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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFTG
du 09 Mai 2025
M. I 24/00000101
N° de minute 25/00738
affaire : S.C.I. COMKWAT, S.C.I. [Adresse 10]
c/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, S.A.R.L. MARCHE IMMOBILIER
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. COMKWAT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MARCHE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, délibéré prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 janvier 2025, la Sci Comkwat et la Sci Les terrasses [Adresse 9] gare ont fait assigner en référé la Sarl [Adresse 11] et la société Llyod’s insurance company Sa aux fins de :
— leur voir déclarer communes et opposables les ordonnances de référé en date des 26 janvier et 24 octobre 2024,
— juger que les opérations d’expertise de Monsieur [P] [B], expert judiciaire, se dérouleront désormais au contradictoire de la Sarl [Adresse 11],
— juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 11 février 2025 et visées par le greffe, la Sarl Marché immobilier et la société Llyod’s insurance company Sa formulent protestations et réserves, demandent de mettre à la charge de la Sci Comkwat et la Sci Les terrasses de la gare la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise et enfin, de débouter la Sci Comkwat et la Sci Les terrasses de la gare ainsi que de toute autre partie à l’instance, du surplus de leurs demandes à leur encontre.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” ou “prendre acte que” ou de “donner acte” ou encore de “constater que”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sarl [Adresse 11] et la société Llyod’s insurance company Sa soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Sarl [Adresse 11] et à la société Llyod’s insurance company Sa l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 – (RG n°23/841) et l’ordonnance de référé du 24 octobre 2024 – (RG n°24/1234) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sarl [Adresse 11] et à la société Llyod’s insurance company Sa les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [B] ;
DISONS que la Sci Comkwat et la Sci Les terrasses de la gare communiqueront sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sarl [Adresse 11] et la société Llyod’s insurance company Sa aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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