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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 nov. 2025, n° 25/06729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/06729 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMU7
Minute N°25/01538
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Novembre 2025
Le 26 Novembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3] en date du 05 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3] en date du 21 novembre 2025, notifié à Monsieur [X] [J] le 21 novembre 2025 à 14h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 novembre 2025 à 20h34
Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3] en date du 25 Novembre 2025, reçue le 24 Novembre 2025 à 09h33
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [J]
né le 04 Janvier 2007 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [X] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [X] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur le droit à l’alimentation durant la garde à vue :
Conformément à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A ce titre, l’article 64 du code de procédure pénale prévoit que « L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant […] les heures auxquelles [la personne gardée à vue] a pu s’alimenter ».
L’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (Civ. 1er, 1er juin 2011, pourvoi, n°10-30.609).
Ainsi en l’absence de mentions au procès-verbal de fin de garde à vue, des heures d’alimentation du gardé à vue, il convient de vérifier l’existence d’une atteinte à la personne au regard notamment de la durée de la mesure lorsqu’elle inclut ou non une nuit.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] a été placé en garde à vue le 19 novembre 2025 à 19h10, mesure qui a pris fin le 21 novembre 2025 à 14h50.
Il ressort du procès-verbal de déroulement de garde à vue que Monsieur [Y] [J] s’est vu proposer un repas le 20 novembre à 8h50, puis le même jour à 11h50 qu’il a cette fois-ci refusé.
Toutefois, à la lecture de ces éléments, il apparait qu’aucun repas n’a été proposé à Monsieur [Y] [J] jusqu’à la fin de la garde à vue. Les différents procès-verbaux de déroulement de la mesure ne contiennent aucun élément permettant de justifier la privation du droit à l’alimentation.
Dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure qui porte manifestement atteinte aux droits de l’intéressé.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6743 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06729 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06729 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMU7 ;
Constatons l’irrégularité de la procédure ayant précédée le placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [X] [J]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Novembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3] et au CRA d’Olivet.
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