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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 18 avr. 2024, n° 22/08253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 22/08253 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2LZ4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Février 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [L]
née le 07 Octobre 1967 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
Avenue Marceau Julien
Le Basseron, Bâtiment B, Appartement 213
13390 AURIOL
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V] [A] [Y]
né le 15 Août 1969 à AIX-EN-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié chez Madame [G] [C]
3 rue de la Sorgo
13850 GREASQUE
représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE désigné en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me [S] [O] (décédé)
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[D] [Y] et [J] [L] se sont mariés le 24 octobre 2009 devant l’officier d’état civil de la ville de Auriol (13 ), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
[F] [Y] né le 24 août 2002 à Aubagne, majeur
[I] [Y] née le 20 mars 2007 à Aubagne,
[J] [L] a fait assigner [D] [Y] devant la présente juridiction par acte d’huissier du 18 juillet 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal bien loué à l’épouse à charge pour elle de payer les loyers et charges
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parental,e
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hebergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quizaines l’été,
— réservé contribution paternelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2023 , auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [J] [L] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application de ses conséquences légales:
— la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants.
[D] [Y] a constitué avocat ; son conseil est décédé en cours d’instance. Un autre conseil s’est constitué le 1er mars 2023; il n’a pas pris d’écritures malgré plusieurs renvois à cette fin.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 8 février 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des pièces versées aux débats (attestations) que les parties avaient définitivement cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce en divorce sans reprise de la vie commune.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE:
Sur les effets du divorce à l’égard des époux :
En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de la date des effets du divorce, de la révocation des avantages matrimoniaux, et l’usage du nom du conjoint.
Sur les mesures relatives aux enfants :
[F] est majeur de sorte que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de viste du père ne lui sont pas applicables.
L’article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l’autorité parentale, la résidence habituelle, le droit de visite du père et la contribution paternelle :
Il convient de reconduire les mesures provisoires édictées par l’ordonnance au titre des mesures accessoires concernant l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant au domicile de la mère, le droit de visite du père et de la contribution paternelle ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant et conformément à la demande de la mère.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de l’épouse qui en pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[D] [V] [A] [Y]
née le 15 août 1969 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
et
[J] [L]
né le 7 octobre 1967 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
mariés le 24 octobre 2009 à Auriol (Bouches-du-Rhône)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 18 juillet 2022 ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle à cet effet aux parties que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Concernant l’enfant mineur :
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
ACCORDE à [D] [Y] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera en principe à l’amiable et, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD entre les parties, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines l’été
A charge pour le père ou tout autre personne digne de confance de venir chercher l’enfant et le raccompagner sans frais pour la mère
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié,
— les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est inscrit,
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
— les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures ;
RESERVE la contribution paternelle ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne [J] [L] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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