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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZSB
[X] [Z]
[G] [N] épouse [Z]
C/
[V] [F]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [G] [N] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante, assistée de Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nour Edine EL ATMANI, avocat au barreau de l’EURE susbtitué par Me Camille BOURGEAIS avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°2021071601 accepté le 27 octobre 2021, Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [N] épouse [Z] (ci-après Monsieur et Madame [Z]) ont confié à la S.A.S. [F] CONCEPT des travaux de pose d’une clôture pour le montant total de 4 226,40 euros.
Le président de la S.A.S. [F] CONCEPT était Monsieur [V] [F] (ci-après Monsieur [F]).
La S.A.S. [F] CONCEPT a émis le 02 novembre 2021 une facture pour le solde restant dû de 3 207,60 euros.
La clôture ayant été endommagée par l’effet d’un vent violent, Monsieur et Madame [Z] ont, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2023, sollicité de la S.A.S. [F] CONCEPT une réparation des dommages.
Ils se sont également rapprochés de leur assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet SARETEC pour procéder à une expertise amiable de la clôture. L’expert a rendu son rapport le 17 avril 2023.
Monsieur et Madame [Z] ont ensuite saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en référé, aux fins d’expertise.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et l’expert a déposé son rapport le 06 juin 2024.
La S.A.S. [F] CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal de commerce d’EVREUX.
Monsieur et Madame [Z] ont alors, par l’intermédiaire de leur conseil, mis Monsieur [F] en demeure de leur payer la somme de 5 787 euros en réparation de leurs divers préjudices, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juin 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2024, ils l’ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Assistés de leur conseil, Monsieur et Madame [Z] maintiennent les termes de leur assignation et sollicitent la condamnation de Monsieur [F] à leur payer :
La somme de 3 787 euros en réparation de leur préjudice matériel, La somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, La somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, La somme de 2 760 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ils précisent par ailleurs être opposés à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [F].
Se fondant sur l’article 1240 du code civil, Monsieur et Madame [Z] soutiennent que Monsieur [F] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la S.A.S. [F] CONCEPT en manquant à son obligation de souscrire une assurance décennale y compris pour ses activités de louage d’ouvrage.
Ils estiment que la souscription de cette assurance leur aurait permis d’obtenir immanquablement la réparation intégrale des désordres dont ils chiffrent le coût à 3 787 euros, et ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance en ce qu’ils ont été contraints d’installer des poteaux provisoires de renfort, ainsi qu’un préjudice moral lié à l’inquiétude de ne pas obtenir réparation de leur préjudice.
Monsieur [F], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite la réduction des préjudices de jouissance et moral, ainsi que les plus larges délais de paiement.
Il précise qu’il ne conteste pas sa responsabilité et consent au paiement de la somme de 3 787 euros, mais indique que sa situation ne lui permet pas d’apurer la dette en un paiement unique.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [Z]
Sur la responsabilité de Monsieur [F]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. A cet égard, il est admis que la responsabilité personnelle du dirigeant d’une personne morale n’est engagée que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions, telle notamment qu’une faute pénale intentionnelle.
Or, il résulte des articles L241-1 et L243-3 du code des assurances que toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil doit justifier de la souscription d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale sous peine de s’exposer à des poursuites pénales.
Ainsi, le gérant d’une société qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l’assurance de responsabilité décennale obligatoire engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice (voir notamment com. 28 septembre 2010 n°09-66.255 ; civ. 3 10 mars 2016 n°14-15.326 ; civ. 3 07 juin 2018 n°16-27.680).
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire versé aux débats par Monsieur et Madame [Z] relève que la clôture sur rue est affaissée vers le jardin et soutenue par des renforts en bois, et que le parpaing est éclaté par endroits à cause de la poussée du vent en partie haute de la clôture. L’expert attribue ces dommages à la médiocrité des matériaux et ancrages.
Il n’est pas contesté que les travaux constituent un ouvrage soumis à garantie décennale. En outre, Monsieur [F] indique avoir commis une erreur sur l’étendue de l’assurance décennale qu’il avait souscrite et reconnaît sa responsabilité.
Il est donc tenu d’indemniser Monsieur et Madame [Z] pour les préjudices causés par sa faute.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Le préjudice invoqué correspond au coût des travaux de reprise de la clôture. L’expert judiciaire retient deux devis dont le premier d’un montant de 3 680 euros TTC à indexer sur l’indice BT01 de novembre 2022, soit un montant actualisé de 3 787 euros que Monsieur [F] accepte expressément de payer.
Par conséquent, Monsieur [F] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3 787 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise qu’à la suite d’un épisode de vents forts survenu en novembre 2022 soit environ un an après les travaux, l’affaissement d’une partie de la clôture a contraint les demandeurs à poser des renforts en bois pour éviter son effondrement.
Ces travaux supplémentaires que Monsieur et Madame [Z] ont été contraints de réaliser pour préserver la clôture constituent un préjudice de jouissance qui sera évalué à 500 euros en l’absence de précisions complémentaires sur l’incidence esthétique et sécuritaire des dommages.
Monsieur et Madame [Z] auraient eu une chance d’être indemnisés pour ce préjudice si la S.A.S. [F] CONCEPT avait souscrit une assurance décennale pour ces travaux. Ainsi, le préjudice découlant de la faute de Monsieur [F] est la perte de chance d’obtenir l’indemnisation du préjudice de jouissance. Or, au regard des éléments du dossier, il n’est pas possible d’affirmer que les chances d’indemnisation excédaient 50%.
Dès lors, Monsieur [F] sera condamné à leur payer la somme de 250 euros en réparation de la perte de chance d’être indemnisés pour le préjudice de jouissance subi.
Sur le préjudice moral
La faute de Monsieur [F] qui a omis de souscrire un contrat d’assurance de responsabilité décennale est directement à l’origine de l’inquiétude de Monsieur et Madame [Z] quant à la possibilité d’obtenir réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance.
Ce préjudice, qui a perduré pendant près de deux ans, justifie que Monsieur [F] soit condamné à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
II – Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [F]
En application de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [F] justifie d’un salaire net après impôts de 2 668,23 euros, et d’échéances d’un emprunt d’un montant mensuel de 663,67 euros, outre les charges courantes. Il ne produit en revanche aucune pièce relative à l’état de son patrimoine financier, sur lequel il n’apporte d’ailleurs pas de précisions.
Dans ces conditions, rien ne justifie donc de faire peser sur les demandeurs, même temporairement, le financement de la réfection de la clôture qu’ils auraient souhaité pouvoir effectuer il y a déjà près de deux ans.
Par conséquent, la demande de délais de paiement de Monsieur [F] sera rejetée.
III – Sur les frais du procès
Partie perdante, Monsieur [F] supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, compte-tenu des frais exposés par Monsieur et Madame [Z] pour faire valoir leurs droits, il devra leur verser une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [N] épouse [Z] la somme de 3 787 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [N] épouse [Z] la somme de 250 euros en réparation de la perte de chance d’être indemnisés pour leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [N] épouse [Z] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [N] épouse [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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