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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 17 juil. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00294 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPJN
AFFAIRE : [F] [N] [I] [U], [L] [M] [T] [P] épouse [U] / [B] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Mme AKKOR Capucine, Juge Placé ès qualiés de juge des contentieux de la protection
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N] [I] [U],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [L] [M] [T] [P] épouse [U],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [B] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant accord oral en date du 1er janvier 1995, Monsieur [F] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] affirment avoir donné à bail à Madame [B] [E] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 385 euros.
Le 15 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 7] a déclaré recevable le dossier de Madame [B] [E] au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Le 30 avril 2024, un procès-verbal de constat de carence de Madame [E] à la réunion de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice, saisi par les époux [U] d’un différend lié à des loyers impayés.
Le 16 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 7] a adopté des mesures de désendettement au profit de Madame [E], à savoir un moratoire de 12 mois au taux de 0,0%, la créance des bailleurs ayant été prise en compte à hauteur de 7074 euros au 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, Monsieur [F] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] ont fait signifier à Madame [B] [E] un commandement de payer la somme principale de 8604 euros et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, Monsieur [F] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] ont fait assigner Madame [B] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
Constater l’existence d’un bail verbal à usage d’habitation conclu le 1er janvier 1995 entre Madame [E] et les consorts [U] ;A titre principal, constater la résiliation de plein droit du bail verbal datant du 1er janvier 1995 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation de plein droit du bail verbal datant du 1er janvier 1995 ;En tout état de cause :Condamner Madame [B] [E] au paiement de la somme de 3 080 € à Monsieur [F] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] au titre des loyers impayés jusqu’à la résiliation de plein droit du bail verbal datant du 1er janvier 1995 ;Condamner Madame [B] [E] au paiement de la somme de 1 540 € à Monsieur [F] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] au titre de l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation de plein droit du bail verbal datant du 1er janvier 1995 ;Condamner Madame [B] [E] au paiement des intérêts au taux légal produits par chacun des échéances impayées ;Ordonner la libération du local d’habitation sis [Adresse 3] par Madame [B] [E] et la remise de ses clés ;Assortir l’obligation faite à Monsieur [B] [E] de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 12,66 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés et SE RESERVER le droit de liquider ladite astreinte ;Ordonner l’expulsion du [Adresse 3] de Madame [B] [E] et de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt, en un lieu approprié, des meubles et objets de Madame [B] [E] garnissant le local d’habitation au [Adresse 3], aux frais, risques et périls de Madame [B] [E] ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Madame [B] [E] au paiement de 1 500 € à Monsieur [F] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement de payer, qu’elle n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] le 7 janvier 2025.
L’enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 20 mai 2025. Elle n’a pu être menée à bien, le professionnel mandaté ayant trouvé porte close.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025. Monsieur [F] [U] et Madame [L] [U], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes contenues dans leur assignation, actualisant la dette locative arrêtée au 19 mai 2025. Ils ont indiqué que Madame [E] avait fait l’objet de mesures de surendettement.
Régulièrement assignée par dépôt en l’étude, Madame [B] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Par note en délibéré du 2 juin 2025, le conseil des époux [U] a transmis un décompte actualisé de la dette locative ainsi que le justificatif de saisine de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [B] [E], assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un bail verbal :
L’article 1709 du code civil définit le louage de chose comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
Il ressort de l’article 1715 du code civil que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ne font pas obstacle à la conclusion d’un bail verbal entre les parties. La preuve de ce bail, qui incombe à celui qui se prétend bailleur, peut être rapportée par tous moyens, dès lors qu’il a reçu un commencement d’exécution.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que la locataire a effectué des versements au bénéfice des époux [U] à plusieurs reprises, ce qui témoigne d’un lien contractuel entre eux. L’existence de ce lien contractuel est étayée par le fait que l’adresse du logement loué soit celle indiquée comme étant celle de Madame [E] tant sur le commandement de payer, l’assignation que sur le dossier de surendettement déposé par la locataire elle-même, dans le cadre duquel elle reconnaît par ailleurs l’existence d’une dette locative au profit de Monsieur [U].
L’existence d’un bail verbal entre les parties est établie.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives, et ce pour un montant d’une durée de deux mois minimum, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile familiale, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 21 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’assignation.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 7 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat de bail peut être demandée en justice dès lors que le bailleur justifie d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le locataire.
L’article 1229 ajoute que la résolution du contrat est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat. Dans ce cas, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Par ailleurs, l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant qu’une clause étant une disposition particulière d’un contrat et supposant un écrit, un bail verbal ne contient pas de clause résolutoire.
Or, si les époux [U] justifient avoir régulièrement signifié le 17 mai 2024 un commandement de payer pour un montant de 8604 euros, il résulte de l’absence de contrat de bail écrit que les bailleurs ne peuvent se prévaloir d’aucune clause résolutoire existante.
Dès lors, leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locatif, que Madame [E] n’a pas réglé avec régularité les loyers dus en vertu du bail verbal de sorte qu’était due à la date de l’assignation du 7 janvier 2025, la somme conséquente de 10 144 euros, et que ces manquements durent depuis le mois de novembre 2021, soit depuis plus de 3 ans, et ont persisté bien que le plan de surendettement soit conditionné à la reprise du paiement des loyers.
Il résulte de tout ce qui précède que le défaut de paiement, par Madame [E], du loyer qu’elle doit, constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de bail.
En conséquence, le contrat de bail sera judiciairement résilié à compter du prononcé du présent jugement.
Il convient donc de condamner Madame [B] [E] à restituer le logement loué.
A défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [B] [E] de quitter les lieux. En effet, le possible recours à la force publique et la condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur remplissent déjà suffisamment l’objectif donné par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution à l’astreinte en la matière.
Les époux [U] seront donc déboutés de leur demande d’astreinte.
Par ailleurs, Madame [B] [E] étant occupante sans droit ni titre des lieux à compter de la présente décision, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, selon modalités fixées au présent dispositif, aux fins de réparer pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail.
Enfin, l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Au regard de ce texte, il n’est pas nécessaire d’autoriser le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, les époux [U] versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 1er janvier 1995 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 17 mai 2024 ;le décompte de la créance arrêtée au mois de mai 2025 inclus.Or, il résulte du décompte produit que Madame [B] [E] reste devoir à Monsieur [F] [U] et Madame [L] [U] la somme de 5775 euros au titre des loyers et charges impayés entre décembre 2023 et mai 2025, soit les loyers non concernés par la procédure de surendettement (la dette locative y étant arrêtée au mois de novembre 2023), les demandeurs ne sollicitant que le paiement des loyers impayés postérieurement au mois de novembre 2023.
Madame [B] [E], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Compte tenu du fait que la présente procédure concerne une dette locative non concernée par le plan de surendettement, et faute pour la locataire d’avoir repris le paiement du loyer courant, il ne sera octroyé aucun délai de paiement d’office sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient par conséquent de condamner Madame [B] [E] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] la somme de 5775 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 mai 2025, échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date du commandement de payer.
Il convient de relever que contrairement à ce qui est allégué par le conseil des demandeurs, les mesures de désendettement dont bénéficie la locataire aux termes des éléments produits ne consistent pas en un effacement de leur dette mais en un moratoire de 12 mois suspendant les procédures de recouvrement, et que les bailleurs restent donc en droit d’obtenir un titre exécutoire sur la somme de 7074 euros comprise dans le plan de surendettement et correspondant au montant des loyers impayés sur la période allant de novembre 2021 à novembre 2023.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [E] sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la CCAPEX et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] [E], condamnée aux dépens, devra verser aux époux [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’un contrat de bail verbal conclu entre Monsieur [F] [U], Madame [L] [P] épouse [U] et Madame [B] [E], portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;
REJETTE la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [F] [U], Madame [L] [P] épouse [U] et Madame [B] [E], portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] à la date de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [F] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DEBOUTE Monsieur [F] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter de la présente décision jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] la somme de 5775 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 1er décembre 2023 et le 19 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
C. AKKOR
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