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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 28 mars 2025, n° 22/11916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11916 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXX2N
N° PARQUET : 22.958
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [S] et Madame [E] [G] agissant en tant que représentants légaux de Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ALGERIE
représentée par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 28/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11916
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame [U] [F], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er septembre 2022 par M. [A] [S] et Mme [E] [G], en leur qualité de représentants légaux de [R] [S], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [A] [S] et Mme [E] [G], en leur qualité de représentants légaux de [R] [S], notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024,
Vu les conclusions « en révocation » de M. [A] [S] et Mme [E] [G], en leur qualité de représentants légaux de [R] [S], notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Les demandeurs ont notifié par la voie électronique des « conclusions en révocation » au visa de l’article 444 du code de procédure civile et sollicitent du tribunal « prononcer la réouverture des débats ».
La réouverture des débats de l’article 444 du code de procédure civile n’implique pas la révocation de l’ordonnance de clôture. Dès lors, ainsi qu’en dispose l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats.
Or, il apparaît qu’aux termes de leurs conclusions les demandeurs souhaitent produire de nouvelles copies de l’acte de naissance et de mariage de [X] [H] [O].
Il s’en évince que les demandeurs sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, les demandeurs ne font état d’aucune cause qui les auraient empêché, avant la clôture des débats, de solliciter et d’obtenir les actes d’état civil précités.
Force est ainsi de relever qu’il n’est même pas allégué d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, le simple empêchement à retrouver ou obtenir des originaux n’en constituant pas une.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur les pièces
Les demandeurs ont joint à leur dossier de plaidoirie un extrait des registres d’acte de naissance concernant [O] [X], délivrée le 21 septembre 1977 et une copie d’acte de mariage de [O] [X] et [I] [M], délivrée le 24 novembre 2024 (pièces n°21 et 22 des demandeurs).
Il apparaît que ces copies n’ont fait l’objet d’aucune communication au ministère public lors de la mise en état.
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, ces pièces seront jugées irrecevables.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour [R] [S], dite née le 15 décembre 2014 à [Localité 4] (Algérie), sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l’enfant, M. [A] [S], né le 2 janvier 1985 à [Localité 4] (Algérie), est français pour descendre de [X] [H] [O], admis à la citoyenneté française par décret du 20 octobre 1914.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui leur a été opposée, pour leur enfant, le 3 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’ils n’avaient pas donné suite aux demandes de pièces et échouaient à rapporter la preuve de la nationalite française de l’enfant (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par les demandeurs pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc aux demandeurs, [R] [S], n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de [X] [O], les demandeurs produisent une copie intégrale de l’ acte de naissance de ce dernier délivrée le 13 août 2007 (pièce n°12 des demandeurs).
Décision du 28/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11916
Le tribunal relève d’emblée que cette copie est produite en simple photocopie et ne présente ainsi aucune garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, n’est pas probante.
En tout état de cause, à supposer l’original de cet acte produit, il est relevé avec le ministère public que la copie de l’acte de naissance de [X] [O] est produit sur un formulaire EC 12 qui ne respecte pas les dispositions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014, abrogeant le décret exécutif du 16 septembre 2010, et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, qui requiert que l’acte porte notamment un code barre (article 4 de l’arrêté) et un numéro de référence (article 5 de l’arrêté), en ce que l’acte produit ne porte ni code-barre, ni numéro de référence.
Les demandeurs n’ont formulé aucune observation sur ce point.
Or, cette copie n’a pas été délivrée selon les formes prescrites par la loi algérienne, en vigueur au jour de l’introduction de l’instance et dès lors applicables de sorte que la copie de l’acte de naissance de [X] [O] ne peut se voir reconnaître de force probante au regard de l’article 47 du code civil.
Les demandeurs ne justifient donc pas d’un état civil fiable et certain pour [X] [O] de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir, pour l’enfant, ni d’une chaîne de filiation ininterrompue à son égard, ni de son admission à la qualité de citoyen français.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que [R] [S] est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre pour l’enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que celle-ci n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture des demandeurs ;
Juge irrecevables les pièces 21 et 22 au dossier de plaidoirie des demandeurs ;
Déboute M. [A] [S] et Mme [E] [G] de leur demande tendant à voir dire que [R] [S] est de nationalité française ;
Juge que [R] [S], née le 15 décembre 2014 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne aux dépens M. [A] [S] et Mme [E] [G], agissant en qualité de représentants légaux de [R] [S].
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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