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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 2 oct. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01365 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED7Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 6]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01365 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED7Z – Mme [Z] [U]
Ordonnance du 02 octobre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [S] [N], sous-préfet
élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Z] [U]
née le 21 Juin 1990 à [Localité 7] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 24 septembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparante, assistée de Maître Anna STOFFANELLER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [G] [C], directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
— N° RG 25/01365 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED7Z
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 24 septembre 2025,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Mme [Z] [U], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 29 septembre 2025 à l’issue de la période d’observation.
Le 29 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [U].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 octobre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [Z] [U] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Anna STOFFANELLER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Le conseil de la patiente conteste la régularité de la procédure en raison de l’absence de production de toutes les pages relatives à l‘arrété portant admission et l’arrété de transfert, étant précisé qu’elle reproche également l’absence de signature de ces actes.
Mais attendu qu’il appert de la procédure que toutes les pages certes mal ordonnées figurent au dossier et que lesdits arrétés sont signés électroniquement.
Qu’il convient dès lors de rejeter ces moyens.
Attendu que le conseil de la patiente soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical de 24 heures ne serait pas horodaté ;
Attendu que les certificats médicaux (certificats fondant l’admission en soins, certificats des 24h et 72 h, certificats mensuels) sont les pièces qui permettent au juge d’apprécier le bien-fondé de la mesure ; que le juge saisi d’un moyen contestant la régularité d’un certificat médical doit apprécier la pertinence du moyen contestant la régularité d’un certificat médical et, dans l’affirmative, s’interroger sur le point de savoir si le patient démontre une atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié)
Attendu que cette exigence d’un grief a été rappelée dans l’arrêt rendu sur la computation des délais de 24 et 72 h des certificats médicaux de la période d’observation (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20 22.827, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce la démonstration d’une atteinte aux droits de la patiente n’est pas apportée par le conseil de l’intéressé qui se contente de soulever l’absence d’heure sur le certificat de 24 H, étant précisé que l’intérête suprème de la patiente dicte son maintien en hospitalisation complète ; que le moyen sera écarté ;
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [Z] [U] a été hospitalisée le 24 septembre 2025 à la suite d’une rechute d’une pathologie psychotique qui a été conduite à l’IPP à la suite d’une interpellation pour filouterie d’aliment ; à distance des faits et d’une éventuelle prise de toxique, la patiente demeure subexcitée, tendue, angoissée et dissociée. Elle exprime un délire envahissant à mécanismes et à thèmes polymorphes. Elle a interrompu ses soins psychiatriques car elle ne prend pas conscience de son état pathologique qui nécessite une hospitalisation. L’incohérence de son comportement, due à son délire, la rend actuellement dangereuse pour elle-même et pour autrui.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 29 septembre 2025, notant un état de tension interne important avec des propos logorrhéiques délirants évoquant une prétendue grossesse avortée peu avant son hospitalisation, une attitude défiante et presque hostile vis-à-vis de l’équipe soignante, et une absence totale de conscience des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation de la patiente ne présente pas d’évolution apparente, Mme [Z] [U], n’exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de Mme [Z] [U] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025,
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
DECLARONS la procédure régulière ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [Z] [U] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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