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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 mars 2026, n° 24/02795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/173
AFFAIRE : N° RG 24/02795 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PE6
Jugement Rendu le 19 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 554 200 808
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 28 octobre 2024 par lequel la SA Banque Populaire du Sud a assigné M. [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L 643-1 du code de commerce,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— DECLARER les demandes de la BANQUE POPULAIRE DU SUD recevables et bien fondées, et en conséquence :
— CONDAMNER M. [R] [F], en sa qualité de caution non associé ni gérant de la Société IMMOTIV, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 70.815,96 € arrêtée au 15 février 2024 outre intérêt au taux contractuel de 0,90 %, à compter du 16 février 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt amortissable n°08762617 souscrit le 5 février 2020.
— DECLARER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt
Et en conséquence,
— CONDAMNER M. [R] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER M. [R] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [R] [F] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de désistement de la SA Banque Populaire du Sud dans les termes suivants :
Vu l’article 385 du code de procédure civile,
Vu les articles 394, 395 et suivants du code de procédure civile,
— DONNE ACTE à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [R] [F] en raison de la signature d’un protocole d’accord transactionnel en date du 11 août 2025 et du versement des sommes dues ;
— JUGER que chaque partie conservera ses propres charges et dépens qu’elle aura exposés.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de M. [R] [F] dans les termes suivants
Vu les articles 394, 395 et suivants du code de procédure civile,
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à l’encontre de M. [R] [F] en raison de la signature d’un protocole d’accord transactionnel en date du 11 août 2025 et du versement des sommes dues.
— JUGER que chaque partie conservera ses propres charges et dépens qu’elle aura exposés.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article 384 du code de procédure civile dispose :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. (…)»
Le tribunal constatera au cas particulier le désistement d’action de la banque demanderesse qui se déclare désintéressée sur la base de l’article 384 du code de procédure civile et, consécutivement, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, de plus acceptés par le défendeur.
Les frais et dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SA Banque Populaire du Sud,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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