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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 12 nov. 2025, n° 25/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° : 129/2025
DOSSIER N° : RG 25/01563 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC5A
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 12 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Maître Sandrine BUCHAILLE, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau D’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme CLAMOUR lors des débats
Mme CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [T] est propriétaire de parcelles de terrain sur la commune de [Localité 15], dont la parcelle cadastrée [Cadastre 20] qui est contigüe à la parcelle [Cadastre 19] appartenant aux époux [W] [K] et [C] [N] qui exploitent une scierie.
La séparation des deux fonds est matérialisée par une clôture et un fossé appartenant à M. [T].
En octobre 2013, la SAS COCA Sud-Est a réalisé des travaux d’entretien d’adduction d’eau potable pour le compte du syndicat intercommunal. Les déblais résultant de ces travaux n’ont pas été évacués dans les conditions initialement prévues mais déposés sur la parcelle [Cadastre 18] [Cadastre 4] sur proposition de M. [K], maire de la commune de [Localité 17].
Une partie des terres a glissé, enfouissant une partie de la clôture et comblant partiellement le fossé de la parcelle [Cadastre 20] de M. [T].
A la suite de cet incident, la société COCA Sud-Est a effectué des travaux de remise en état de la clôture et de curage des fossés entre le 21 et le 25 février 2014.
M. [F] [T] a contesté la qualité des travaux réalisés, la clôture n’étant pas remise dans son état antérieur.
Parallèlement, par acte du 19 février 2014, M. [F] [T] a assigné les époux [K] devant le juge des référés du tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse aux fins de remise en état de la clôture sous astreinte, la condamnation des époux [K] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, il a sollicité la désignation d’un expert afin de retrouver les bornes délimitant les deux parcelles, comparer l’état antérieur de la clôture et son état actuel, proposer des mesures afin de remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient auparavant, et proposer une évaluation de ses préjudices.
Les époux [K] ont assigné la société COCA Sud-Est aux fins de voir dire et juger l’expertise sollicitée par M. [F] [T] commune et opposable à la société.
Par ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse a débouté M. [F] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 16 février 2016, la cour d’appel de Lyon a infirmé partiellement l’ordonnance entreprise, condamnant les époux [K] à payer à M. [F] [T] la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, la société COCA Sud-Est étant condamnée à relever et garantir les époux [K] de cette condamnation. Elle a en outre confirmé le rejet de la demande d’expertise.
Par acte du 14 juin 2017, M. [F] [T] a fait assigner Monsieur et Madame [K], ainsi que la société Sogea Rhône Alpes, venant aux droits de la société SAS COCA Sud-Est devant le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse.
Par jugement en date du 7 décembre 2018, le tribunal d’instance de Bourg en Bresse a, notamment :
— dit que l’assignation délivrée à la demande de M. [F] [T] le 14 juin 2017 n’est pas nulle,
— déclaré le tribunal d’instance de Bourg en Bresse incompétent au profit du tribunal administratif de Lyon, s’agissant des demandes indemnitaires (frais de remise en état et réparation du préjudice moral) et la demande de profilage destinée à prévenir le renouvellement de ces dommages, formulées par M. [F] [T],
— condamné les époux [K] à supprimer les souches des arbres qu’ils ont arrachés et qui sont situés à moins de deux mètres de la limite séparative des parcelles [Cadastre 18] [Cadastre 4] et [Cadastre 18] [Cadastre 5] sises sur la commune de [Localité 16], dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné M. [F] [T] à procéder à l’abattage des arbres présents sur les parcelles [Cadastre 18] [Cadastre 5] et [Cadastre 18] [Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 16], empiétant sur la parcelle [Cadastre 18] [Cadastre 4] sise sur la même commune et appartenant aux époux [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [F] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2019.
Par arrêt du 12 juin 2020, la cour d’appel de [Localité 13] a :
— confirmé le jugement prononcé le 7 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Bourg en Bresse, en ce qu’il a :
* dit que l’assignation délivrée à la demande de M. [F] [T] le 14 juin 2017 n’est pas nulle,
* condamné les époux [K] à supprimer les souches des arbres qu’ils ont arrachés et qui sont situés à moins de deux mètres de la limite séparative des parcelles [Cadastre 18] [Cadastre 4] et [Cadastre 18] [Cadastre 5] sises sur la commune de [Localité 16], dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
* et dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
— réformé le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
— dit que le tribunal d’instance de Bourg en Bresse était compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires (frais de remise en état et réparation du préjudice moral et la demande de profilage destinée à prévenir le renouvellement de ces dommages), formulées par [F] [T],
— condamné la SA SOGEA Rhône Alpes à payer à M. [F] [T] la somme de 1 000 euros, en complément de la provision de 1 000 euros déjà versée, au titre des frais de réparation de la clôture endommagée,
— condamné M. [F] [T] à faire procéder à l’élagage à ses frais des branches des arbres implantés sur ses parcelles empiétant sur la propriété des époux [W] et [C] [K], sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée de 6 mois,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en appel,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par requête déposée au greffe par voie électronique le 14 juin 2021, les époux [K] ont saisi la cour d’appel de [Localité 13] aux fins de rectification d’omissions de statuer, estimant que celle-ci avait omis de statuer sur leurs demandes concernant les arbres de la parcelle [Cadastre 20] (à l’exception des deux chênes) et sur les arbres de la parcelle [Cadastre 21].
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de [Localité 13] a :
— dit que l’arrêt rendu le 12 juin 2020 entre les parties n’est pas affecté d’une omission de statuer,
— dit que le dispositif de la décision, condamnant M. [F] [T] à faire procéder à l’élagage à ses frais des branches des arbres implantés sur ses parcelles empiétant sur la propriété des époux [W] et [C] [K], sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée de 6 mois, s’applique à tous les arbres implantés sur les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 18] [Cadastre 5] de M. [F] [T] dont les branches empiètent sur la parcelle [Cadastre 19] des époux [K],
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
— débouté M. [F] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [K] ont fait signifier à M. [F] [T] d’une part l’arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d’appel de [Localité 13] par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024 et d’autre part l’arrêt rendu par ladite cour le 20 janvier 2022 par acte de commissaire de justice du 05 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2025, enrôlé par erreur à deux reprises sous les n° RG 25/01563 et 25/01583, M. et Mme [K] ont fait assigner M. [F] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 03 juillet 2025 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— dire leur demande recevable et bien fondée,
— liquider en conséquence l’astreinte provisoire à la somme de 3 680 euros,
— condamner M. [F] [T] à leur payer la somme de 3 680 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 06 janvier 2023,
— prononcer une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de l’assignation délivrée qui courra jusqu’à la réalisation effective de l’élagage que M. [F] [T] doit réaliser en application de l’arrêt rendu le 12 juin 2020,
— condamner M. [F] [T] à leur verser la somme de 371,28 euros correspondant au constat d’huissier du 1er avril 2025,
— condamner M. [F] [T] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, la jonction des deux affaires a été prononcée sous le n° RG 25/01563.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. et Mme [K], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapportent aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’ils déposent.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— l’obligation d’élagage des arbres mise à la charge du défendeur n’a pas été exécutée, ainsi que cela ressort du constat d’huissier dressé le 1er avril 2025 qu’ils versent aux débats,
— ils sollicitent la liquidation de l’astreinte à hauteur de 20 euros jours pendant 6 mois à compter du 06 juillet 2022, soit 184 jours X 20 euros = 3 680 euros,
— compte tenu de la volonté délibérée de M. [F] [T] de ne pas exécuter les décisions de justice, ils sont bien fondés à solliciter le prononcé d’une astreinte définitive.
A l’audience, ils soulignent que le défendeur n’a jamais remis en cause la limite séparative.
M. [F] [T], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réponse et demande à la juridiction, sur le fondement de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal,
— débouter M. et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’astreinte provisoire à de plus justes proportions,
— réduire le montant de l’astreinte définitive à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [K] à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— au mois de décembre 2020, il a mandaté une entreprise qui a procédé à l’élagage des branches dépassant sur la propriété des demandeurs ; que ces derniers avaient interdit à l’entreprise de passer sur leur parcelle pour effectuer au mieux cet élagage ; que les arbres sont des êtres vivants qui sont amenés à croître et qu’il est impossible de prévoir le sens de leur pousse ; qu’en outre, la taille et l’élagage des arbres obéit à un calendrier précis qui n’est pas toujours en adéquation avec les délais fixés dans les décisions juridictionnelles ; que de plus, la caractérisation de l’empiétement sur la parcelle des époux [K] des branches des arbres lui appartenant n’est pas établie, dès lors que plusieurs bornes entre les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] d’une part, et [Cadastre 21] et [Cadastre 19], d’autre part, ne sont plus visibles et introuvables, de sorte que l’emplacement des limites séparatives en cause n’est pas établi ; que par l’intermédiaire de son conseil, il s’était rapproché du conseil des demandeurs afin d’obtenir l’accord de ces derniers pour effectuer une recherche de bornes, qui n’a pas abouti ; qu’il n’y a donc pas lieu de liquider l’astreinte provisoire,
— à titre subsidiaire, si l’astreinte provisoire devait être liquidée, il conviendra de la réduire à de plus justes proportions au regard des efforts qu’il a fournis pour exécuter les décisions de justice,
— le prononcé de l’astreinte définitive telle que sollicitée par M. et Mme [K] est manifestement disproportionnée compte tenu de ce qu’il a été énoncé précédemment, mais également au regard du préjudice inexistant des demandeurs sur l’éventuel défaut d’élagage des arbres de sa propriété,
— M. et Mme [K] ont fait appel à un commissaire de justice afin de réaliser un procès-verbal de constat, et ce de leur propre chef et sans l’en informer, de sorte qu’il n’est pas possible de faire peser sur lui le remboursement de son coût, et ce d’autant que celui-ci est parfaitement inutile en l’absence de détermination des limites des parcelles sur le terrain.
A l’audience, il souligne que son état de santé est dégradé.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’assignation des demandeurs et aux conclusions écrites sus-visées du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
En l’espèce, par arrêt du 12 juin 2020, la cour d’appel de [Localité 13] a condamné M. [F] [T] à faire procéder à l’élagage à ses frais des branches des arbres implantés sur ses parcelles empiétant sur la propriété des époux [W] et [C] [K], sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée de 6 mois.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de [Localité 13] a dit que le dispositif de la décision, condamnant M. [F] [T] à faire procéder à l’élagage à ses frais des branches des arbres implantés sur ses parcelles empiétant sur la propriété des époux [W] et [C] [K], sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée de 6 mois, s’applique à tous les arbres implantés sur les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 18] [Cadastre 5] de M. [F] [T] dont les branches empiètent sur la parcelle [Cadastre 18] [Cadastre 4] des époux [K].
La signification des deux arrêts sus-visés est intervenue respectivement par actes des 28 juin 2024 et 05 avril 2022.
Le délai d’exécution a donc commencé à courir à compter du 28 juin 2024, date de signification de l’arrêt du 12 juin 2020 mettant l’obligation d’élagage à la charge de M. [F] [T] et fixant une astreinte provisoire pour ce faire, et a expiré le 28 septembre 2024. L’astreinte a commencé à courir le 29 septembre 2024 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 29 mars 2025.
M. et Mme [K] sollicitent la liquidation de l’astreinte à hauteur de 20 euros par jour sur une période de 6 mois.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi le juge de l’exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires. Il ne peut que les interpréter afin d’en respecter l’esprit et déterminer l’obligation assortie de l’astreinte, mais il ne saurait en modifier la teneur et le juge chargé de la liquidation n’a pas la possibilité d’en apprécier l’opportunité, la décision de justice qui édicte l’obligation de faire s’imposant à lui comme aux parties.
Par ailleurs, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Contrairement à ses allégations, M. [F] [T] ne justifie pas avoir mandaté une entreprise qui aurait procédé à l’élagage des branches dépassant sur la propriété des demandeurs, ce dernier se bornant à produire un courrier de son conseil en date du 31 mars 2021 reprenant ses propres déclarations, sans autre élément probatoire.
Par ailleurs, le défendeur ne rapporte pas davantage la preuve que les époux [K] avaient interdit à l’entreprise prétendument mandatée de passer sur leur parcelle pour effectuer au mieux l’élagage des arbres, et ce alors que le courrier de son conseil du 16 octobre 2020 mentionne “j’ai pris note de l’accord des époux [K] pour permettre au professionnel qui aura été missioné par M. [F] [T] pour procéder à l’élagage des arbres, de passer sur leur propriété”.
Enfin, le défendeur ne démontre pas l’absence de détermination des limites des parcelles litigieuses de nature à empêcher l’exécution de son obligation d’élagage des arbres, une note de frais et d’honoraires d’un géomètre expert datée du 11 mars 2015 et le coourrier de son conseil du 31 mars 2021 étant insuffisants pour ce faire.
M. [F] [T] ne justifie donc pas de la parfaite exécution de son obligation dans le délai qui lui a été imparti, ni ultérieurement, ni ne justifie d’une cause étrangère ayant empêché ladite exécution.
Les demandeurs sont donc bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre du défendeur.
Pour liquider le montant de l’astreinte, le juge de l’exécution tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ainsi que de l’enjeu du litige.
Compte tenu de l’inexécution par M. [F] [T] de son obligation d’élagage des arbres, mais au regard de son âge (84 ans) et de la DMLA dont il est affecté pouvant rendre difficile ladite exécution, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme totale de 2 000 euros pour la période du 29 septembre 2024 au 29 mars 2025 inclus.
M. [F] [T] sera condamné à verser cette somme à M. et Mme [K], avec intérêts au taux légal à compter à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Aux termes de l’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Au vu des éléments pré-cités, il apparaît nécessaire, pour contraindre M. [F] [T] à exécuter l’obligation mise à sa charge par l’arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d’appel de [Localité 13], de prononcer une nouvelle astreinte provisoire, le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaissant toutefois pas nécessaire.
La nouvelle astreinte provisoire sera fixée à la somme de 30 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé le délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, compte tenu de la nature des travaux à réaliser et de la période hivernale à venir.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [T], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à M. et Mme [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la réalisation du procès-verbal de constat le 1 er avril 2025 par Maître [P] [Y], commissaire de justice salarié de la Selarl Ahres, commissaires de justice associés à [Localité 12], n’était pas nécessaire à la solution du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre son coût à la charge de M. [F] [T].
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d’appel de [Localité 13] à la somme de 2 000 euros pour la période du 29 septembre 2024 au 29 mars 2025 inclus,
Condamne M. [F] [T] à payer à M. [W] [K] et Mme [C] [N] épouse [K] la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 29 septembre 2024 au 29 mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Assortit l’obligation faite à M. [F] [T] de faire procéder à l’élagage à ses frais des branches des arbres implantés sur ses parcelles [Cadastre 18] [Cadastre 8] et [Cadastre 18] [Cadastre 5] dont les branches empiètent sur la parcelle [Cadastre 18] [Cadastre 4] des époux [K] d’une astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 90 jours,
Déboute M. [W] [K] et Mme [C] [N] épouse [K] de leur demande en paiement de la somme de 371,28 euros correspondant au constat d’huissier du 1er avril 2025,
Condamne M. [F] [T] à payer à M. [W] [K] et Mme [C] [N] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [T] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le douze novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à Me Sandrine BUCHAILLE
LS+ LR (ccc) le :
à Monsieur [W] [K]
Madame [C] [N] épouse [K]
Monsieur [F] [T]
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