Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 nov. 2025, n° 25/06498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/06498 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMIQ
Minute N°25/01503
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 14 novmebre 2025, notifié à Monsieur X se disant [N] [C] le 14 novembre 2025 à 09h21 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 17 Novembre 2025, reçue le 17 Novembre 2025 à 09h19
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [N] [C]
né le 11 Mai 2006 à [Localité 3] (LIBYE) se déclarant être né à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
Monsieur X se disant [N] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un inteprète;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. X se disant [N] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 novembre 2025.
Sur le bien-fondé de la demande de première prolongation de la rétention administrative
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il sera observé qu’il résulte de l’examen des pièces produites qu’au terme des échanges avec Interpole en décembre 2024, les autorités libyennes n’ont pas reconnu Monsieur [N] [C] comme l’un de leurs ressortissants.
La préfecture d’Ille-et-Vilaine s’est de nouveau adressée aux autorités consulaires de Libye le 29 septembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [N] [C].
La préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires libyennes le 14 novembre 2025, du placement en rétention administrative de Monsieur [N] [C].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que, s’appuyant sur les déclarations de l’intéressé et en l’absence de document de voyage de Monsieur [N] [C], l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [C].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [N] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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