avec avis de réception signés les 26 et 27-01-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA EDF est non comparante.
La SCEA FLONAGRI dument représentée, indique que la SA EDF n’applique pas le bon tarif suite à arrêt des activités de fleurs coupées et souhaite que cette dernière recalcule depuis la date du 12-10-2022 la tarification afin qu’il ne paie que ce qui est dû.
MOTIVATIONS
La SA EDF, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception, n’a pas comparu, aussi la présente décision sera rendue réputée contradictoire et en dernier ressort en raison du taux du litige.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux.
L’opposition de La SCEA FLONAGRI du 20-12-2024 à l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée recevable.
Par conséquent l’ordonnance du 30-08-2024 y est réduite à néant.
En principal
L’article 1418 du CPC rappelle que devant le tribunal judiciaire comme dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure ordinaire. Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire.
En l’espèce,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour.
L’article 1353, du code civil édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SA EDF, défenderesse à l’opposition mais demanderesse à l’injonction de payer, doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance. C’est sur elle que pèse la charge de la preuve.
Etant non comparante, elle ne présente au tribunal aucune demande justifiée ni élément de preuve d’une quelconque créance envers la SCEA FLONAGRI.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort
VU les pièces produites,
VU l’article 1353 du code civil,
DÉCLARE recevable l’opposition de la SCEA FLONAGRI à l’ordonnance d’injonction de payer du 30-08-2024,
En conséquence,
CONSTATE sa mise à néant comme non avenue,
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la SA EDF.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
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