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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 août 2025, n° 25/04406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04406 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIEW
Minute N°25/00998
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Août 2025
Le 05 Août 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3] en date du 23 avril 2025, portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités espagnoles compétentes
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3] en date du 31 juillet 2025, notifié à Monsieur [O] [V] le 31 juillet 2025 à 16h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 1er août 2025 à 12h15
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3] en date du 03 Août 2025, reçue le 03 Août 2025 à 15h57
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [V]
né le 30 Novembre 2002 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [O] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [O] [V] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 31 juillet 2025.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.741-4 du même CODE disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même Code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
L’article L.731-2 du même Code précise que : " L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. "
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au regard des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 31 juillet 2025, la préfecture du Maine et [Localité 3] fait état d’une situation administrative qui n’est pas celle de Monsieur [X] notamment ses liens avec les autorités espagnoles qui n’est pas démontrés.
En outre, il convient de relever qu’aucun élément personnel n’est indiqué dans cet arrêté de placement en rétention administrative concernant la situation de Monsieur [V].
Dès lors, la motivation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [V] par la préfecture du Maine et [Localité 3] ne respecte pas les critères prévus par le législateur ni l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, la motivation de l’arrêté ne tenant pas compte de la situation réelle de Monsieur [V].
Ainsi, la préfecture du Maine et [Localité 3] n’a pas suffisamment motivé sa décision.
L’arrêté de placement en rétention en date du 31 juillet 2025 est donc illégal et la demande de prolongation de la rétention sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04406 avec la procédure suivie sous le RG 25/04408 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04406 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIEW ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [O] [V]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 05 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Août 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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