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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 oct. 2024, n° 22/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01026 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01026 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZLH
MINUTE N° 24/01245 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M [L] – Sté [4]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me ROUMENS (P0023) – Me COURTILLAT (G0644)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [L]
né le 19 Juillet 1960 à [Localité 3] Algérie, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DÉFENDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M Jean Brillant, assesseur collège salarié
M Philippe Roubaud, assesseur employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2014, Monsieur [R] [L], salarié de la société [4], engagé en qualité de maçon, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 8 décembre 2014 par son employeur :
« Circonstances détaillées de l’accident : Pour la réalisation d’un [illisible] en trémie, M. [L] réceptionnait des seaux de béton (matériel de maçon spécialisé et neuf), qu’un autre ouvrier M [S] lui descendait à l’aide d'1 corde. M. [L], malgré les directives de son chef M. [K] est monté sur le muret pour le réceptionner au lieu de rester sur la plateforme de travail (située sur un échafaudage de pieds). Le seau s’est « décroché » (circonstances et explications à déterminer, enquête en cours) »
Siège des lésions : Pied droit, dos
Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « contusion du genou D et du dos suite à une chute de 3 mètres ».
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 17 décembre 2014.
La date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident a été fixée au 17 novembre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été reconnu au titre des séquelles suivantes : « Assuré de 57 ans, maçon, droitier, avec séquelles douloureuses du genou droit, diminution importante de la flexion, boiterie, s’aide d’une canne, risque de chutes ».
Monsieur [R] [L] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation entre les parties, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de sa demande par requête remise au greffe le 24 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024.
Monsieur [R] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de déclarer son recours recevable,
— de dire que l’accident du travail dont il a été victime le 5 décembre 2014 résulte de la faute inexcusable de son employeur,
— de majorer la rente servie au taux maximum,
— d’ordonner une expertise médicale afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis selon le détail figurant dans ses écritures,
— de lui allouer à titre provisionnel la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— de dire que la caisse fera l’avance des sommes qui lui seront allouées,
— de surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
— de dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable qu’il a engagée,
— de condamner la société [4] à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société [4] aux dépens,
— de rendre le jugement commun à la caisse.
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société [4], Monsieur [R] [L] soutient que l’instance correctionnelle a suspendu le délai de prescription. Sur le fond, il rappelle que l’employeur a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 7 septembre 2020 notamment pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
En réplique, la société [4], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal : de juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Monsieur [L] est prescrite,
— à titre subsidiaire : de débouter le requérant de toutes ses demandes,
— en tout état de cause : de condamner le requérant aux entiers dépens.
Elle soutient que l’action de Monsieur [R] [L], introduite plus de deux ans après la survenance de l’accident du travail, est prescrite. A titre subsidiaire, elle soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable. Elle affirme à cet égard que Monsieur [R] [L] a pris l’initiative seul de monter sur le muret pour réceptionner le seau avant son arrivée sur le patelage qui comportait bien un garde-corps. Elle ajoute que le requérant, qui souffrait de douleurs aux genoux antérieurement à l’accident litigieux, n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de la lésion et son lien avec l’accident. Elle note enfin que le jugement du tribunal correctionnel n’est pas motivé et ne précise pas en quoi l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que sur le principe de majoration de la rente servie,
— de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise médicale,
— de ramener le montant de la provision à de plus justes proportions,
— de constater qu’elle se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices invoqués dans les limites du code de la sécurité sociale et des montants habituellement accordés,
— de l’accueillir en son action récursoire à l’encontre de l’employeur,
— de dire qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées au requérant et de condamner l’employeur à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à l’éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable, y compris l’avance des frais d’expertise,
— d’écarter la demande du requérant relative au taux légal.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
Il en résulte que le délai de prescription de deux ans que prévoit ces dispositions, complétées par la jurisprudence, court à compter soit :
— du jour de l’accident,
— de la cessation du travail,
— du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,
— du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
Le plus récent de ces événements doit être retenu.
La prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être interrompue ou suspendue selon les règles de droit commun. Le code de la sécurité sociale prévoit en sus deux autres causes d’interruption de la prescription biennale : l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et l’exercice d’une action pénale.
Ainsi, lorsqu’une action pénale est engagée contre l’employeur pour les mêmes faits, un nouveau délai de deux ans court après l’aboutissement de la procédure pénale.
En l’espèce, l’accident du travail litigieux est survenu le 5 décembre 2014.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse le 17 décembre 2014.
Cette date constitue, conformément à l’article L. 431-2 précité, le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Monsieur [L] avait donc jusqu’au 17 décembre 2016 pour introduire son action devant la juridiction sociale.
Or le requérant justifie d’une saisine de la caisse pour tentative de conciliation préalable en 2021 et d’une saisine du tribunal le 24 octobre 2022.
La prescription de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale peut cependant être interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits, faisant courir un nouveau délai de prescription de deux ans.
Conformément aux termes du jugement correctionnel produit, une enquête pénale a été diligentée et s’est poursuivie jusqu’à la citation de la société [4] devant le tribunal correctionnel de Nanterre selon acte d’huissier délivré à personne morale le 26 août 2020.
Si une enquête a nécessairement précédé cette citation, il doit être rappelé que conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation statuant en matière de faute inexcusable, l’ensemble des actes d’enquête, qui n’ont pas pour objet d’engager une action pénale, ne constituent pas des causes d’interruption de la prescription visée à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, quand bien même ils ont ce pouvoir en droit pénal. En effet, « l’exercice de l’action pénale engagée » au sens de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale doit s’entendre uniquement des actes de poursuites et non pas des actes tendant à la recherche des auteurs d’une infraction.
La Cour de cassation juge en effet de façon constante que l’interruption de la prescription biennale mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne peut provenir ni des instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, ni des procès-verbaux dressés par l’inspection du travail qui ne constituent pas l’engagement d’une action pénale.
Dans la mesure où la citation de l’employeur devant le tribunal correctionnel – seule cause interruptive de prescription au sens du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale – est intervenue le 26 août 2020, soit plus de deux ans après la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident (17 décembre 2014), elle n’a pu valablement interrompre le cours de la prescription qui était déjà acquise à cette date.
Il s’ensuit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Monsieur [L] est tardive et par conséquent prescrite.
L’action étant irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où Monsieur [L] succombe en ses demandes, il n’y pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Monsieur [R] [L] est irrecevable car prescrite ;
— Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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