Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 28 févr. 2025, n° 23/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 23/00671 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYB3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00671 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYB3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 28 Février 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 28 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Février 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Février 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 11] 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SHRED-IT France, immatriculée au RCS de [Localité 6] 449 158 542, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 23/00671 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYB3
EXPOSÉ DU LITIGE
Spécialisée dans la collecte, le stockage et la destruction sécurisée de documents, la société SHRED-IT FRANCE a conclu avec la société GRENKE LOCATION quatre contrats de location pour différents établissements et portant chacun sur un dispositif de vidéo surveillance :
— le 23 mai 2017, un contrat n°83-31806 pour une durée de 60 mois, et moyennant un loyer trimestriel de 510 euros HT, auquel s’ajoute un service de 6 euros mensuels TTC,
— le 18 août 2017, un contrat n°83-33101 pour une durée de 60 mois, et moyennant un loyer trimestriel de 510 euros HT, auquel s’ajoute un service de 6 euros mensuels TTC,
— le 13 novembre 2019, un contrat n°83-46191 pour une durée de 60 mois, et moyennant un loyer mensuel de 225 euros HT réglable trimestriellement, auquel s’ajoute un service de 6 euros mensuels TTC,
— le 13 novembre 2019, un contrat n°83-46195 pour une durée de 60 mois, et moyennant un loyer mensuel de 145 euros HT et réglable trimestriellement, auquel s’ajoute un service de 6 euros mensuels TTC.
Pour les quatre contrats, la livraison a été effectuée par la société EYE TECH, en qualité de fournisseur du matériel.
Suite à des impayés de plusieurs loyers intervenus pour chacun des contrats, la bailleresse a mis en demeure la locataire de procéder aux règlements conformément aux contrats.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société GRENKE LOCATION a résilié l’ensemble des contrats au cours de l’année 2020, sollicitant le versement d’indemnités et la restitution du matériel.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SASU SHRED-IT FRANCE, le 15 mars 2023, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement d’arriérés de loyers pour les quatre contrats de location et à la restitution des matériels loués.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 13 octobre 2023.
Par jugement avant-dire droit du 19 janvier 2024, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et enjoint la société GRENKE LOCATION à :
— préciser pour chacun des 4 contrats litigieux, quelle est la personne morale avec laquelle elle a contracté ;
— justifier à quel titre le contrat n°83-33101 du 18 août 2017 signé par SHRED-IT sis à [Localité 12] et celuin n°83-31806 du 23 mai 2017 signé par SHRED-IT sis à [Localité 9] doivent être considérés comme conclus avec la société défenderesse ;
— justifier de l’éventuel changement de siège social de la défenderesse entre 2019 et 2023 ;
— justifier que les mises en demeure et les lettres de résiliation ont bien été envoyées au siège social de son cocontractant pour chacun des 4 contrats litigieux.
Aux termes de ses conclusions du 16 mai 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— condamner la SASU SHRED-IT FRANCE à lui payer :
* s’agissant du contrat 83-033101, la somme totale de 625,12 euros, assortie des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 16 janvier 2020,
* s’agissant du contrat 83-31806, la somme totale de 651,99 euros, assortie des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 16 janvier 2020,
* s’agissant du contrat 83-046191, la somme totale de 9 929,73 euros assortie des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 juillet 2020,
* s’agissant du contrat 83-46195, la somme de 9 030,01 euros assortie des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 juillet 2020 ;
En tout état de cause,
— condamner la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 1]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet des présentes, soit des équipements de vidéosurveillance selon détail des factures visées en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner encore la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société SHRED-IT FRANCE n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
°Concernant les contrats n°83-31806, n°83-33101 et n°83-46195
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société SHRED-IT FRANCE, la société GRENKE LOCATION produit les trois contrats de location référencés n°83-31806, n°83-33101 et n°83-46195.
Les contrats ont été conclus par différents établissements qui sont tous rattachés à la même société SHRED-IT FRANCE, comme cela ressort des pièces complémentaires fournies par la demanderesse, notamment pour l’établissement de [Localité 12] (contrat n°83-33101) et celui de [Localité 9] (contrat n°83-31806).
La demanderesse produit également les confirmations de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel de chacun de ces contrats : le 17 mai 2017 pour le n°83-31806, le 18 juillet 2017 pour le n°83-33101 et le 13 novembre 2019 pour le n°83-46195.
L’ensemble des courriers de mise en demeure ainsi que de résiliation ont été envoyés à la société à son adresse de [Localité 8] qui correspond au siège social entre le 15 novembre 2012 et le 30 mai 2022. Il s’en déduit donc que quel que soit l’établissement concerné, la locataire a bien été touchée par les courriers de la bailleresse l’informant de ses manquements contractuels et des conséquences, afin de pouvoir y remédier.
Ces courriers sont versés aux débats. Les mises en demeure envoyées suite aux premiers impayés de loyers sont datées du 10 décembre 2020 pour les contrats n°83-31806 et n°83-33101 et du 16 mars 2020 pour le contrat n°83-46195. Quant aux courriers de résiliation, ils ont été adressés à la locataire le 16 janvier 2020 pour les contrats n°83-31806 et n°83-33101 et le 17 juillet 2020 pour le contrat n°83-46195.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 10 de ses conditions générales.
La société SHRED-IT FRANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Cependant, la demanderesse fait état de versements effectués par la locataire et produit à ce titre des extraits de compte pour chacun des contrats.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est créancière de la société SHRED-IT FRANCE pour :
* S’agissant du contrat n°83-33101, les loyers échus impayés soit 1 260 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 16 janvier 2020 soit 12,43 euros, l’indemnité de résiliation soit 5 100 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros, soit un total de 6 412,43 euros duquel doivent être déduits les versements effectués par la défenderesse de 18 euros le 21 septembre 2019, 18 euros le 14 décembre 2019, 1 746 euros le 12 octobre 2020 et de 5 100 euros le 04 novembre 2021.
Il convient de noter que le versement de 1 746 euros du 12 octobre 2020 (VO 201#) a en partie été transféré sur le compte du contrat n°83-31806 et qu’il sera en partie pris en compte pour celui-ci, et donc qu’il y a lieu de retenir la seule somme de 913,5 0 euros payée pour le contrat n°83-33101.
* S’agissant du contrat n°83-31806, les loyers échus impayés soit 1 260 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 16 janvier 2020 soit 12,43 euros, l’indemnité de résiliation soit 4 590 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros, soit un total de 5 902,43 euros duquel doivent être déduits les versements effectués par la défenderesse de 18 euros le 21 septembre 2019, 18 euros le 14 décembre 2019, 832,50 euros le 12 octobre 2020 et de 9 690 euros le 04 novembre 2021 ;
Il convient de relever que ce dernier versement correspond aux indemnités de résiliation des contrats n°83-33101 et n°83-31806, réglées en un seul versement, et qu’il y a lieu de retenir la seule somme de 4 590 euros payée pour le contrat n°83-31806.
* S’agissant du contrat n°83-46195, les loyers échus impayés soit 1 620 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 17 juillet 2017 soit 28,03 euros, l’indemnité de résiliation soit 7 395 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros, soit un total de 9 083,03 euros duquel doivent être déduits les versements de 18 euros chacun effectués par la défenderesse les 14 décembre 2019, 21 mars 2020 et 20 juin 2020.
Par conséquent, la société SHRED-IT FRANCE sera condamnée à payer à la demanderesse les sommes de :
— 322,93 euros couvrant les loyers échus impayés, ainsi que 40 euros de frais de recouvrement, soit un total de 362,93 euros au titre du contrat n°83-33101 ;
— 403,93 euros couvrant les loyers échus impayés, ainsi que 40 euros de frais de recouvrement, soit un total de 443,93 euros au titre du contrat n°83-31806 ;
— 1 594,03 euros couvrant les loyers échus impayés, 7 395 euros d’indemnité de résiliation, ainsi que 40 euros de frais de recouvrement, soit un total de 9 029,03 euros au titre du contrat n°83-46195.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 17 janvier 2020 pour les contrats n°83-33101 et n°83-31806, date de réception de la dernière mise en demeure et à compter du 18 juillet 2020 pour le contrat n°83-46195, date de réception de la dernière mise en demeure.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 17 janvier 2020 pour les contrats n°83-33101 et n°83-31806, date de réception de la dernière mise en demeure et à compter du 18 juillet 2020 pour le contrat n°83-46195, date de réception de la dernière mise en demeure.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas la mise en compte de l’assurance pour les contrats n°83-31806, n°83-33101 et n°83-46191 suite à une éventuelle défaillance de la locataire à fournir sa propre assurance, ni même son montant.
Sa demande de condamnation à ce titre pour ces trois contrats de location sera donc rejetée.
°Concernant le contrat n°83-46191
À l’identique des autres contrats de location, pour justifier de sa demande, la société GRENKE LOCATION produit le contrat n°83-46191, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 13 novembre 2019, la mise en demeure envoyée le 16 mars 2020 suite aux premiers impayés de loyers et le courrier de résiliation daté du 17 juillet 2020.
Elle met en compte pour ce contrat la somme totale de 9 929,73 euros et fournit pour déterminer ce montant l’extrait de compte à la date du 11 août 2022.
Il ressort cependant de l’examen de ce document que les loyers pourtant contractuellement prévus pour être prélevés trimestriellement – 810 euros TTC de loyer et 18 euros TTC de service – apparaissent, pour chacun des trimestres présentés comme impayés, trois fois en débit dont certaines fois à une date antérieure à l’échéance. Surtout, aux dates d’échéance des loyers trimestriels de janvier, avril et juillet 2020 sont présents au crédit des règlements automatiques qui ne sont nullement inscrits comme rejetés par une écriture au débit par la suite et qui correspondent en intégralité aux sommes dues.
Il s’en déduit donc que les loyers de janvier, avril et juillet 2020 ont bien été payés aux échéances contractuellement prévues. Dès lors, la société GRENKE LOCATION ne justifie pas d’impayés de loyers pouvant fonder la résiliation du contrat de location n°83-46191.
Par conséquent, ses demandes en paiement relatives au contrat n°83-46191 seront rejetées.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 13 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit les factures de la société EYE TECH, fournisseur du matériel pour les contrats de location, datées des 23 mai 2017 (n°FC 4 365), 18 juillet 2017 (n°FC 4 399) et 12 novembre 2019 (n°FC 5 594) et délivrées dans le cadre de ses achats du matériel dûment listé.
La société SHRED-IT FRANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution du matériel pour les contrats n°83-31806, n°83-33101 et n°83-46195 et la société SHRED-IT FRANCE sera condamnée à le lui restituer, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
Eu égard à ce qui a été précédemment jugé concernant le contrat n°83-46191, la demande de restitution de matériel pour ce dernier sera rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SASU SHRED-IT FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°83-33101, les sommes de :
— 322,93 euros (trois cent vingt-deux euros et quatre-vingt-treize centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 17 janvier 2020 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SASU SHRED-IT FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°83-31806, les sommes de :
— 403,93 euros (quatre cent trois euros et quatre-vingt-treize centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 17 janvier 2020 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SASU SHRED-IT FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°83-46195, les sommes de :
— 1 594,03 euros (mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et trois centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 18 juillet 2020 ;
— 7 395 euros (sept mille trois cent quatre-vingt-quinze euros) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2020 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SASU SHRED-IT FRANCE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet des contrats de location selon les factures n°FC 4 365, n°FC 4 399 et n°FC 5 594 délivrées par la SARL EYE TECH ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat de location n°83-46191 ;
CONDAMNE la SASU SHRED-IT FRANCE aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SASU SHRED-IT FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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