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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 24/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ URSSAF [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01887 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z53H
Jugement du 23 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01887 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z53H
N° de MINUTE : 26/00263
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
URSSAF [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [S] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Quentin FRISONI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01887 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z53H
Jugement du 23 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoire par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 1] sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
A l’issue de ce contrôle, l’URSSAF [Localité 1] a adressé à la société [1] une lettre d’observations du 20 octobre 2023, reçue le 23 octobre 2023, faisant état de dix chefs de redressement. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant de 1035375 euros.
Par lettre du 18 décembre 2023, la société [1] a formulé ses observations auxquelles l’URSSAF [Localité 1] a répondu, par lettre du 24 janvier 2024 reçue le 26 janvier 2024, qu’elle maintenait le redressement.
A défaut de règlement, l’URSSAF [Localité 1] a mis en demeure la société [1] par lettre du 14 février 2024 d’avoir à payer la somme de 1087142 euros correspondant à 1035375 euros au titre des cotisations et contributions pour les années 2020, 2021 et 2022 et à 51767 euros au titre des majorations de retard.
Par lettre du 25 avril 2024, la société [1] a contesté cette mise en demeure concernant les chefs de redressement n°1, 3, 6, 7, 8 et 9 auprès de la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF [Localité 1] laquelle a, par décision du 9 décembre 2024, rejeté son recours.
Par requête du 29 août 2024 reçue le 3 septembre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du redressement.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2025 puis a fait l’objet de deux renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— annuler les chefs de redressement n°1, 3, 6, 7, 8 et 9
— ordonner à l’URSSAF le remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêt au taux légal à compter du paiement ;
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF [Localité 1] à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que la lettre d’observations est irrégulière pour défaut d’indication dans la liste des documents consultés des documents sur lesquels le redressement est prononcé. Elle ajoute que la mise en demeure ne mentionne ni la cause, la nature et l’origine de la dette. Sur le fond, elle se prévaut de l’application d’une décision implicite de non assujettissement concernant le chef n°3 concernant les frais inhérents au télétravail. Concernant les chefs de redressement n°6 et 7, elle soutient que le montant versé à une salariée dans le cadre d’une transaction pour la prise en charge des honoraires d’avocat revêt une nature purement indemnitaire non soumise à prélèvements sociaux et ne peut pas être qualifiée d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Concernant les chefs n°8 et 9, elle fait valoir que les parties ont résolu leur litige par la conclusion d’un accord de conciliation et le versement d’indemnités de conciliation devant le conseil de prud’hommes de sorte que le régime social lié aux indemnités de conciliation est applicable.
Par conclusions en réplique n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [Localité 1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire et juger régulières la lettre d’observation et la mise en demeure ;
— confirmer le bien fondé du redressement au titre du chef n°3, 6, 7, 8 et 9 et de la décision de la [2] ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] du surplus de ses demandes fins et conclusions.
Elle soutient que la liste des documents consultés indiquée dans la lettre d’observation est complète et précise et que le contenu de la lettre d’observation suffit à assurer l’information de la société. Elle ajoute qu’en tout état de cause le grief invoqué n’emporte la nullité que du seul chef de redressement affecté. Elle fait valoir que la mise en demeure est régulière en ce qu’elle comporte la nature, la cause et l’étendue de la dette ainsi que les textes de référence et les voies de recours. Sur le fond, elle fait valoir que la société ne justifie pas de l’exclusion de l’assiette du versement de mobilité pour certain de ses salariés en télétravail à temps plein basés en province en dehors de la zone de transport [Localité 1]. Elle soutient qu’aucune décision implicite de non assujettissement concernant le chef n°3 concernant les frais inhérents au télétravail n’existe au bénéfice de la société [1]. Elle ajoute que la législation relative à l’indemnisation des frais liés au télétravail a largement évolué depuis 2020 de sorte que les situations invoquées par la société [1] ne sont pas identiques. Concernant les chefs de redressement 6 et 7, elle soutient que les termes du protocole transactionnel de Mme [J] ne permettent pas de retenir que les sommes versées au titre des frais d’avocat revêtent un caractère de dommages et intérêts. Elle précise que la transaction concernant Mme [M] n’a pas été communiquée. Concernant les chefs n°8 et 9, elle soutient que l’indemnité forfaitaire de conciliation ayant été versée dans le cadre d’une rupture conventionnelle, le forfait social s’applique et le montant doit être réintégrée à l’assiette de la CSG CRDS.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de redressement
Sur le moyen tiré de l’incomplétude de la liste des documents consultés
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. […] »
Il est constant que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d’observations entache le contrôle d’irrégularité. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.139 ; 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633)
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.023).
La lettre d’observations du 20 octobre 2023 indique la liste des documents consultés suivants : « documents sociaux
— accords et homologation ruptures conventionnelles
— accords transactionnels, PV de conciliation, jugements prud’homaux…
— avantages en nature (calculs détaillés et pièces justificatives)
— contrats de retraite et prévoyance / Acte fondateur (CCN, accord d’entreprise…)
— DADS/DSN
— DAS2 (honoraires et commissions)
— dossiers de démission ou de licenciement avec la calcul des indemnités correspondantes
— tous documents ou supports permettant de reconstituer les éléments de paie intégrés dans la DSN (bulletins de paie non simplifiés, états/détail des rubriques de paie individualisés, livre de paie détaillé individualisé etc…)
— avantages en nature (calculs détaillés et pièces justificatives)
— charte télétravail du 01.11.2017
— accord télétravail Homebased et TAOD du 31.01.2022
— PV du CSE
documents comptables et financiers
— balances générales, bilans et comptes de résultats
— comptabilité du comité d’entreprise
— copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l’article L. 47A du livre des procédures fiscales
— grands livres de comptabilité générale
— pièces justificatives de frais de déplacements
— documents relatifs aux déductions de la contribution annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Documents administratifs et juridiques
— contrats et accords liés à l’épargne salariale (participation, intéressement, PEE, PPESV, etc)
— extrait d’inscription au registre du commerce et/ou répertoire des métiers
— statuts et registres des délibérations. »
Au chef n°1 « versement mobilité (versement transport) : assiette », la lettre d’observations indique « cependant, suite à l’examen des frais de déplacement, il ressort que des salariés basés en province ne travaillent pas de façon permanente en dehors de la zone de transport d'[Localité 1] : dans ce cas, ils doivent être rattachés à la zone de transport . »
Il résulte du courrier électronique du 19 septembre 2023 versé aux débats que la société [1] a transmis à l’inspecteur du recouvrement des « fichiers versement mobilité 2020, 2021 et 2022 » comprenant des tableaux et un fichier reprenant les effectifs et « les situations individuelles des salariés pour lesquels un montant de versement mobilité avait déjà été acquitté en 2021 » à partir desquels le chiffrage du calcul du versement mobilité a été effectué.
Il suit de là que la lettre d’observation ne mentionne pas, ni dans la liste des documents consultés ni dans le contenu de la lettre d’observations, ces fichiers établis et transmis par la société [1] alors que l’inspecteur du recouvrement les a sollicités et analysés lors du contrôle dans le cadre du chef de redressement n°1.
La liste des documents consultés étant incomplète concernant le chef n°1 « versement mobilité (versement transport) : assiette », la lettre d’observation est donc irrégulière pour ce chef de redressement.
Le redressement sera donc annulé partiellement concernant le seul chef n°1 « versement mobilité (versement transport) : assiette » pour le montant de 629744 euros de cotisations.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale « l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […] »
Il est constant que la mise en demeure est régulière dès lors qu’elle permet au débiteur de connaître la nature, la cause et de l’étendue de son obligation et précise à cette fin la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent.
En l’espèce, la mise en demeure du 14 février 2024 mentionne le motif du recouvrement, à savoir « contrôle-chefs de redressement notifiés par lettre d’observations conformément à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale en date du 20/10/2023, confirmée ou révisée par courrier du 24/01/2024 », la nature des cotisations, le montant des cotisations et contributions sociales, les périodes concernées, le montant des majorations de retard, les textes de référence et les voies de recours.
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, ces éléments sont suffisants pour lui permettre de connaître la nature, la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, la demande de la société [1] de nullité de la procédure de contrôle et de redressement sera rejetée.
Sur la contestation des chefs de redressement
Sur le chef n°3 frais professionnels non justifiés : frais inhérents au télétravail
Aux termes de l’article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale « le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
Il est constant qu’il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite antérieur d’apporter la preuve d’une décision non équivoque, seul le silence circonstancié de l’URSSAF à l’occasion d’un précédent contrôle est de nature à permettre au cotisant de se prévaloir de l’existence d’une décision implicite en sa faveur.
En l’espèce, la société [1] soutient que lors de précédents contrôles du 8 juin 2010 et du 28 janvier 2011 des entités [3] [4] et [5], devenues la société [1] après plusieurs opérations de restructuration, l’URSSAF n’avait pas remis en cause la pratique de remboursement forfaitaire des frais professionnels des salariés en télétravail existant en application des négociations annuelles obligatoires et de la charte télétravail. Elle ajoute que la législation sur les frais inhérents au télétravail n’a pas évolué depuis les contrôles réalisés en 2010 et 2011.
La société [1] justifie de sa reprise des patrimoines des sociétés [6] et [5].
La lettre d’observations du 8 juin 2010 adressée à la société [5] indique que l’inspecteur du recouvrement n’a relevé aucune irrégularité « au vu des documents consultés au titre de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS ».
La lettre d’observations du 28 janvier 2011 adressée à la société [6] fait état de constatations concernant le versement transport et le plafond temps partiel.
Toutefois, ces lettres d’observations ne font état d’aucun élément permettant de conclure que l’URSSAF a eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur les frais inhérents au télétravail et les listes des documents consultés mentionnées ne font pas état de l’analyse lors du contrôle des négociations annuelles obligatoires ni de la charte télétravail instituant la pratique de remboursement forfaitaire des frais professionnels des salariés en télétravail au sein des Laboratoire [4] et [5], devenues la société [1].
La société [1] ne rapporte donc pas la preuve que les lettres d’observations du 8 juin 2010 et du 28 janvier 2011 constituent des décisions implicites non équivoques de l’URSSAF en sa faveur sur sa pratique de remboursement forfaitaire des frais professionnels des salariés en télétravail.
Le redressement sera donc confirmé de ce chef pour son entier montant de 356109,44 euros.
Sur le chef n°6 cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : prise en charge honoraires d’avocat et le chef n°7 CSG-CRDS indemnités transactionnelles
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « I. Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : […]
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.»
Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
[…]
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
[…]
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi.
Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique.
[…] »
A cet égard, l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale précise que « la contribution prévue à l’article L.136-1 [la CSG] est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité (…), quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. »
Sont ainsi soumises à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Mais, ne constituent pas une rémunération imposable, notamment les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, ainsi que les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, dans la limite de deux fois le plafond annuel de sécurité sociale.
Il est également acquis que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ou à la suite d’une transaction, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’engage, dans le cadre d’une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations. Ainsi, en cas de versement au salarié licencié d’une indemnité transactionnelle forfaitaire, il est constant qu’il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations.
En l’espèce, L’URSSAF a considéré que la prise en charge de frais d’avocat par la société [1] dans le cadre de transactions conclues avec deux salariées, Mme [Q] à hauteur de 30000€ hors taxes et Mme [M] à gauteur de 3000 euros hors taxes, n’avait pas une nature indemnitaire de sorte que ces sommes devaient être réintégrées dans l’assiette des sommes soumises à cotisations sociales.
La société [1] soutient qu’elle a accepté de prendre en charge les frais d’avocat dans le cadre de la transaction à titre de somme additionnelle de nature purement indemnitaire, versée sur présentation d’une facture d’honoraires, et différente des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
L’article 1 de la transaction conclue avec Mme [Q] indique « […] la société [1] accepte de verser, à titre exclusif de dommages et intérêts, à Madame [Q] qui l’accepte sans réserve, une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive d’un montant net de CSG, de CRDS de 70.000 € (soixante-dix mille euros), destinée à réparer l’ensemble des préjudices invoqués par cette dernière, toutes causes confondues. Considérant en outre, les frais et honoraires judiciaires engagés par Madame [Q] (dont frais de traduction des pièces de procédure, honoraires d’avocat de première instance et d’appel, débours de procédure aux fins d’exécution forcée du jugement rendu en première instance), la société [1] accepte de lui verser une somme forfaitaire de 30.000 € HT couvrant l’ensemble des frais engagés par la salariée pour assurer sa défense. Cette somme sera versée sur présentation d’une note de frais conforme émise par le conseil de celle-ci établie à l’ordre de la société. […] »
Ainsi, il ne ressort pas explicitement du protocole que la somme litigieuse aurait vocation à indemniser un préjudice économique subi par son ancienne salariée. La société [1] n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de retenir son caractère indemnitaire, étant souligné que l’affectation des « frais et honoraires judiciaires » engagés par Mme [Q] « pour assurer sa défense » est insuffisante à considérer qu’elle a vocation à indemniser un préjudice économique.
Dès lors, la somme forfaitaire de 30.000 € HT octroyée pour couvrir l’ensemble des frais engagés par la salariée pour assurer sa défense correspond à un élément d’indemnisation de la rupture du contrat de travail devant être soumise à cotisations et contributions sociales, de la CSG et de la CRDS.
La société [1] ne verse pas aux débats le protocole transactionnel conclu avec Mme [M] indiquant le versement d’une indemnité forfaitaire de 3000 euros hors taxe au titre de la prise en charge de ses frais d’avocat.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du caractère indemnitaire de la somme litigieuse qu’elle allègue.
A défaut de rapporter cette preuve, sa demande d’annulation du chef de redressement n°7 sera rejetée.
Par conséquent, le redressement sera donc confirmé des chefs n°6 et n°7 pour leur entier montant.
Sur le chef n°8 CSG-CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle et le chef n°9 forfait social-assiette-rupture conventionnelle
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
L’article D. 1235-21 fixe le barème mentionné par l’article ci-dessus à quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « I. Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : […]
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.»
Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
[…] »
Il résulte de ces textes que l’indemnité forfaitaire de conciliation ne constitue pas une rémunération imposable dès lors qu’elle respecte les limites du barème réglementaire fixé à l’article D. 1235-21 du code du travail.
En l’espèce, la société [1] soutient que son ancienne salariée, Mme [E], avait saisi le conseil de prud’hommes en requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les parties pouvaient mettre un terme au litige par la conclusion d’un procès-verbal de conciliation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes en application de l’article L. 1235-1 du code du travail. Elle ajoute qu’à ce titre elle a fait application du régime social de l’indemnité de conciliation.
L’URSSAF fait valoir que l’indemnité forfaitaire de conciliation octroyée à Mme [E] a été versée dans le cadre d’une rupture conventionnelle et doit par conséquent suivre le même régime social que l’indemnité de rupture conventionnelle initiale dont elle vient majorer le montant versée lors de la rupture conventionnelle. Elle soutient que la réintégration de l’indemnité de conciliation à l’assiette de la CSG CRDS et au titre du forfait social de 20% est donc bien fondée.
La société [1] verse aux débats un protocole d’accord conclu avec sa salariée indiquant que celle-ci a saisi le conseil de prudhommes de Nanterre d’une demande de nullité de la rupture conventionnelle conclue avec son employeur. Elle produit également un procès-verbal de la conciliation totale intervenue devant le conseil de prud’hommes de Nanterre le 24 mai 2022. Il en résulte que la société a versé à sa salariée une indemnité de 135000 euros brut « à titre d’indemnité forfaitaire de conciliation constitutive de dommages et intérêts » et la conciliation a entraîné le « désistement d’instance et d’action entre les parties pour toutes les contestations survenues à ce jour et relatives à la formation, à l’exécution et à la rupture du contrat de travail en cause. »
Il résulte de ces éléments que le procès-verbal de conciliation totale est intervenu pour mettre fin à un litige concernant une demande de nullité d’une rupture conventionnelle de sorte que l’URSSAF, qui ne fait référence à aucun fondement textuel, ne peut soutenir que l’indemnité forfaitaire de conciliation doit suivre le même régime social que l’indemnité de rupture conventionnelle.
En outre, les dispositions précitées, indiquant que l’indemnité forfaitaire de conciliation ne constitue pas une rémunération imposable, ne prévoient pas d’exception en fonction de la nature de la rupture du contrat de travail.
Le redressement sera donc annulé concernant ces chefs.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande d’annulation de la mise en demeure du 14 février 2024 adressée par l’URSSAF [Localité 1] à la société [1] pour un montant de 1087142 euros correspondant à 1035375 euros au titre des cotisations et contributions pour les années 2020, 2021 et 2022 et à 51767 euros au titre des majorations de retard ;
Rejette la demande d’annulation des chefs de redressement n°3 « frais professionnels non justifiés : frais inhérents au télétravail », n°6 « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : prise en charge honoraires d’avocat » et n°7 « CSG-CRDS indemnités transactionnelles » ;
Annule le redressement opéré au titre du chef n°1 « versement mobilité (versement transport) : assiette » à l’encontre de la société [1] pour un montant de 629744 euros de cotisations portant sur les années 2020, 2021 et 2022 ;
Annule le redressement opéré au titre du chef n°8 « CSG-CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle » à l’encontre de la société [1] pour un montant de 3605,30 euros de cotisations ;
Annule le redressement opéré au titre du chef n°9 « forfait social-assiette-rupture conventionnelle » à l’encontre de la société [1] pour un montant de 7433,60 euros de cotisations ;
Ordonne à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la société [1] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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