Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 juin 2025, n° 25/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/03459 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGDO
Minute N°25/00770
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Juin 2025
Le 16 Juin 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 12 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 12 juin 2025, notifié à Monsieur [O] [M] [G] le 12 juin 2025 à 15h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [M] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 juin 2025 à 18h09
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 15 Juin 2025, reçue le 13 Juin 2025 à 12h07
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [M] [G]
né le 09 Décembre 1985 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [N] [P], interprète en langue roumaine, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [O] [M] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [O] [M] [G] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 juin 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation
Par son conseil, [O] [M] [G] soutient que les conditions de son interpellation le 12 juin 2025 ne sont pas régulières en ce que les réquisitions du procureur de la République de [Localité 5] ne sont pas produites au dossier.
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que Monsieur [O] [M] [G] a été interpelé alors que les services de police procédaient à un contrôle routier dans le cadre d’une réquisition délivrée par le Procureur de la République de [Localité 5] sur le fondement de l’article 78-2 du Code de procédure pénale.
Si le procès-verbal n°00322 indique que lesdites réquisitions sont jointes au dossier de Monsieur [O] [M] [G], il résulte de l’examen de l’ensemble des dix pièces jointes transmises, que ces réquisitions ne figurent pas dans la procédure.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité ni la demande de prolongation au fond, la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [O] [M] [G] sera déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03459 avec la procédure suivie sous le RG 25/03460 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03459 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGDO ;
Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M] [G]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Juin 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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