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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 21/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A. AIG EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° RG 21/03516 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WR7A
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
S.A. AIG EUROPE SA, ès qualité d’assureur de la société SAS STRAV
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSE
S.A. AIG EUROPE SA, ès qualités d’assureur de la société SAS STRAV
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2013 à [Localité 10] (Val-de-Marne), [J] [Z] a été victime d’un accident mortel de la circulation au cours duquel le cyclomoteur sur lequel il était passager transporté, conduit par M. [K] [M] et assuré auprès de la SA Maaf Assurances, a percuté un autobus exploité par la société Strav, conduit par M. [L] [D] et assuré auprès de la SA Aig Europe.
M. [M] a été poursuivi des chefs d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sur la personne de [J] [Z], de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sur la personne de M. [D] et de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule au préjudice de la société Strav.
Par un jugement du 26 février 2016, le tribunal correctionnel de Créteil a notamment constaté la nullité de l’ensemble de la procédure, déclaré recevables la constitution de partie civile de la société Strav et débouté cette dernière de ses demandes indemnitaires.
Par un arrêt du 14 décembre 2017, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé partiellement le jugement sur l’annulation de la procédure, prononcé la nullité de la seule audition du 16 juin 2014 de M. [M], prononcé la relaxe de ce dernier, confirmé le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Strav et débouté celle-ci en raison de la relaxe intervenue.
Après avoir indemnisé les ayants droit de [J] [Z], la société Maaf Assurances a vainement sollicité, auprès de la société Aig Europe, le remboursement des sommes qu’elle a exposées à l’occasion de l’accident.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 20 avril 2021, la société Maaf Assurances a fait assigner la société Aig Europe en paiement devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, elle demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger que le conducteur de l’autobus assuré auprès de la société Aig Europe a commis une faute à l’origine exclusive du dommage,
— condamner la société Aig Europe à prendre en charge l’entier préjudice subi par les ayants droit de [J] [Z],
— condamner la société Aig Europe à lui verser la somme de 51 396,42 euros à ce titre,
— débouter la société Aig Europe de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Aig Europe à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le conducteur du bus exploité par la société Strav et assuré auprès de la société Aig Europe a commis une faute à l’origine exclusive du dommage ; que dans un arrêt du 14 décembre 2017, la cour d’appel de [Localité 6] a jugé que la manoeuvre perturbatrice de l’autobus, qui traversait une route sans avoir la priorité sur les usagers circulant tout droit, constituait l’élément causal, direct et certain de l’accident ; qu’en revanche, aucune faute de conduite n’est imputable au conducteur du cyclomoteur, M. [M], qui circulait tout droit et bénéficiait de la priorité alors que le feu de signalisation était au vert ; que ni l’étude technique réalisée par le cabinet Equad à la demande de la société Aig Europe, ni les témoignages recueillis lors de l’enquête pénale ne permettent d’établir la prétendue vitesse excessive du cyclomoteur au moment de l’accident ; qu’ainsi, la société Aig Europe doit supporter la charge finale des dommages qui résultent de l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Aig Europe sollicite, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1240 et 1251 du code civil, de :
A titre principal,
— juger qu’aucune faute n’est établie à l’encontre du chauffeur de l’autobus,
— débouter la société Maaf Assurances de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que le conducteur de l’autobus a commis des fautes de nature à répartir les responsabilités par moitié et, subsidiairement, par parts viriles,
— débouter la société Maaf Assurances de l’ensemble de ses prétentions,
En toute hypothèse,
— condamner la société Maaf assurances à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl Roiné et Associés, représentée par Me William Fumey, conformément à l’article 699 du même code.
Elle soutient essentiellement que le conducteur de l’autobus, M. [D], n’a commis aucune faute de conduite ; que contrairement à ce que prétend la demanderesse, la cour d’appel de [Localité 6] n’a pas retenu que la manoeuvre de l’autobus était seule à l’origine de l’accident ; qu’au contraire, cette juridiction a jugé que la contravention d’omission de rester maître de sa vitesse, reprochée au conducteur du cyclomoteur, avait causé à la société Strav un préjudice matériel certain et direct ; que ce n’est que parce que M. [M] a été relaxé au bénéfice du doute que les demandes de M. [D], en qualité de partie civile, ont été rejetées ; que les auditions de témoins et les constatations des services de police permettent, par ailleurs, de confirmer que l’accident n’est pas dû à une quelconque imprudence du chauffeur de l’autobus, mais à la vitesse excessive du cyclomoteur ; qu’ainsi, la société Maaf Assurances ne dispose d’aucun recours en contribution à son encontre ; qu’à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir l’existence d’une faute de M. [D], il ne pourrait que constater que M. [M] a lui-même commis une faute justifiant un partage de responsabilité par moitié.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le recours en contribution de la société Maaf Assurances
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Il résulte des articles 1240 et 1346 du code civil que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales (2e Civ., 28 mai 2009, n° 08-15.852 ; 2e Civ., 1 juin 2011, n° 10-20.03 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, n° 23-12.120).
Si l’article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil en l’absence de faute pénale non intentionnelle de retenir une faute civile, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil posé par l’article 1315, devenu 1355, du code civil, reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.036).
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe (1re Civ., 25 mars 1997, n° 94-20.299), mais ne s’étend pas aux motifs d’une décision pénale qui sont étrangers à la qualification légale du fait incriminé et qui sont, dès lors, surabondants (2e Civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.431).
En l’espèce, il est constant qu’un accident de la circulation est survenu le 5 octobre 2013 entre, d’une part, un cyclomoteur conduit par M. [M] et assuré auprès de la société Maaf Assurances, sur lequel [J] [Z] était passager transporté, et, d’autre part, un autobus exploité par la société Strav, conduit par M. [D] et assuré auprès de la société Aig Europe.
Il ressort de la procédure, et notamment des procès-verbaux de transaction du 31 mai 2017, que la société Maaf Assurances a indemnisé les ayants droit de [J] [Z], décédé des suites de l’accident, pour un montant total de 102 792,84 euros, et que la société Aig Europe lui a réglé la moitié de cette somme, soit celle de 51 396,42 euros, au titre de sa contribution à la dette.
Pour solliciter le règlement du solde, soit la somme de 51 396,42 euros, la société Maaf Assurances fait valoir qu’elle dispose d’un recours intégral contre la société Aig Europe dans la mesure où M. [D] a commis une faute de conduite à l’origine exclusive de l’accident, alors que M. [M] n’en a commise aucune.
Sur ce, l’enquête de police révèle que l’autobus, qui circulait sur la [Adresse 8] à [Localité 10], est arrivé à une intersection avant d’entreprendre une manoeuvre pour tourner à gauche et emprunter la [Adresse 7], lorsqu’il a été percuté sur le côté droit par le cyclomoteur qui circulait sur la [Adresse 8], dans le sens de circulation opposé.
Il ne peut être reproché à M. [M] d’avoir circulé à une vitesse excessive dans la mesure où, dans sa décision du 14 décembre 2017, dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue irrévocable, la cour d’appel de [Localité 6] a relaxé le conducteur du cyclomoteur des chefs de prévention aux motifs que le “caractère excessif de sa vitesse n'(était) pas établi”. Ces énonciations du juge pénal, relatives à la preuve de l’existence des éléments matériels de l’infraction, s’imposent à la juridiction civile.
Aussi, à défaut d’établir une faute civile de conduite distincte de celle pour laquelle la relaxe a été prononcée, la société Aig Europe n’est pas fondée à opposer à la société Maaf Assurances un quelconque manquement de son assuré.
En revanche, si la cour d’appel a également jugé que “la manoeuvre perturbatrice du bus, qui traversait une route alors que le feu de circulation était au vert pour les usagers circulant tout droit et ayant priorité sur lui, constitu(ait) l’élément causal, direct et certain de l’accident”, ces motifs sont étrangers à la qualification légale du fait incriminé dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire doivent s’apprécier dans le seul comportement de M. [M], indépendamment de celui du chauffeur d’autobus.
Ces motifs, qui doivent être regardés comme surabondants, ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée au pénal et ne s’imposent dès lors pas au juge civil.
A cet égard, les éléments de l’enquête pénale révèlent que l’autobus était déjà engagé dans la [Adresse 7] et se trouvait au milieu de la chaussée lorsqu’il a été percuté, à l’arrière sur le côté droit, par le cyclomoteur conduit par M. [M], de sorte qu’il ne peut être reproché à M. [D] de ne pas avoir cédé le passage à ce véhicule alors qu’il se trouvait déjà engagé dans l’intersection.
Ainsi, aucune faute civile de conduite ne peut davantage être imputée au conducteur de l’autobus, de sorte qu’en l’absence de faute prouvée à la charge de l’un ou l’autre des conducteurs impliqués, la contribution se fera entre eux par parts égales, soit dans la limite de la moitié chacun.
Il s’ensuit que la société Maaf Assurances n’est pas fondée à solliciter auprès de la société Aig Europe le règlement de la totalité des sommes qu’elle a versées aux ayants droit de [J] [Z].
En conséquence, elle sera déboutée de sa prétention.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Maaf Assurances, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser la Selarl Roiné et Associés, représentée par Me William Fumey, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Maaf Assurances au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que la contribution à la dette consécutive à l’accident de la circulation survenu le 5 octobre 2013 se répartit à hauteur de 50 % pour la SA Maaf Assurances et de 50 % pour la SA Aig Europe ;
Déboute la SA Maaf Assurances de sa demande tendant au paiement de la somme 51 396,42 euros ;
Condamne la SA Maaf Assurances aux dépens ;
Dit que la Selarl Roiné et Associés, représentée par Me William Fumey, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SA Maaf Assurances à payer à la SA Aig Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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