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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 févr. 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBCK
Minute N°25/00225
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Février 2025
Le 12 Février 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu le jugement en date du 16 mai 2024 du Tribunal judiciaire de La Rochelle ayant condamné Monsieur [L] [S] [O] à une interdiciton définitive du territoire français ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME en date du 7 février 2025, notifié à Monsieur [L] [S] [O] le 8 février 2025 à 08h37 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [S] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 février 2025 à 15h18
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME en date du 11 Février 2025, reçue le 11 Février 2025 à 15h32
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [S] [O]
né le 07 Novembre 1995 à [Localité 2] ([Localité 7])
de nationalité Soudanaise
Assisté de Maître BEAUFRETON Chloé, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [L] [S] [O] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître BEAUFRETON Chloé en ses observations.
M. [L] [S] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [S] [O] [L], né le 7 novembre 1995 à [Localité 2] ([Localité 7]) a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2023 avec interdiction de retour pour 2 ans et assignation à résidence de 45 jours, puis à nouveau le 10 avril 2024.
Il ressort du courriel du 8 août 2023 et du rapport de carence du 27 mai 2024 des effectifs de police de [Localité 3] que Monsieur [S] [O] n’a pas respectée les assignations à résidence.
Monsieur [S] [O] a été condamné le 16 mai 2024 par le tribunal correctionnel de LA ROCHELLE à une peine de 2 ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français, ainsi qu’aux interdictions de contacts avec les victimes, de paraître à leur domicile et au retrait de l’autorité parentale sur ses trois enfants.
Monsieur [S] [O] a été écroué le 5 septembre 2024 à la Maison d’arrêt de [Localité 6] en exécution de cette peine.
Par décision du 29 janvier 2025 le [Localité 7] a été désigné comme pays de renvoi, notifiée à l’intéressé le 05 février 2025.
Libérable le 08 février 2025, Monsieur [S] [O] a fait l’objet d’un arrêté de placement en centre de rétention administrative à cette même date notifié le 08 février 2025 à 08h37 et l’intéressé a été admis au Centre de rétention administrative d'[Localité 4].
Monsieur [S] [O] a formulé une demande d’asile le 10 février 2025 consécutivement à son placement en rétention administrative et un arrêté de maintien en rétention lu a été notifié le 10 avril 2025 et l’OFPRA a été saisi à la même date.
Le 11 février 2025 à 15h32, le Préfet de CHARENTE-MARITIME a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention. Le même jour, Monsieur [S] [O] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le fond :
— Sur les diligences et les perspectives raisonnables d’éloignement
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient pleinement au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier, à tout moment, les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, durant la période de détention de l’intéressé, la préfecture de la Charente-Maritime a de nouveau saisi, le 16 décembre 2024, les services relevant du ministre de l’intérieur afin d’obtenir des services soudanais la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il ressort des éléments versés au dossier que la préfecture de la Charente-Maritime a obtenu le 21 janvier 2025, la délivrance d’un laissez-passer valable jusqu’au 21 mars 2025.
L’administration a réalisé une demande de vol auprès de la Division Nationale de l’Eloignement. Toutefois, il est ressorti de ces échanges, notamment d’un courriel en date du 16 janvier 2025, que les vols à destination du [Localité 7] sont suspendus.
Le 4 février 2025, la préfecture a relancé les services compétents aux fins de connaître l’évolution la situation. Le 5 février 2025, les services de la DNE ont confirmé que la situation perdure encore à ce jour. Il sera relevé qu’il n’est envisagé aucune perspective d’évolution de la situation de blocage.
Force est de constater que Monsieur [L] [S] [O] est en rétention administrative et privé de liberté sans qu’aucune évolution favorable ne puisse être constatée dans le dialogue entrepris avec les autorités soudanaises.
En outre, la lecture des échanges de courriels entre la préfecture de la Charente-Maritime et la DNPAF ne permet pas de constater que l’éloignement de Monsieur [L] [S] [O] puisse avoir lieu durant la période de rétention administrative.
S’il est constant que la stabilité politique du pays renvoi demeure fluctuante, et donc susceptibles d’évolutions favorables, il convient cependant de constater dans ce cas d’espèce que le blocage est persistant, de sorte que les perspectives raisonnables d’éloignement ne sont pas caractérisées pour Monsieur [L] [S] [O].
Ainsi, bien que l’autorité administrative se soit montrée diligente et que la situation ne lui soit pas imputable, le maintien en rétention de l’intéressé ne se justifie plus au regard de l’article L.741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive retour du 16 décembre 2008.
Dès lors, l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’apprécier les perspectives d’éloignement de Monsieur [L] [S] [O] ne peut trouver à s’exercer, d’autant plus que la préfecture n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que le maintien en rétention soit nécessaire afin de procéder à l’éloignement durant ce temps.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre sur les moyens soulevés, ni sur la contestation de l’arrêté de placement, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du maintien en rétention de Monsieur [L] [S] [O].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00862 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00866 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00862 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBCK ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [S] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Février 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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