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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00045
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFHB
Affaire : [Localité 15] [12] ([14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[Localité 15] [12] (OPH),
[Adresse 1]
Représentée par Me TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substituant la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[11], demeurant [Adresse 3]
Représentée par M. [S], conseiller juridique du service contentieux à la [9], dûment muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 12 janvier 2022, la Société [16] ([13]) a établi une déclaration relative à un accident en date du 11 janvier 2022 concernant son salarié, Monsieur [W] [K].
La déclaration mentionnait : « le salarié chargeait un camion dans le cadre de sa mission. En tirant sur le hayon du camion pour pouvoir le charger, le salarié s’est bloqué le dos ».
Par courrier du 12 avril 2023, la [5] ([8]) a indiqué à la Société [16] ([13]) qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [K] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 11 janvier 2022 au 30 juin 2023, date de sa consolidation.
Par courrier en date du 28 août 2023, la Société [16] ([13]) a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation relative à la durée et à l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 11 janvier 2022.
Suivant séance en date du 16 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2024, la Société [16] ([13]) a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
À l’audience, la Société [16] ([13]), ne comparaît pas : une dispense de comparution avait été sollicitée par mail du 21 juin 2024.
Dans sa requête introductive d’instance, elle demande au tribunal de déclarer son recours recevable.
À titre principal, elle demande à la juridiction de juger inopposable là son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K], au titre de l’accident du 11 janvier 2022, pour défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et défaut de transmission du rapport motivé prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale.
À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de juger que la prise en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K], des suites de l’accident du travail survenu, lui est inopposable à compter du 15 janvier 2022.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la juridiction de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 11 janvier 2022 et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [8] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l’accident du 11 janvier 2022 déclaré par Monsieur [K].
Elle indique que, si le Docteur [Z], médecin mandaté par ses soins, a bien reçu le rapport du médecin conseil, il apparaît que ce rapport est incomplet et que le Docteur [Z] n’a reçu aucun certificat médical indiqué à l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, sauf le certificat médical initial et ce alors que sa contestation porte bien sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail.
Elle précise que le Docteur [Z] n’a pas non plus été rendu destinataire de l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale malgré sa demande en ce sens.
Elle s’appuie sur l’avis de son médecin, le Docteur [Z], qui a rendu un rapport selon lequel les arrêts prescrits à compter du 15 janvier 2022 ne sont pas en rapport avec le fait accidentel du 11 janvier 2022 et sollicite l’avis d’un expert indépendant sur les arrêts de travail réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
La [11] demande à la juridiction de juger qu’elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond et de juger que la prise en charge des conséquences de l’accident du travail de Monsieur [K] du 11 janvier 2022 est opposable à l’employeur. Elle demande en conséquence que l’employeur soit débouté de son recours et condamné aux dépens.
Elle rappelle que la Cour de cassation considère que l’inobservation de la transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable ou du médecin conseil n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision dès lors que dans le cadre d’une instruction ordonnée par le tribunal judiciaire ces documents peuvent être utilement fournis sur injonction du tribunal.
Elle ajoute que son service médical a contrôlé et justifié médicalement les arrêts le 10 mai 2023 et qu’il appartient donc à l’employeur d’apporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail. Selon elle, le Docteur [Z] se borne à évoquer le caractère bénin de la lombalgie de l’assuré sans avoir examiné ce dernier et la réalisation d’une expertise n’est donc pas justifiée.
Par jugement avant dire droit du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a, :
— enjoint à la [6] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
— enjoint à la [5] – service médical – de transmettre au médecin mandaté par l’employeur, le Docteur [E] [Z] [Adresse 2], l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
— ordonné une consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ;
— commis pour y procéder le Docteur [O] avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [W] [K], et se faire communiquer tout document, notamment médicaux par la [8] et/ou le service de contrôle médical afférents aux soins et arrêts de travail, conformément à l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale ;
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 11 janvier 2022 ;
— dire si les soins et arrêts de travail au titre de cet accident sont en lien direct avec celui-ci ou si ceux-ci ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont imputables à un état pathologique antérieur ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant et dans ce cas le décrire et dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo antérieur ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 11 janvier 2022 ;
— fixer la date de consolidation des lésions en relation directe et exclusive avec l’accident du travail ;
Le Docteur [O] a déposé son rapport le 21 janvier 2025.
A l’audience du 27 janvier 2025, la Société [16] demande de :
— déclarer son recours recevable ;
— À titre principal, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K], des suites de l’accident du travail survenu le 11 janvier 2022, à compter du 15 janvier 2022 est inopposable à la Société [16] ;
— À titre subsidiaire, juger que la prise en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K], des suites de l’accident du travail survenu le 11 janvier 2022, à compter du 15 janvier 2022, est inopposable à la Société [16] .
La [11] demande de :
— rejeter le rapport d’expertise du Docteur [O] en ce qu’il fait apparaître des conclusions contradictoires et se fondant sur des remarques d’ordre général
— juger que la caisse a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond
— juger que la prise en charge des conséquences de l’accident de Monsieur [K] du 11 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur
— dès lors débouter l’employeur de son recours et le condamner aux dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il ressort du rapport du Docteur [G] [F] et des mails échangés en cours de délibéré entre le tribunal, les parties et le médecin consultant, que ce dernier n’a pas été destinataire du rapport du médecin conseil et du rapport de la [7].
Au vu de ces éléments, le rapport du Docteur [G] – [F] doit nécessairement être complété après transmission de ces pièces médicales.
En conséquence, il convient d’ordonner à nouveau la réouverture des débats en demandant au service médical de communiquer au Docteur [O] l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Afin d’éviter toute nouvelle difficulté, il convient de prévoir que la transmission de ces pièces médicales se fera par l’intermédiaire du Service médical de la [10] à l’audience du 24 mars 2025 à 14 H.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu avant dire droit ;
ENJOINT à la [6] de transmettre au Docteur [O] l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Dit que la transmission de ces pièces médicales se fera par l’intermédiaire du Service médical de la [10] à l’audience du 24 mars 2025 à 14 H ;
ENJOINT à la [6] de transmettre au médecin mandaté par l’employeur, le Docteur [E] [Z] [Adresse 2], l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter du 24 mars 2025 ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, ainsi qu’au Docteur [E] [Z] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du Lundi 26 mai 2025 à 15h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date, y compris du médecin consultant ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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