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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 févr. 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBCE
Minute N°25/00224
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 12 Février 2025
Le 12 Février 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 11 Février 2025, reçue le 11 Février 2025 à 15h18 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 5 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 30 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [P] [B], à la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, au Procureur de la République, à Maître MELLIER Karen, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [B]
né le 02 Août 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître MELLIER Karen, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître MELLIER Karen en ses observations.
M. [P] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [P] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ par décision du Préfet d’ILLE-ET-VILAINE du 15 novembre 2024.
Monsieur [P] [B], se déclarant né le 2 août 1984 à [Localité 1] en Tunisie et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2024 puis transféré au Centre de
rétention administrative d'[Localité 3].
Par décision du 5 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B], décision confirmée confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d”appel d’Orléans en date du 06 décembre 2024.
Par décision du 30 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la seconde prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 2 janvier 2025
Par décision du 28 janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle pour une durée de 15 jours de la rétention de Monsieur [B].
Le 11 février 2025 le Préfet d’ILLE-ET-VILAINE a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé.
*
Conformément à l’article L742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
— Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture d’Ille-et-Vilaine sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité le consulat de Tunisie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
Le 10 février 2025, la préfecture a adressé une relance au service compétent sans toutefois obtenir de réponse.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
— Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture d’Ille-et-Vilaine sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [P] [B] constituerait une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [P] [B] a fait l’objet de plusieurs condamnations en date du 29 avril, 20 février 2023 et dont la dernière a été prononcé le 12 juin 2024. Si ces éléments ont permis d’accorder à la préfecture d’Ille-et-Vilaine une première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, ces seuls éléments ne peuvent venir justifier une nouvelle prolongation exceptionnelle.
A ce titre, il sera relevé, qu’au cours de la mesure de rétention administrative, il n’a été relevé aucun comportement de la part de l’intéressé de nature à permettre d’établir que Monsieur [P] [B] serait toujours ancré dans une attitude délictuelle.
Enfin, il sera rappelé que la mesure de rétention administrative a pour finalité l’éloignement des étrangers, ainsi, elle ne saurait constituer une mesure de sûreté.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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