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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 4 juil. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 04 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHBF
Minute n° 25/00240
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [O]
né le 26 Février 2004 à [Localité 5] (PYRENEES-ORIENTALES), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [E] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03/07/2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [O] a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers. En effet, lors d’un examen médical réalisé le 26 juin 2025, il a été observé qu’il se présente pour troubles du comportement, dans un contexte d’agression le matin de sa mère et de son oncle avec un couteau, avant de tenter de se défenestrer. Sa famille a dû le contentionner. Il s’est montré peu coopérant aux urgences. Le directeur de l’établissement a donc pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints le 26 juin 2025, qu’il n’a pas été possible de lui notifier. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure. Une nouvelle décision a donc été prise par le directeur de l’établissement le 28 juin 2025, laquelle lui a été notifiée le 1er juillet 2025.
Le juge a été saisi le 2 juillet 2025. A l’appui, il est indiqué qu’il présente une meilleure fluidité du discours et une critique partielle de son délire, bien que la conviction délirante reste inébranlable. Il nie toute pulsion agressive envers autrui et signale l’absence d’injonction hallucinatoire. Néanmoins, des troubles du comportement sont rapportés par l’équipe soignante (troubles posturaux, attitudes de somatisation) qui pourraient correspondre à des comportements sous injonctions hallucinatoires. Certains éléments laissent à penser à une psychose schizophrénique.
A l’audience, son conseil a été entendu en ses observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne présente aucune irrégularité. Il est justifié par la corps médical du besoin de maintenir l’hospitalisation sous contrainte. En effet, l’état psychique de l’intéressé n’est actuellement pas stabilisé. Le diagnostic même n’est pas encore posé. De plus, les derniers éléments transmis à l’audience témoignent d’une dégradation de son état ayant conduit à son placement à l’isolement le 3 juillet 2025. Dans ce contexte il ne peut utilement adhérer aux soins.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [O].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 04 Juillet 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par lettre simple au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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