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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 5 févr. 2026, n° 21/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Février 2026
N° RG 21/02044
N° Portalis DBYC-W-B7F-JFVD
Epoux [T]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées :
— aux avocats
— EREP 35
— JE
2 Copies exécutoires délivrées :
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [D] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
domiciliée : chez SELARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012245 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (TUNISIE)
domicilié : chez Mme [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina BAUDET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et de Aude FROMONT-BONNET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 04 Décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Février 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Sabrina BAUDET, Me Eva DUBOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure
civile ;
DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français, et DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [I] [Z] et Monsieur [Q] [T] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 juin 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (TUNISIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [I] [D] [Z], le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (56),
— Monsieur [Q] [T], le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (TUNISIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 juillet 2020 ;
DÉBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [U] [T] [Z] ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [U] [T] [Z], née le [Date naissance 3] 2019, sera exercée exclusivement par Monsieur [Q] [T] ;
ÉTABLIT la résidence de l’enfant [U] [T] [Z] chez Monsieur [Q] [T], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
ACCORDE à Madame [I] [Z], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l’égard de l’enfant [U] [T] [Z], devant s’exercer sous l’autorité de l’association « l'[Adresse 4], [Adresse 5], Tel : [XXXXXXXX02], deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de 8 mois à compter de la première visite ;
DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;
DIT qu’à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, motivée par l’intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;
DIT qu’à l’issue de ce délai de huit mois, il appartiendra aux parties de faire évoluer la situation à l’amiable ou à défaut d’accord, par une nouvelle saisine du Juge ;
DIT que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de huit mois ;
DÉBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE à 50 € par mois, la contribution que Madame [I] [Z] devra verser à Monsieur [Q] [T] pour l’entretien et l’éducation de [U] [T] [Z] et, au besoin, l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande d’interdiction de la sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] au paiement des entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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