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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 30 sept. 2025, n° 25/04757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04757 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WUV
AFFAIRE : [L] [V] / CDC HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante et assistée par Me Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 493
DEFENDERESSE
CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L007
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025 puis avancé au 30 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 janvier 2025, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
— constaté, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, l’acquisition de la clause résolutoire du bail entre les parties à la date du 25 septembre 2024 ;
— condamné madame [L] [V] au paiement à titre provisionnel à la société CDC HABITAT de la somme de 4 328,41 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayées au mois de novembre 2024 ;
— autorisé madame [L] [V] à s’acquitter de la dette par 28 mensualités, soit 28 mensualités de 150 euros, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 28ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si madame [L] [V]se libère dans les délais et modalités ainsi fixés, en sus du paiement du loyer courant augmenté des charges ;
— dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant augmenté des charges :
la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra son plein effet ;faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de madame [L] [V] et de tous occupants de son chef, des lieux loués : un appartement et une place de stationnement n°1008 situés [Adresse 7], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;et, en ce cas, condamnons d’ores et déjà madame [L] [V] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable augmenté de la provision pour charges, et ce à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;- condamné madame [L] [V] au paiement de la somme de 300 euros à la société CDC HABITAT en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné madame [L] [V] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le 4 février 2025, la Société CDC HABITAT a fait signifier l’ordonnance précitée à Madame [L] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, au visa de cette ordonnance, la Société CDC HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 20 mai 2025, Madame [L] [V] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 8].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [L] [V] ayant comparu assistée de son avocat et la Société CDC HABITAT étant représentée par son avocat.
Madame [L] [V] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête ainsi qu’à ses conclusions dûment visées, et demande à voir :
— dire et juger que Mme [L] [V] est de bonne foi dans l’exécution de ses obligations ;
— ordonner, à titre principal, la suspension de la mesure d’expulsion ;
— ordonner, à titre subsidiaire, que l’expulsion ne pourra intervenir avant un délai de 12 mois ;
— dire et juger, en tout état de cause, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [V] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts;
— condamner CDC HABITAT au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner CDC HABITAT aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes,Madame [L] [V] fait principalement valoir qu’elle a entrepris de nombreuses démarches en vue de son relogement, aussi bien dans le secteur privé qu’auprès de logements sociaux, notamment le Fond de solidarité logement des Hauts-de-Seine. En outre, Madame [V] indique qu’elle est actuellement enceinte de sept mois et demi et a un enfant à charge, âgé de sept ans. Par ailleurs, Madame [V] précise que son dossier de surendettement a été jugé recevable par la décision en date du 18 juillet 2025 et soutient que celle-ci justifie la suspension des mesures d’exécution. Elle indique également être disposée à jouir d’une mutation professionnelle dans le cadre du programme de mutation de l’armée marine, et affirme être actuellement sous contrat avec le Ministère de la défense, percevant un salaire d’environ 1600 euros, en sus des 400 euros de la CAF. Enfin, Madame [V] ajoute avoir réglé son loyer depuis la décision précitée. En ce sens, en juin 2025, elle affirme avoir versé 300 euros au titre de la dette locative.
En réplique, la Société CDC HABITAT, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite :
— Que Madame [V] soit déboutée de sa demande de délais avant expulsion, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— que Madame [V] soit condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CDC HABITAT fait essentiellement valoir que la dette augmente et qu’elle est actuellement de 4.935,67 euros, Madame [V] n’ayant pas respecté l’échéancier lui ayant été accordé par le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux en date du 13 janvier 2025. La société CDC HABITAT considère également que la résiliation du bail, en application de la clause résolutoire, était intervenue avant la décision de la Commission de surendettement du 18 juillet 2025. Enfin, elle soutient que Madame [V] ne justifie pas avoir procédé à toutes les diligences pour retrouver un logement, en raison notamment de l’absence de preuve de recherches dans le secteur privé.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de Madame [V] ainsi qu’aux écritures de la Société CDC HABITAT, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. La date de délibéré a par la suite été avancée au 30 septembre 2025, les observations des parties ayant été sollicitées par message RPVA en date du 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Madame [V] est enceinte de presque huit mois (déclaration de grossesse – pièce n°5 du demandeur) et a sa fille agée de sept ans à charge, scolarisée à l’école primaire à proximité directe du lieu d’habitation (certificat de scolarité – pièce n°3 du demandeur), soit une situation personnelle qui nécessite une certaine stabilité en raison de l’imminence de son accouchement.
Par ailleurs, Madame [V] verse aux débats des fiches de paie (pour le mois de mars, avril et mai 2025) attestant qu’elle perçoit mensuellement 1600 euros du ministère des armées ainsi qu’une attestation de la CAF, lui procurant une prestation à hauteur de 400 euros, de sorte qu’elle semble en mesure de réaliser les versements nécessaires au paiement de son indemnité d’occupation.
Si l’échéancier accordé à Madame [V] par la décision du 13 janvier 2025 n’a pas été régulièrement suivi et respecté, la demanderesse a toutefois procédé au paiement de tout ou partie de son indemnité d’occupation pour la période s’étendant de janvier à juin 2025 (Relevé de compte – pièce n°18 du demandeur). Elle a également versé la somme de 300 euros dans le but de rembourser l’arriéré locatif en date du 5 juin 2025 (pièce n°17), attestant de sa bonne foi vis à vis de la Société CDC HABITAT.
S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, la demanderesse prouve qu’ elle a effectué une demande de logement social le 12 et le 14 mai 2025, renouvelée le 23 juillet 2025 (pièce n°6, n°8 et n°23 du demandeur) ainsi qu’un recours DALO en date du 26 mai 2025 (pièce n°7 du demandeur). Concernant les recherches de logement sur secteur privé, contestées par la partie adverse, Madame [V] verse au débat des échanges avec divers bailleurs (pièce n°21 du demandeur) pour le mois de mai et juin 2025, excluant donc l’absence de preuve avancée par la société CDC HABITAT dans ses conclusions.
Dans ces conditions, au regard de la situation personnelle de la demanderesse, enceinte de presque neuf mois à la date de la présente décision, et des versements fréquents de l’indemnité d’occupation depuis la décision d’expulsion, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [V] en lui octroyant un délai de 8 mois avant d’être expulsée, soit jusqu’au 21 juin 2026.
Sur les demandes accessoires
La société CDC HABITAT sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société CDC HABITAT sera, en conséquence, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à Madame [V] la somme de 1000 euros sur ce même fondement.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Madame [L] [V] un délai de huit mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 6], soit jusqu’au 21 juin 2026 inclus ;
CONDAMNE la société CDC HABITAT aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société CDC HABITAT à verser à Madame [L] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procéudre civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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