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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 sept. 2025, n° 25/08332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08332 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XLQ
MINUTE:25/1743
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [T]
né le 12 Mai 1992 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 septembre 2025
Le 02 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [T].
Depuis cette date, Monsieur [L] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD.
Le 08 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 septembre 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [L] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [L] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 03 septembre 2025 avec prise d’effet au 02 septembre 2025 après avoir été conduit aux urgences par la police pour des troubles du comportement dans une mosquée. A l’examen médical initial, il était constaté un délire à thème mystique à mécanisme imaginatif, une méfiance, des propos incohérents, une absence de critique de son geste et un déni des troubles.
L’avis motivé en date du 09 septembre 2025 mentionne que le patient est plus calme après initiation du traitement. Il est moins dysphorique. Le contact reste superficiel. Il semble moins halluciné mais son discours véhicule les mêmes propos de persécution mystico-religieux et de persécution avec adhésion affective et comportementale. Il reste réticent et peu informatif sur ses antécédents et les circonstances de son hospitalisation. Il est dans le déni de ses troubles et ambivalent aux soins.
A l’audience, Monsieur [L] [T] indique que les médecins prétendent qu’il a agressé quelqu’un à la mosquée. Il conteste ces faits. Il estime qu’il n’a pas besoin d’être hospitalisé. Il avait déjà été hospitalisé en Côte d’Ivoire à la demande de ses parents parce qu’il ne mangeait pas assez et se comportait différemment ce qui les avait inquiétés. Il date cette hospitalisation entre novembre 2023 ou novembre 2024. Il se sent bien ce jour “par la grâce d’Allah”. Il attend d’être libre et de pouvoir continuer ses activités. Il indique que son activité est de fréquenter les mosquées. Il déclare qu’il suit le calendrier lunaire pour changer de mosquée. Il nous explique le cycle de ses prières. Il indique qu’il échange avec d’autres croyants sur sa foi et sa religion. Il explique vivre de la charité des autres et de ce qu’il trouve à la mosquée. Il dormirait à côté des mosquées. Il ajoute que le fait d’avoir été interné a changé beaucoup de choses dans son mode de vie mais qu’il pourra se rattraper dans ses obligations qui sont de faire la prière. Il voudrait récupérer son téléphone parce que son Coran se trouve à l’intérieur. Il indique qu’il n’est pas violent et que la violence n’est que malheur.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [L] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 12 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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