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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 4 févr. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable OUTLET INVEST c/ S.A. OUT LET US DO IT |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00545 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LALP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable OUTLET INVEST, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205, avocat postulant, Me Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. OUT LET US DO IT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 13 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable OUTLET INVEST a fait assigner la SA OUT LET US DO IT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 700 et 835 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil, aux fins de voir :
— Condamner la société OUT LET US DO IT, à payer à titre provisionnel, à la société OUTLET INVEST la somme totale de 38 456, 32 euros TTC arrêtée au 31 octobre 2024;
— Condamner la société OUT LET US DO IT à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société OUT LET US DO IT en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La SA OUT LET US DO IT n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SA OUT LET US DO IT n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été délivrée dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal étant supérieure à 5 000 euros, la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, par acte sous seing privé du 13 juillet 1999, la société SOFARET, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société OUTLET INVEST, a donné à bail à la SA OUT LET US DO IT un local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un loyer annuel de 22 130 euros hors taxes et hors charges pour une durée de 12 ans. Le contrat a fait l’objet d’un renouvellement par avenant en date du 20 septembre 2011 pour 12 années à effet le 05 janvier 2012 pour venir à échéance le 04 janvier 2024 et moyennant un loyer annuel de 50 380 euros.
La convention prévoit dans son article 1.41 une clause ainsi libellée : « Ce loyer périodique sera réglé par trimestre terme à échoir, aux termes ordinaires des 1er JANVIER, AVRIL, JUILLET et OCTOBRE ».
La société OUTLET INVEST produit un décompte dont il ressort que la SA OUT LET US DO IT est redevable d’une somme de 38 456,32 euros au titre des arriérés des loyers, charges, accessoires arrêtés au 31 octobre 2024 .
Dès lors, la demande tant sur le principe que sur le montant, ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Il convient en conséquence de condamner la SA OUT LET DO IT de s’acquitter au profit de la société OUTLET INVEST de la somme de 38 456, 32 euros toutes taxes comprises à titre provisionnel.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA OUT LET US DO IT, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 2 000 euros à la société OUTLET INVEST en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SA OUT LET US DO IT devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE la SA OUT LET US DO IT à payer à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable OUTLET INVEST une somme de 38 456, 32 euros toutes taxes comprises à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayés ;
CONDAMNE la SA OUT LET US DO IT à payer à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable OUTLET INVEST la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SA OUT LET US DO IT aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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