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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 21 mai 2025, n° 23/09803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
MINUTE N°
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/09803 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NDE
DC
Assignation du :
26 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1671
DEFENDERESSES
G.I.E. COMMERCANTS [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie BENSOUSSAN-BRULÉ de la SELAS Lexing, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0241
S.A.R.L. Optique Belle [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1388
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
assistée de Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mai 2025.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 au groupement d’intérêt économique [Adresse 9] (ci-après le “GIE COMMERCANTS CENTRE LE ROND POINT”) à la requête de [I] [U] qui demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 9 du code civil, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et du citoyen et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Condamner le GIE [Adresse 8] [Adresse 16] POINT à cesser l’exploitation des photographies de [I] [U] sur le site internet www.facebook.com et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner le GIE [Adresse 8] [Adresse 16] POINT à payer à [I] [U] la somme de 630.000 euros au titre de l’exploitation non-autorisée de son image ;
— Condamner le GIE [Adresse 9] à payer à [I] [U] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice économique et d’image professionnelle ;
— Condamner le GIE COMMERCANTS CENTRE LE [Adresse 16] POINT à payer à [I] [U] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de vie privée de cette dernière ;
— Condamner le GIE [Adresse 9] à payer à [I] [U] la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 13 novembre 2023 à la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] à la requête du GIE [Adresse 7] [Adresse 11] POINT par laquelle il est demandé au tribunal de dire que la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] doit intervenir dans l’instance pendante opposant [I] [U] au GIE [Adresse 9] (n°RG 23/09803), d’ordonner la jonction de ces deux procédures, de déclarer commun et opposable à la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] le jugement à intervenir entre le GIE [Adresse 7] [Adresse 11] POINT et [I] [U], et de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 3 avril 2024,
Vu les conclusions de [I] [U] élargissant ses demandes à la société OPTIQUE BELLE [Localité 19], notifiées par voie électronique en date du 19 septembre 2024, qui sollicite ainsi de :
— prendre acte de la cessation de l’exploitation de l’image de [I] [U] sur Facebook à compter de novembre 2023,
— condamner solidairement le [Adresse 10] [Adresse 16] POINT et la société OPTIQUE BELLEVUE à payer à [I] [U] la somme de 630 000 euros, somme à parfaire au vue des pièces qui seront produites, au titre de l’exploitation non autorisée de son image sur le site Facebook depuis le 21 aout 2018 jusqu’au 15 novembre 2023,
— condamner solidairement le GIE [Adresse 7] [Adresse 12] et la société OPTIQUE BELLEVUE à payer à [I] [U] la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice lié à l’exploitation de son image sur les panneaux publicitaires du GIE [Adresse 7] [Adresse 12] du 21 août 2018 au 26 janvier 2019,
— condamner solidairement le GIE COMMERCANTS CENTRE [Adresse 12] et la société OPTIQUE BELLEVUE à payer à [I] [U] la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement le GIE [Adresse 8] [Adresse 17] et la société OPTIQUE BELLEVUE à payer à [I] [U] la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter le GIE [Adresse 7] [Adresse 12] et OPTIQUE BELLEVUE de toutes leurs demandes contraires et reconventionnelles, fins et prétentions,
Vu les dernières conclusions d’incident de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] notifiées par voie électronique le 17 février 2025, qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2219, 2224 et 2241 du code civil et des articles 789 6°) et 122 du code de procédure civile, de :
— Dire et juger que les demandes de [I] [U] à l’encontre de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] sont prescrites ;
— Déclarer irrecevables les demandes de [I] [U] à l’encontre de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] ;
— Débouter [I] [U] et le GIE [Adresse 9] de leurs demandes à l’encontre de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19]
— Condamner [I] [U] à payer à la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner au entiers dépens,
Vu les dernières conclusions sur incident du GIE [Adresse 8] [Adresse 16] POINT notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, au terme desquelles, il est demandé de :
— Déclarer recevable et bien fondé le GIE [Adresse 7] [Adresse 12] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; y faire droit et en conséquence de débouter la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] de ses demandes incidentes tendant à voir dire et juger que les demandes de [I] [U] à son encontre sont prescrites et déclarer irrecevables les demandes de [I] [U] à son encontre ;
En toute hypothèse :
— Juger recevable le GIE [Adresse 7] [Adresse 12] en ses demandes visant à voir condamnée la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de [I] [U] ;
— Condamner la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] à payer au GIE [Adresse 7] [Adresse 12] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
— Condamner la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] aux dépens, dont distraction au profit de Lexing,
Vu les dernières conclusions sur incident de [I] [U] notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, qui demande au juge de la mise en état, de :
— Débouter la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] de toutes ses demandes, faits et prétentions;
— Condamner la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] à payer à [I] [U] la somme de 1.800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les conseils ont été entendus en leurs observations à l’audience du 19 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties reprises à l’audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’objet du litige :
[I] [U] se présente comme “modèle professionnelle” exerçant la profession de mannequin sous le nom de “[L] [J]”, précisant avoir été lauréate du concours “Miss Earth France” en 2017.
La société OPTIQUE BELLE [Localité 19] est “une société de fabrication et de vente de lunettes de protection et de verres de contact” dont l’enseigne “[Localité 13]”, située au [Adresse 4] [Adresse 12], est gérée par [X] [K] (extrait Kbis D’OPTIQUE BELLE [Localité 19] – sa pièce n°1).
Le GIE [Adresse 7] [Adresse 11] POINT est présenté comme “un groupement d’intérêt public des commerçants du centre commercial le Rond-Point” “chargé de la promotion, au nom et pour le compte des boutiques du centre commercial”.
[I] [U] indique apparaître, en qualité de mannequin professionnelle sous le pseudonyme “[L] [J]”, au sein de sept photographies publiées sur la page Facebook “Centre commercial Le Rond Point”, ces clichés correspondant, selon ses explications, à des prises de vues réalisées en juillet 2018 par un photographe professionnel et ayant été transmises en août suivant par son manager, [H] [T], à la gérante de l’enseigne [Localité 13] de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19], en vue d’un affichage sous certaines conditions.
Contestant les conditions d’exploitation des photographies litigieuses entre le mois d’août 2018 et le mois d’octobre 2018, [I] [U] a, par courrier du 25 septembre 2019, mis la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] en demeure de réparer le préjudice allégué du fait de “l’exploitation sans autorisation préalable de sa part et sans rémunération” (pièce n°9 de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19]). Par courrier en date du 30 octobre 2019, il lui a été répondu que la gérante de cette société, destinataire de la mise en demeure, n’était pas concernée par une réparation de préjudice, n’ayant “à aucun moment cherché à jouir de l’image de [[I] [U]]” et n’ayant “tiré aucun bénéfice financier de cette opération” (pièce n°10 de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19]).
Constatant une exploitation de ses photographies, depuis le 21 août 2018, sur le site Facebook du centre commercial LE [Adresse 16] POINT, avec lequel elle réfute avoir conclu un quelconque contrat, la demanderesse indique avoir sollicité du GIE [Adresse 8] [Adresse 16] POINT qu’il cesse une telle “exploitation non-autorisée de son image” mais avoir constaté que celle-ci persistait jusqu’en juillet 2023.
C’est dans ce contexte qu’a été introduite la présente instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de [I] [U] à l’encontre de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] :
Aux termes de ses écritures, la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] invoque l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par [I] [U] pour cause de prescription, en application des articles 2219, 2224 et 2241 du code civil, dès lors que l’exploitation des photographies litigieuses dont se plaint la demanderesse a débuté le 13 août 2018 et qu’elle disposait, en conséquence, d’un délai de 5 ans pour agir à compter de cette date, soit jusqu’au 13 août 2023, de sorte que les premières demandes formulées le 19 septembre 2024 par la demanderesse sont tardives.
[I] [U] s’oppose à ce moyen, fixant, quant à elle, le point de départ du délai de prescription à la date du 28 décembre 2018, soit celle à laquelle elle a “su qu’un accord aurait été conclu à son insu entre son manager de l’époque et la société”. La demanderesse relève avoir rencontré de nombreuses difficultés entravant l’introduction d’une action à l’encontre de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] et fait valoir qu’en tout état de cause la prescription quinquennale s’est interrompue par l’assignation du 26 juillet 2023 à l’encontre du GIE [Adresse 7] [Adresse 12], puis par l’assignation de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] en intervention forcée à l’initiative de ce dernier, en date du 13 novembre 2023.
Le GIE [Adresse 8] [Adresse 16] POINT soutient, quant à lui, que l’action engagée par [I] [U] à son encontre a interrompu le délai de prescription à l’égard des deux sociétés défenderesses, dès lors que l’assignation du 26 juillet 2023 et l’assignation en intervention forcée du 13 novembre 2023, poursuivent une finalité identique, à savoir, l’indemnisation du préjudice allégué lié à l’exploitation des photographies litigieuses.
*
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Le délai de prescription est interrompu par la demande en justice, en application de l’article 2241 du code civil.
L’action en réparation d’une atteinte à la vie privée fondée sur l’article 9 du code civil obéit à un régime de droit commun, le point de départ de la prescription intervenant au jour de la naissance de la créance de réparation, soit au jour de la publication non consentie.
*
En l’espèce, [I] [U] déplore la publication de certains clichés sur la page Facebook et sur les panneaux du “Centre commercial Le Rond Point” sans son autorisation.
En l’absence de production, dans le cadre du présent incident, du procès-verbal de constat d’huissier annoncé en pièce n°1 de l’assignation, seules les captures d’écran insérées dans l’acte introductif d’instance permettent d’établir que, le 21 août 2018, six photographies dont certaines portent la mention “[L] [J]”, représentant une jeune femme, en maillot de bain et parée de lunettes de soleil, ont été publiées sur la page Facebook du centre commercial [Adresse 11] POINT.
Le [Adresse 10] [Adresse 16] POINT a attrait la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] dans la cause.
[I] [U] a alors formé des demandes à l’encontre de cette dernière concernant la publication de photographies la représentant tant sur les panneaux d’affichage, du 21 août 2018 au 26 janvier 2019, que sur le site Facebook du centre commercial, du 21 aout 2018 au 15 novembre 2023.
La société OPTIQUE BELLE [Localité 19] produit divers éléments qui témoignent de l’accord intervenu entre la gérante du magasin exploité sous cette enseigne au sein du centre commercial LE [Adresse 16] POINT et le manager de [I] [U], à compter du 13 août 2018, prévoyant d’un part le prêt de lunettes pour réaliser des clichés, en échange d’un accord pour une publication desdits clichés sur les panneaux d’affichage du magasin (cf pièces n°3, 5 et 11), d’autre part une transmission de certains de ces clichés à un tiers en mesure de les préparer en vue de leur publication sur la page Facebook du centre commercial (cf pièce n°4 et 5). Il est établi que certains clichés ont ainsi été transmis, le 21 août 2018, par la gérante de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] à une tierce personne, pour publication sur le réseau social du centre commercial (pièce n°4). Cette dernière a confirmé, le 25 janvier 2019, que “le visuel de la mannequin [L] [V] a bien été supprimé des écrans” (pièce n°8 de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19]).
Il est enfin communiqué un échange par courrier électronique entre [I] [U] et la gérante de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19], les 28 et 29 décembre 2018, par lequel cette dernière tentait de répondre aux questions de la première sur la nature des accords conclus avec le manager la concernant (pièce n°5 communiquée par la société).
Il apparaît donc que deux types de publications sont ici en cause : le premier concerne l’affichage des clichés litigieux sur écran ou sur les panneaux de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19], au sein du centre commercial du ROND POINT tandis que le second vise les publications réalisées sur la page Facebook de ce centre commercial du ROND POINT.
Ici la demanderesse conteste avoir donné son consentement, soit directement, soit en donnant mandat à son manager, pour ces publications.
Le fait générateur du préjudice qu’elle allègue avoir subi du fait de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] réside ainsi dans l’affichage de photographies la représentant sans son consentement, au plus tard le 21 août 2018, dont il est établi qu’elle était informée puisqu’elle était associée au choix des lunettes, en magasin, en vue des séances photo, en compagnie de son manager, celui-ci négociant avec insistance l’affichage des clichés subséquents sur les écrans de la boutique (pièce n°11 de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19]).
Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quinquennale opposable à la demanderesse doit être fixé à la date de l’accord intervenu pour la publication des photographies dès le 13 août 2018 sur les panneaux de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] et au plus tard le 21 août 2018 sur l’ensemble des supports visés.
Il n’est démontré l’intervention d’aucun événement de nature à interrompre le cours de la prescription depuis lors.
En effet, la délivrance de l’assignation en justice, le 26 juillet 2023, à l’encontre du GIE [Adresse 9] en vue de l’indemnisation du préjudice lié à la publication de clichés la représentant sur la page Facebook de celui-ci vise à introduire une instance qui concerne un autre débiteur et un autre objet et, dans ces conditions, ne saurait venir interrompre le délai de prescription des demandes formées contre la société OPTIQUE BELLE [Localité 19].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure que les demandes formulées à l’encontre de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] par [I] [U], dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, sont prescrites comme étant intervenues plus de cinq ans après la date à laquelle elle a connu les faits lui permettant de revendiquer le droit au respect de son image.
L’irrecevabilité des demandes de [I] [U] à l’égard de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19] est sans conséquence sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel en garantie formé contre cette dernière par le GIE COMMERCANTS [Adresse 6], qui n’est pas l’objet du présent incident mais qui relève du fond du présent litige. Il convient de dire n’y avoir lieu de statuer de ce chef dans le cadre du présent incident.
— Sur les autres demandes :
Les dépens seront réservés.
L’ensemble des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, en équité.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état
Statuant publiquement par ordonnance de mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
— Accueillons la fin de non-recevoir soulevée par la société OPTIQUE BELLE [Localité 19],
— Déclarons irrecevables comme prescrites les demandes formées par [I] [U] à l’encontre de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19],
— Disons n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel en garantie formé par le GIE [Adresse 7] [Adresse 12] à l’encontre de la société OPTIQUE BELLE [Localité 19],
— Réservons les dépens,
— Rejetons les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 8 octobre 2025 pour conclusions au fond de la demanderesse avant le 15 juillet 2025 puis réplique des défenderesses avant le 24 septembre 2025
Faite et rendue à [Localité 14] le 21 Mai 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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