Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 24/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Avril 2026
N° RG 24/02415 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG3Y
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] [N] [C] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE, membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [L] [X] [N] [A]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne TISSIER-CABARET, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 20 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Avril 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Anne TISSIER-CABARET – 35, Maître Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES – 22 le
N° RG 24/02415 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG3Y
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R], [W], [V] [S], veuve [C], née [Date naissance 3] 1933 à [Localité 2] (61) est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] (72).
Le 17 avril 2023, Me [B], notaire [Localité 1], en charge de la succession de Mme [R] [S], veuve [C], a établi un acte de notoriété dont il résulte que :
— la défunte laisse pour lui succéder son unique fille, Mme [K], [R], [N] [C], ayant vocation, en qualité d’héritière réservataire, à recueillir en pleine propriété l’intégralité des biens dépendants de la succession “compte tenu de la réduction du legs et de partie des donations antérieures”,
— de son vivant, elle a établi deux testaments olographes, datés respectivement des 7 octobre 2003 et 30 juin 2012, qui ont fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Me [I] [P], notaire [Localité 1] (72).
Aux termes de ces deux testaments, Mme [R], [W], [V] [S], veuve [C] lègue à sa petite-fille, Mme [L] [A], et en cas de son décès, à ses héritiers, la quotité disponible de sa succession.
Elle a effectué le 18 mars 2011 un don manuel de 30.000 € au profit de sa petite-fille, Mme [L] [A], enregistré par le service fiscal [Localité 1]/NORD le 16 juin 2011.
Elle a également donné à Mme [L] [A] par acte authentique intitulé “DONATION ENTRE VIFS” reçu par Me [I] [P] le 27 novembre 2020 une somme de 50.000 €.
Au titre des opérations de liquidation de la succession de Mme [R] [S], Me [B], notaire [Localité 1] (72) a réglé à Mme [K] [C] la somme de 72.978,26 € au moyen de trois virements de 71.899,70 €, 11,56 € et 3.067 €.
Les libéralités faites par la défunte au profit de sa petite-fille dépassant la quotité disponible, Mme [K] [C], par courrier du 21 juin 2023 adressé en recommandé avec accusé de réception, a mis en demeure Mme [L] [A] de lui verser une indemnité de réduction de 54.062,35 €.
En l’absence d’accord possible, Mme [K], [R], [N] [C] a fait assigner par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024, Mme [L], [X], [N] [A] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [R] [S] veuve [C].
*****
Selon dernières conclusions intitulées “conclusions en réplique” signifiées le 28 mai 2025 par voie dématérialisée et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la Mme [K] [C] sollicite de :
— condamner Mme [L] [A] à verser à Mme [K] [C] les sommes suivantes :
* de 54.062,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023,
* de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouter Mme [L] [A] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [L] [A] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC) ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle affirme avoir perçu suite à la liquidation de la succession de sa mère la somme de 72.596,30 € alors qu’au regard de la valeur de la masse successorale s’élevant à 253.371,30 €, elle aurait dû percevoir une somme de 126.658,65 € correspondant au montant de ses droits. Elle soutient qu’en application des articles 920 et 921 du Code Civil, Mme [L] [A] lui doit une indemnité de réduction de 54.062,35 €, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle excipe de l’article 1240 du Code Civil et fait valoir que la résistance de sa fille face à sa demande, lui nuit mais également aux intérêts de son fils, [O] [H], né le [Date naissance 4] 1991, considérant que la priver de son droit dans la succession de sa mère, contribue à en priver son fils.
Au soutien de sa demande de frais irrépétibles, elle avance avoir tenté d’engager en vain la discussion avec sa fille, qui l’a contrainte à exposer des frais pour entamer une action judiciaire.
A la demande de créance d’assistance de sa fille, elle répond que Mme [L] [A] ne s’est nullement appauvrie en s’occupant de sa grand-mère et en l’accueillant à son domicile durant les derniers mois de sa vie, dans la mesure où elle a profité de deux donations avantageuses et d’autres avantages, la défunte lui ayant offert un véhicule en 2004 et qu’elle ne verse pas davantage d’éléments permettant de chiffrer le montant de la créance d’assistance qu’elle revendique.
Elle expose également qu’aux 18 ans de sa fille, elle ne l’a jamais mise dehors mais que celle-ci a décidé en août 2003 d’arrêter ses études pour travailler et d’aller vivre chez sa grand-mère, qu’elle a subvenu aux besoins de sa fille en lui versant une pension alimentaire de janvier 2004 à août 2005 ; et qu’en tout état de cause, les pièces n°3, n°4 et n°7 seront rejetées en ce qu’elles ne respectent pas l’article 202 du CPC ; que l’attestation de M. [F] [A], père de la défenderesse, est sujette à caution, en ce qu’il s’agit de son ex-époux, condamné pour violences conjugales. Elle fait état d’instances judiciaires l’ayant opposées à sa mère et sa fille, leur reprochant de s’être organisées à son détriment.
*****
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 14 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, Mme [L] [A] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [K] [C], sollicite de faire droit à sa demande de créance d’assistance, de condamner Mme [K] [C] à lui régler la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Elle expose que Mme [K] [C] l’ayant jetée dehors à l’âge de 18 ans sans moyen de subsistance, sa grand-mère, Mme [R] [S] a pris soin d’elle.
Au soutien de sa demande de créance d’assistance dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, elle cite un arrêt de la cour de cassation du 4 décembre 2013 dont il résulte que le devoir moral d’un enfant envers ses parents excède la piété filiale lorsque les prestations librement fournies réalisent un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents, fait valoir qu’elle a pallié les manquements de Mme [K] [C] envers la défunte, affirmant que la première ne rendait jamais visite à la seconde et qu’elle a pris soins de sa grand-mère, Mme [R] [S] jusqu’à son dernier souffle en l’accueillant chez elle, malgré sa propre vie de famille, car sa grand-mère était malheureuse en EHPAD, et qu’il ne fait aucun doute qu’elle s’est appauvrie au bénéfice de sa grand-mère.
En réponse à la demande formulée par sa mère de réparation de son préjudice moral, elle fait valoir que l’action judiciaire de sa mère, sous couvert de protéger son fils, est intéressée et honteuse, car elle était totalement absente de la vie de sa grand-mère, ne s’est jamais préoccupée de son bien-être et de son état de santé, la laissant totalement à sa charge.
Elle formule pour les mêmes motifs, de manière reconventionnelle une demande de réparation de son propre préjudice moral.
Sur l’indemnité procédurale, elle avance qu’il était impossible de discuter avec sa mère qui ne lui a laissé aucune autre option que la voie judiciaire.
*****
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du TJ du 20 janvier 2026.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières conclusions et la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, sera rappelé qu’en application de l’article 768 alinéa 2 du CPC, “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”, de sorte qu’en l’absence d’une quelconque demande d’écarter les pièces n°3, n°4 et n°7 figurant au dispositif des conclusions de Mme [K] [C], il n’a pas lieu de statuer sur cette question.
I. Sur l’indemnité de réduction réclamée par Mme [K] [C] à Mme [L] [A] :
Résulte des articles 920 et 921 du Code civil que les libéralités, directes ou indirectes portant atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession, et que cette réduction ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause.
En application des articles 918, 919, 919-1 et 919-2, la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation, et l’excédent est sujet à réduction.
Outre les deux donations dont il est fait état dans l’exposé du litige, résulte du tableau récapitulatif intitulé “Succession de mme [R] [C] née [S]” produit par la demanderesse (pièce n°9), qu’elle a fait une donation préciputaire, autrement dit “hors part successorale” à sa fille, Mme [K] [C] le 10 octobre 2000 d’un montant de 100.721€.
Ces éléments ne sont pas contestés par la défenderesse, de sorte que sera retenu que cette donation de 100.721 € doit s’imputer sur la quotité disponible et non sur la réserve qui correspond ici à la moitié de la valeur de la masse active en présence d’un seul héritier réservataire venant à la succession.
En application des articles 923, 926 et 927 du Code Civil, les donations s’imputent en priorité par rapport aux legs et de la plus ancienne à la plus récente, de sorte que la réduction se réalise en premier lieu sur les legs contenus dans le testament puis les donations les plus récentes.
En l’espèce, en présence d’une masse active nette à partager d’un montant de 253.317,30 € après réintégration des trois donations rapportables à la succession de Mme [R] [S], le montant de la réserve, qui correspond à la moitié, est de 126.658,65 € et la quotité disponible correspond à l’autre moitié du même montant.
La donation la plus ancienne réalisée par la défunte le 10 octobre 2000 au profit de sa fille, Mme [K] [C] à hauteur de 100.721 € s’imputant en premier sur la quotité disponible, la défunte pouvait encore disposer de la somme de 25.937,65 € au titre de la quotité disponible restante, de sorte que le don manuel de 30.000 € réalisé le 18 mars 2011 au profit de sa petite-fille, Mme [L] [A], s’impute ensuite à hauteur du reliquat de la quotité disponible et que la donation doit être réduite pour le reste à hauteur de 4.062,35 € (30.000 – 25.937,65) et dans sa totalité pour la donation du 27 novembre 2020 dont elle a profité à hauteur de 50.000 €. Enfin, le legs prévu par testament olographe au profit de Mme [L] [A] ne peut s’exécuter en raison de l’épuisement de la quotité disponible par l’ensemble des dons réalisés par la défunte de son vivant.
En raison de la réduction des donations reçues par Mme [L] [A] de sa grand-mère qu’il convient d’opérer à hauteur de 54.062,35 € et qui revient en totalité à Mme [K] [C] en qualité de seule héritière réservataire de la défunte, il convient de condamner Mme [L] [A] à régler cette somme à Mme [K] [C].
II. Sur la demande reconventionnelle de fixation d’une créance d’assistance dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [S] :
La créance d’assistance est un droit d’origine jurisprudentielle reconnu sous condition pour l’aidant, en l’espèce, Mme [L] [A], de prouver :
— un appauvrissement personnel (baisse de revenus, congé, temps partiel…),
— un enrichissement du parent, en l’espèce, Mme [R] [S] (frais évités grâce à la présence de l’enfant/l’aidant),
— que cette aide dépasse les obligations légales et morales reposant sur l’aide au titre du devoir filial.
Mme [L] [A] verse au soutien de ses affirmations des attestations dont il résulte qu’elle s’est occupée de sa grand-mère pendant de nombreuses années et jusqu’à son décès, tout d’abord en lui rendant visite régulièrement au sein de l’établissement l’ayant hébergée lorsqu’elle a perdu en autonomie au point de ne plus pouvoir vivre seule, et ensuite, en acceptant de l’accueillir chez elle lorsque sa grand-mère, mal à l’aise en maison de retraite, a exprimé la volonté de vivre auprès de sa petite-fille.
En complément de ces attestations, elle ne verse aucun élément chiffré, de sorte qu’elle n’établit pas que cette aide lui a occasionné un appauvrissement personnel corrélatif à l’enrichissement de sa grand-mère qui aurait dépassé les obligations qui reposaient notamment sur elle en application de l’article 205 du Code Civil au titre du lien de filiation au 2ème degré qui l’unissait à la défunte.
En outre, sa demande, telle qu’elle figure au dispositif de ses conclusions n’est pas déterminée ou déterminable faute de précision relative au quantum sollicité, et s’il est possible, de manière dérogatoire, dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire, de demander au juge de fixer dans leur principe certains droits détenus contre une indivision successorale, comme le principe d’une créance d’assistance, encore faut-il que les dites opérations aient déjà été ouvertes par une décision judiciaire, ou qu’une telle demande soit formulée, préalablement à la demande de fixer le principe d’une telle créance d’assistance détenue contre une succession.
En conséquence, Mme [L] [A] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en ce qu’elle est mal fondée sans besoin de répondre aux autres moyens et allégations développés par ses soins.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Selon l’article 1240 du Code Civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
A. Sur la demande à ce titre de Mme [K] [C] :
Sur le fondement de l’article susdit, l’abstention dommageable ne peut entraîner une responsabilité qu’autant qu’il y avait, pour celui auquel on l’impute, obligation d’accomplir le fait omis, et que cette abstention a été dictée par une intention de nuire ou une mauvaise foi.
En l’espèce, résulte des attestations produites que Mme [R] [S], la défunte, et Mme [K] [C], sa fille et unique héritière, n’entretenaient plus aucune relation suite au décès de leur mari et père intervenu en 2001, et que la défunte “ [répétait] souvent avoir fait le nécessaire auprès de son notaire pour que sa fille avec qui elle était brouillée ne reçoive en héritage que la réserve héréditaire obligatoire et que [L] puisse recevoir la quotité disponible au jour de sa mort”. Ainsi, outre le fait que Mme [K] [C] ne verse aux débats aucun élément démontrant que le refus de sa fille de lui régler la somme réclamée au titre de la réduction résulte d’un abus et d’une intention de nuire, il est manifeste que Mme [L] [A] au regard du discours de sa grand-mère a pu croire de manière légitime être dans son droit en refusant de régler la réduction réclamée compte tenu du discours entendu de sa grand-mère du vivant de celle-ci. Au surplus, Mme [K] [C] ne démontre nullement que l’absence de versement de cette indemnité de réduction dans l’attente de la résolution du présent litige a engendré une dégradation de son état moral.
En conséquence, Mme [K] [C] sera déboutée de sa demande de condamnation de sa fille à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
B. Sur la demande à ce titre de Mme [L] [A] :
Sur le fondement de l’article susdit, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Mme [L] [A] ne démontre nullement de l’action réalisée par sa mère constitue un abus de droit, ni que Mme [K] [C] a mené cette action dans le but de lui nuire. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef.
IV. Sur les frais du procès :
En raison du caractère familial du litige et au regard de la solution de celui-ci, il convient d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et chacune des parties sera déboutée, pour les mêmes motifs, de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Enfin, dans un souci d’apaisement à long terme de la situation familiale pour l’avenir, les parties sont invitées dans l’hypothèse où un nouveau litige venait à naître entre elles ou avec d’autres membres de la famille, à se tourner au préalable vers un médiateur de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [L] [A] à payer 54.062,35 € à Mme [K] [C] à titre l’indemnité de réduction dans le cadre du règlement de la succession de Mme [R], [W], [V] [S] ;
DÉBOUTE Mme [L] [A] de sa demande reconventionnelle de fixation d’une créance d’assistance dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [S] ;
DÉBOUTE Mme [K] [C] de sa demande de condamnation de Mme [L] [A] à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Mme [L] [A] de sa demande de condamnation de Mme [K] [C] à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour abus de droit d’agir ;
CONDAMNE Mme [L] [A] au règlement de la moitié des dépens de la présente instance;
CONDAMNE Mme [K] [C] au règlement de la moitié des dépens de la présente instance ;
N° RG 24/02415 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG3Y
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
INVITE les parties avant toute nouvelle saisine judiciaire visant à trancher un litige relatif à leurs relations familiales ou à leur patrimoine familial, à envisager au préalable une médiation familiale ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Lettre d'observations ·
- Télétravail ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Indemnité ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Rupture conventionnelle ·
- Conciliation ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Fixation du loyer ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date
- Malouines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Conjoint ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Créance
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Agence ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Bande ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Clôture ·
- Revendication ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Propriété ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Exécution ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Prix d'achat ·
- Restitution ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.