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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 7 févr. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 07 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA4A
Minute n° 25/00061
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [Z] [P], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [K] [T]
née le 01 Décembre 1951 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06/02/2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [T] [K] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 30 janvier 2025 dans le cadre d’une procédure pour péril imminent, adressée par son médecin traitant. Le certificat médical d’admission évoque une incurie, qu’elle ne s’alimente pas, une agitation psychomotrice et des propos incohérents.
Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente présentait une instabilité psychomotrice, des bizarreries du comportement et que son discours était incompréhensible.
Le certificat médical à 72 heures indique que la patiente reconnaît qu’elle ne prenait pas son traitement à domicile, qu’elle peut se mettre en danger et que son discours reste encore parfois incompréhensible. Elle refusait alors son hospitalisation.
Par requête du 5 février 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 5 février 2025, il est relevé que le patiente a un discours logorrhéique et qu’elle véhicule un discours de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif vis-à-vis de ses voisins. Elle accepte son traitement dans le cadre de son hospitalisation mais reste dubitative quant à la nécessité de le poursuivre en ambulatoire. Elle présente une mauvaise conscience de ses troubles.
L’état de santé de la patiente était considéré par le médecin comme compatible avec son audition par le juge.
Madame [T] [K] indiquait ne pas vouloir être présente à l’audience.
Il ressort des éléments communiqués que l’état de Madame [T] [K] est encore très fragile et que ses doutes sur l’utilité d’un traitement dans le cadre d’un retour à domicile restent d’actualité alors qu’il ressort de la procédure que ses troubles peuvent l’amener à se mettre en danger. La poursuite de la mesure est nécessaire afin de permettre aux médecins de poursuivre son observation clinique et de s’assurer de la poursuite de la continuité des soins de la patiente notamment en vue de son retour à domicile, d’autant que le représentant de l’hôpital présent à l’audeince indique que la patiente continue de négocier ses traitement médicaux. Un projet de sortie est travaillé avec les médecins mais apparaît à ce stade prématuré. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 07 Février 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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