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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 déc. 2024, n° 24/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02594 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7CV
AFFAIRE : Société DRFIP D’OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE / S.A. GROUPAMA GAN VIE
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
DRFIP D’OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. GROUPAMA GAN VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SCP SELARL LAMBARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137
PARTIE INTERVENANTE
M. [B] [P],
demeurant [Adresse 1]
DEBATS Audience publique du 20 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] est redevable de la somme de 20.758,38€ auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie, suite à un trop perçu.
La créance a été authentifiée par titre de perception du 6 juillet 2021, et elle n’est pas contestée.
Le 7 septembre 2022, suite à l’absence de paiement de la part de Monsieur [P], un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été adressé par l’Administration Fiscale à la société GROUPAMA GAN VIE, en tant que tiers détenteur de fonds d’assurance vie détenus pour le compte de Monsieur [P].
Cette saisie a été dénoncée au débiteur principal.
Par courrier du 28 septembre 2022, la société GROUPAMA GAN VIE a déclaré que Monsieur [P] n’était titulaire d’aucun contrat d’assurance vie rachetable en cours, et qu’elle n’était ainsi détentrice d’aucun fond appartenant au débiteur.
Cependant, le 30 septembre 2022, soit postérieurement à la dénonce de la saisie, Monsieur [P] a clôturé et racheté deux contrats d’assurance vie détenu par GROUPAMA GAN VIE.
Le 13 octobre 2022, un nouvel avis de saisie administrative à tiers détenteur a été adressé par l’Administration Fiscale, aussi bien à Monsieur [P] qu’à GROUPAMA GAN VIE, sans réponse.
C’est ainsi que par assignation en date du 6 mai 2024, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie saisissait la présente juridiction en vue d’obtenir un titre exécutoire à l’enconte de la société GROUPAMA GAN VIE.
En effet, au regard de la défaillance de la société en sa qualité de tiers détenteur, l’Administration Fiscale sollicite sa condamnation à la somme de 20.758,38€, et subsidiairement au montant des sommes saisies majorées des intérêts au taux légal, sommes assorties d’une astreinte par jour de retard dans le paiement, ainsi qu’une condamnation aux entiers dépens.
En réplique, la société GROUPAMA GAN VIE faisait valoir l’irrégularité de la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur le fond, elle exposait les difficultés logistiques ayant engendré ce manquement qu’elle ne conteste pas. Elle réfutait toutefois toute manoeuvre de sa part, et demandait à ce que les condamnations soient limitées aux sommes effectivement présentes sur les comptes de Monsieur [P] au jour de la saisie administrative à tiers détenteur, Monsieur [P] ayant effectué un rachat partiel en janvier 2022 soit antérieurement à la saisie du 7 septembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la régularité des saisies administratives à tiers détenteur
Les saisies administratives à tiers détenteur n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part du débiteur principal dans le délai de deux mois suivant la signification.
La responsabilité du tiers saisi peut ainsi être mise en oeuvre.
La société GROUPAMA GAN VIE conteste la régularité des actes de saisie en ce qu’ils auraient été notifiés à une mauvaise adresse à Monsieur [P].
Or, non seulement la notification a été effectuée à la dernière adresse connue et déclarée par Monsieur [P], mais en outre, le pli recommandé est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, ce qui confirme la bonne adresse de Monsieur [P].
Les saisies seront ainsi déclarées régulières.
Sur la demande de condamnation de la Direction Régionale des Finances Publiques
L’article L262 du Livre des Procédures Fiscales :
“Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.”
L’article L263 du Livre des Procédures Fiscales confère à l’avis à tiers détenteur l’effet atributif immédiat visé à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
“L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.”
Par ailleurs, les articles L281 etsuivants et R281 et suivants du Livre des Procédures Fiscales disposent que la personne redevable auprès de l’Administration Fiscale peut contester le fondement ou les montants réclamés dans un délai deux mois à compter de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
Dans le cas d’espèce, la société GROUPAMA GAN VIE a fait une déclaration fausse et tardive à l’Administration Fiscale, ce qui n’est pas contesté en défense.
Les problèmes affectant le “process interne” de GROUPAMA GAN VIE invoqué à l’audience et dans les conclusions de cette société ne sauraient justifier la teneur de ces déclarations, ces difficultés relevant de la seule responsabilité et gestion de la société elle-même, et étant totalement extérieures à tout tiers créancier.
S’agissant de la seconde saisie administrative à tiers détenteur, la société GROUPAMA GAN VIE, sans donner de fausses informations, mais n’a toutefois jamais répondu aux sollicitations de l’Administration Fiscale.
Ainsi, conformément aux articles précités, et dans la mesure oùaucune circonstance extérieure ne vient atténuer la responsabilité de la société dans la présente procédure, il conviendra de la condamner au paiement de l’entière créance, conformément aux dispositions des articles pré-cités, soit la somme de 20.758,38€.
Sur la demande d’astreinte
La société GROUPAMA GAN VIE s’étant manifestement rendue compte de l’indigence du traitement des demandes qui lui étaient adressées, et s’en étant excusée à l’audience, il semble aller de soit qu’elle se montrera particulièrement diligente dans le paiement de la présente condamnation.
Toutefois, afin de s’en assurer, et pour se prémunir de toute nouvelle défaillance des “process internes”, il convient d’assortir l’exécution de cette décision d’une astreinte de 200€ par jour de retard à compter du trentième jour ouvré suivant la signification de cette décision, et sur une durée de quatre mois.
Sur les demandes annexes
La société GROUPAMA GAN VIE succombe à l’instance et assurera la prise en charge des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à verser à la Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie la somme de 20.758,38€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Fixe une astreinte de 200€ par jour de retard sur le paiement à compter du trentième jour ouvré suivant la signification de la présente décision et sur une durée de quatre mois,
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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