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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EISD
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marc GERARD
Assesseur salarié : Alain HUC
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marine BOULARAND – Barreau de Valence
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [W], audiencière,
munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [K], embauché le 04 mars 2019, par la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 08 mars 2022, faisant état d’une épicondylite droite, sur la base d’un certificat médical initial établi le 27 octobre 2021.
Par décision du 13 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels, sur la base du tableau n° 57 des maladies professionnelles, portant sur les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de Monsieur [K] a été déclaré consolidé le 05 avril 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % lui a été attribué.
Monsieur [K] a saisi la commission médical de recours amiable d’un recours en contestation de cette décision.
A défaut de réponse, Monsieur [K] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 23 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [O] demande au tribunal de désigner un expert avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [K] au regard du barème indicatif d’invalidité des AT-MP, de dire qu’il percevra une rente en fonction du taux attribué et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] fait valoir, sur le fondement des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, que son recours est recevable dans la mesure où il a saisi la présente juridiction dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet et que sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Valence portait uniquement sur une contestation de la date de consolidation de son état de santé. Sur le fond, il expose que son état de santé n’est pas consolidé à ce jour et que le taux d’IPP de 2 % est sous évalué au regard des séquelles qu’il conserve de sa maladie. Il ajoute, au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, que ses séquelles justifient l’attribution d’un taux d’IPP supérieur à 2 %.
En défense, la CPAM expose, au visa des articles R.421-5, R.421-1 et R.421-1 du code de justice administrative, que le recours de Monsieur [K] est irrecevable puisque la décision implicite de rejet était acquise le 21 octobre 2024 et qu’il a saisi le pôle social du tribunal de Valence le 06 octobre 2024. Sur le fond, elle expose, sur le fondement des articles R.434-2, L.315-1, L.442-5, L.141-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 146 du code de procédure civile, que l’évaluation faite par son médecin conseil s’impose à elle, que les documents médicaux produits par Monsieur [K] ne démontrent pas l’existence d’une aggravation des séquelles ni ne remettent en cause l’appréciation de son médecin conseil. Elle ajoute, au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et des articles 265, 272, 282 et 284 du code de procédure civile, qu’une mesure d’expertise doit être ordonnée lorsque le litige d’ordre médical nécessite des investigations complexes ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que la décision de recourir à une mesure d’expertise judiciaire doit être justifiée et peut être contestée en cas de motif grave et légitime, telle que l’inutilité de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours,
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Aux termes de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Aucune forclusion ne peut être opposée à défaut de notification des voies et délais de recours.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 21 juin 2024, étant observé qu’il n’est pas justifié par la CPAM de la notification à l’assuré de l’accusé de réception de son recours mentionnant les voies et délais de recours.
Monsieur [K] a par la suite saisi la présente juridiction d’une contestation de son taux d’IPP par courrier recommandé du 23 octobre 2024, soit dans le délai de deux mois imparti à compter de l’écoulement du délai de 4 mois mentionné à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, à l’issu duquel la décision de rejet implicite était acquise.
En conséquence, son recours est recevable.
Sur le taux d’IPP,
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [K] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 2 % à compter du 05 avril 2024 au titre des séquelles qu’il conserve de la maladie professionnelle déclarée le 08 mars 2022, caractérisées par “une épicondylite du coude droit, traitées par infiltrations, chez un ouvrier du bâtiment intérimaire de 40 ans, droitier, caractérisées par une douleur et un retentissement fonctionnel peu important, l’examen clinique étant normal. Un état antérieur connu et bien documenté est pris en compte et conduit à la minoration du taux d’incapacité permanente”.
Monsieur [K] produit aux débats le compte rendu médical établi par le Docteur [C] le 11 avril 2024, faisant état de la persistance de douleurs invalidantes, voire de paresthésies, à la suite de l’intervention chirurgicale survenue trois mois auparavant ainsi que le certificat médical établi par le Docteur [G] le 06 novembre 2023, certifiant que l’évolution récente de l’état de santé de Monsieur [K] nécessite un logement de plain pied ou un ascenseur.
Si la CPAM fait valoir en l’occurrence que le compte-rendu médical établi par le Docteur [C] intervient dans les suites d’une intervention chirurgicale, ce qui induit selon elle un certain automatisme et non pas une évolution des lésions, force est d’observer que son argumentaire ne remet pas en cause la persistance des douleurs de Monsieur [K], ni leur caractère invalidant.
Force est également de relever que le certificat médical du Docteur [G] est daté du 06 novembre 2023 de sorte que l’argument de la caisse, tendant à écarter cet élément au motif qu’il n’est pas daté, est inopérant.
Compte tenu des éléments médicaux produits au débat par Monsieur [K], qui remettent en cause l’appréciation de son taux d’IPP faite par le médecin conseil de la caisse, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dans les conditions précisées au dispositif.
Dans l’attente, il sera sursi à statuer sur les plus amples demandes des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue avant-dire droit,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [O] ;
ORDONNE une mesure de consultation médicale en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [A] [U], [Adresse 5] (CH DE [Localité 4]), [Localité 5], [Courriel 1], TEL : [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales relatives à la situation de Monsieur [E] [K] ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— procéder à l’examen clinique de Monsieur [E] [K] ;
— décrire l’état pathologique antérieur de Monsieur [E] [K] ainsi que son incidence, le cas échéant, sur la maladie professionnelle déclarée le 08 mars 2022,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [E] [K] au 05 avril 2024, date de consolidation fixée par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée le 08 mars 2022, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles,
ENJOINT à la CPAM de l’Ardèche de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026, sans comparution des parties, pour conclure après le dépôt du rapport de consultation ;
SURSOIT à statuer sur les plus amples demandes des parties,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par :
La Greffière, La Présidente,
Carole Clairis Sonia ZOUAG
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