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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 sept. 2025, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 093/2025
N° RG 24/00910 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNUD
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Entre :
Madame [U] [B]
née le 09 Juin 1976 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
S.A.R.L. STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO (S.P.M. AUTO)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 493 365 787
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à Me Francois MUHMEL
Formule exécutoire le :
à Me Francois MUHMEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Marine RAVEL et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 24/00910 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNUD – jugement du 02 Septembre 2025
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 6 septembre 2022, Madame [U] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO (ci-après « SPM AUTO »), au prix de 4.500 euros.
Le 20 septembre 2022, Madame [U] [B] a envoyé à SPM AUTO un courrier aux termes duquel elle faisait état d’anomalies sur le véhicule et sollicitait la reprise de ce dernier en contrepartie du remboursement intégral du prix.
Suivant acte introductif d’instance signifié le 13 février 2023, Madame [U] [B] a assigné SPM AUTO en référé aux fins de désignation d’un expert devant le président du tribunal judiciaire de COMPIEGNE.
Le 2 juin 2023, lendemain de l’audience de référé, SPM AUTO a, par la voie officielle, proposé à Madame [U] [B] l’annulation de la vente en contrepartie du remboursement du prix d’achat.
Par ordonnance de référé du président du tribunal du 29 juin 2023, Monsieur [W] [Y], a été désigné comme expert judiciaire aux fins notamment d’examiner les désordres allégués par Madame [U] [B] et d’en déterminer l’origine. Par ordonnance du juge des référés du 19 septembre 2023, Monsieur [S] [P] a été désigné expert judiciaire aux lieu et place de Monsieur [W] [Y].
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [U] [B] a, le 19 décembre 2023, refusé la proposition de transaction de SPM AUTO.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 29 avril 2024.
Suivant acte introductif d’instance signifié le 13 septembre 2024, Madame [U] [B] a assigné SPM AUTO devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE notamment en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts.
La clôture de la mise en état est intervenue le 13 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Madame [U] [B] sollicite du tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 206 HDI immatriculé AY-271YX intervenue le 06 septembre 2022 entre Madame [U] [B] et la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO ;Ordonner la restitution dudit véhicule à la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO à charge pour cette dernière de la récupérer dans les lieux où il est entreposé, à ses frais exclusifs, y compris les éventuels frais de gardiennage, dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner cette reprise sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à date de la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de 3 mois ; Déclarer la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO entièrement responsable des préjudices subis par Madame [U] [B] ;Condamner la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO à payer à Monsieur [U] [B] : 4.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;1.374,26 euros au titre des frais annexes ; 108 euros au titre des frais de diagnostic ; 2.344 euros au titre du préjudice d’immobilisation ; 2.000 euros au titre du préjudice moral ;1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO aux entiers dépens de l’instance, et de référé y compris les honoraires de l’expert judiciaire de 3.621,81 euros TTC, dont distraction au profit de Maître Marie DUPONCHELLE, avocat aux offres de droit ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Au soutien de sa demande de résolution de la vente, la demanderesse se fonde sur les articles 1641, 1643, 1644 et 1646 du code civil. Elle fait état des conclusions de l’expertise judiciaire et en conclut que les vices sont inhérents au véhicule, qu’ils ne résultent d’aucun élément extérieur, qu’ils n’étaient pas apparents et qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage, de sorte qu’elle se dit bien fondée à solliciter la résolution de la vente pour vices cachés.
S’agissant de la restitution du prix de vente du véhicule, Madame [U] [B] rappelle le principe selon lequel la résolution d’une vente remet les parties dans le même état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion et se fonde en outre sur l’article 1352-6 du code civil.
Concernant sa demande relative aux frais annexes, Madame [U] [B] estime que SPM AUTO lui a opposé une fin de non-recevoir en refusant la restitution du véhicule et en ne lui proposant qu’une remise en état. Elle poursuit que si SPM AUTO a en effet ensuite proposé l’annulation de la vente, elle a proposé dans un premier temps un remboursement de 4.090 euros seulement alors que le prix de vente est de 4.500 euros et ne s’est finalement proposée de rembourser cette somme qu’après l’audience de référé, soit le 2 juin 2023 sans toutefois que cette proposition ne tienne compte des frais de carte grise, d’immatriculation et de carnet de garantie. Madame [U] [B] en conclut que SPM AUTO a volontairement tardé à faire une proposition de remboursement du prix de vente total alors qu’elle le sollicitait depuis le 20 septembre 2022 et que c’est la raison pour laquelle le contentieux a été initié. La demanderesse considère ne pas avoir fait preuve de résistance abusive comme le lui reproche SPM AUTO et explique que la proposition du 2 juin 2023 n’était plus suffisante, même si elle correspondait à sa demande exprimée dans son courrier du 20 septembre 2022, puisqu’elle avait entre temps engagé des frais en raison du refus de SPM AUTO de rembourser le prix de vente total dès le départ. Ainsi selon Madame [U] [B], le fait que les frais engagés soient in fine trois fois supérieurs au prix d’achat du véhicule ne peut lui être reproché.
S’agissant de la privation de jouissance, Madame [U] [B] se fonde sur les conclusions du rapport, l’immobilisation du véhicule s’étendant selon elle du 22 septembre 2022 au 24 janvier 2024.
Concernant sa demande au titre du préjudice moral, Madame [U] [B] fait état du stress généré par ce litige, notamment compte-tenu de ce qu’elle ne peut se rendre au travail sans véhicule.
Au soutien enfin de sa demande de débouté de SPM AUTO de ses demandes reconventionnelles, Madame [U] [B] avance que contrairement à ce qu’indique la défenderesse, c’est son refus initial du 20 septembre 2022 de rembourser le prix du véhicule qui est à l’origine de la présente procédure. Elle fait en outre valoir que SPM AUTO se constitue une preuve à soi-même en chiffrant elle-même la réparation à hauteur de 514,83 euros HT, alors que l’expert judiciaire mentionne un coût de réparation de 6.000 euros. S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Madame [U] [B] la considère infondée compte-tenu de ce que c’est l’engagement de la procédure de référé qui a contraint SPM AUTO à formuler une proposition de transaction correspondant au montant initialement demandé.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2025, SMP AUTO sollicite du tribunal de :
Dire et juger la Société « SPM AUTO » de ce qu’elle accepte de verser spontanément à Madame [B] les sommes suivantes : 4.500 euros au titre de la restitution du véhicule 1.138,50 euros au titre du trouble de jouissance ; Débouter Madame [B] de toute demande financière supplémentaire ;Condamner, à titre reconventionnel, Madame [B] à verser à la Société « SPM AUTO » la somme de 3.930,17 euros au titre du préjudice économique subi par la concluante ; Condamner Madame [B] à verser à la Société « SPM AUTO » la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner Madame [B] à verser à la Société « SPM AUTO » la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [B] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SARL « CABINET MUHMEL » représentée par Maître François MUHMEL, avocat, aux offres de droit, en inclus les frais d’expertise d’un montant de 3.621,80 euros TTC ; Ecarter l’exécution provisoire de droit s’il n’était pas fait droit à l’intégralité des demandes de la concluante. Au soutien de son accord pour le versement des sommes à Madame [U] [B], SPM AUTO rappelle qu’elle a indiqué à 8 reprises au cours de la procédure qu’elle acceptait de récupérer le véhicule en contrepartie du remboursement intégral du prix d’achat. S’agissant spécifiquement du trouble de jouissance, SPM AUTO estime que la cessation de ce trouble doit être fixée au 2 juin 2023, date à laquelle elle a proposé l’annulation amiable de la vente et que la somme demandée à ce titre par Madame [U] [B] est excessive.
Au soutien du débouté de Madame [U] [B] de ses autres demandes financières, SPM AUTO estime que celle-ci sollicite deux fois sa condamnation au titre de l’assurance du véhicule et étend sa demande postérieurement au 2 juin 2023 alors qu’à cette date, SPM AUTO avait accepté l’annulation amiable de la vente. SPM AUTO considère avoir fait preuve d’une bonne foi irréprochable et que les demandes de Madame [U] [B] ne se justifient que parce que cette dernière, bénéficiaire d’une assurance protection juridique, ne paye aucun frais. Selon la défenderesse, les frais d’expertise judiciaire ont été engagés inutilement car avant la date de la première réunion d’expertise du 24 janvier 2024, SPM AUTO avait déjà proposé à 7 reprises à Madame [U] [B] l’annulation de la vente du véhicule.
S’agissant de ses demandes reconventionnelles, SPM AUTO se fonde sur les articles 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil et fait valoir qu’au regard des multiples refus de la demanderesse d’accepter l’annulation de la vente, le véhicule litigieux a perdu toute valeur résiduelle comme le constate l’expert judiciaire dans ses écritures. Selon SPM AUTO, si cette annulation avait été acceptée le 2 juin 2023, il ne lui en aurait coûté que 514,83 euros HT pour réparer le véhicule et une remise en vente aurait pu être opérée au prix de 4.445 euros, le différentiel caractérisant le préjudice économique de SPM AUTO. Celle-ci explique que le coût des réparations du véhicule tel que chiffré par l’expert, soit 6.000 euros, s’explique par l’immobilisation prolongée du véhicule, dont seule Madame [U] [B] doit être tenue responsable.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, SPM AUTO estime que Madame [U] [B] a agi uniquement pour battre monnaie en justice et parce qu’elle n’avait aucune somme à débourser, mettant en péril l’existence de la société.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente La garantie des vices cachés est définie par l’article 1641 du code civil. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut caché, inhérent à la chose vendue, antérieur et présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine.
Selon l’article 1644 du même code, dans ce cas, l’acheteur a le choix entre la résolution du contrat (action rédhibitoire) ou la réduction du prix (action estimatoire).
L’article 1352-6 prévoit enfin que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En l’espèce, il ressort clairement du rapport d’expertise que « l’origine des désordres relève d’une rupture fortuite du joint de culasse qui, si elle n’est pas prématurée compte tenu de l’âge et du kilométrage du véhicule, est apparue très rapidement après son acquisition par Madame [B] moyennent un prix de vente qui ne laissait pas supposer d’engager de tels frais dans un si bref délai » et que « les opérations d’expertise ont donc permis de constater l’existence d’une panne rédhibitoire qui affecte le fonctionnement du moteur et rend le véhicule impropre à son usage, imposant dès lors son immobilisation, ce qui occasionne une perte de jouissance et est susceptible de constituer un préjudice ». Ces conclusions permettent de caractériser l’existence d’un vice caché, ce que ne conteste pas SPM AUTO qui sollicite elle-même dans le dispositif de ses écritures que le tribunal prononce l’annulation de la vente en raison du vice sur le véhicule de Madame [U] [B] et la condamne à la restitution du prix.
Par voie de conséquence, le tribunal prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 5] du 6 septembre 2022 et condamne par conséquent la SPM AUTO à restituer à Madame [U] [B] la somme de 4.500 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à charge pour SPM AUTO de récupérer le véhicule selon les modalités précisées au dispositif.
La demande d’astreinte formulée par Madame [U] [B] ne se justifiant pas par les circonstances de l’affaire, notamment compte-tenu de l’accord réitéré de SPM AUTO pour récupérer le véhicule, elle en sera déboutée.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [U] [B]Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La mauvaise foi du vendeur, présumée ou non, ne saurait néanmoins engager la responsabilité contractuelle de l’intéressé que s’il existe un lien de causalité direct et immédiat entre le vice caché et le dommage invoqué.
En l’espèce, SPM AUTO sollicitant elle-même dans ses écritures qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle entend verser des dommages et intérêts à la demanderesse, il y a lieu de considérer que SPM AUTO, reconnaît judiciairement avoir eu connaissance du vice de la chose, étant de surcroît relevé que le vendeur était un professionnel.
Par conséquent, SPM AUTO est tenue de réparer l’intégralité du préjudice subi par Madame [U] [B] du fait de l’apparition de ce vice.
A cet égard, le fait que SPM AUTO ait proposé par la voie officielle, le 2 juin 2023, l’annulation de la vente et la restitution du prix d’achat, ne saurait valablement être opposé à Madame [U] [B] pour lui dénier le droit d’être indemnisée de ses préjudices postérieurement à cette date.
En effet, cette proposition – qui ne couvrait initialement d’ailleurs que le prix d’achat et non certains frais engagés par la demanderesse – a été formulée par le conseil de SPM AUTO 9 mois après la première mise en demeure de Madame [U] [B], 4 mois après la signification de l’assignation en référé et le lendemain de l’audience de référé, soit toujours postérieurement aux démarches initiées par l’acheteuse.
Son choix ayant été de ne pas accepter de transiger à cette date, ce qui était son droit, il n’était donc pas requis de Madame [U] [B] qu’elle cesse toute diligence relative à l’entretien et la conservation du véhicule dès le 2 juin 2023.
Il n’y a donc pas lieu, contrairement à ce que défend SPM AUTO, de fixer la date de cessation des préjudices allégués par Madame [U] [B] au 2 juin 2023.
Sur les frais d’assuranceIl ne fait pas de doute que ces frais ont un lien de causalité direct et immédiat avec le vice caché, Madame [U] [B] ayant dû assurer un véhicule impropre à l’usage, soit en pure perte.
La somme de 1.374,26 euros avancée par Madame [U] [B] correspond partiellement aux pièces de la procédure et aux conclusions de l’expert ; il apparaît toutefois que la somme de 285,27 euros est comptée deux fois ; le montant de 1.088,99 euros doit donc être retenue.
Par conséquent, le tribunal condamne SPM AUTO à payer à Madame [U] [B] la somme de 1.088,99 euros en réparation de son préjudice lié au paiement des frais d’assurance.
Sur les frais de diagnosticCes frais ont également été engagés en raison de l’apparition du vice tel que permet de s’en assurer la facture n°1/2301/101049 de la société CJ AUTOS du 9 janvier 2023.
Par conséquent, le tribunal condamne SPM AUTO à payer à Madame [U] [B] la somme de 108 euros en réparation de son préjudice lié au paiement des frais de diagnostic.
Sur le préjudice de jouissanceLe préjudice de jouissance s’analyse dans la perte subie dans l’usage du véhicule jusqu’à la résolution de la vente.
En l’espèce, Madame [U] [B] considère que ce préjudice a cessé à la date de la remise du rapport d’expertise le 29 avril 2024, date antérieure à la résolution de la vente, laquelle sera donc retenue, le tribunal étant tenu par le périmètre des demandes des parties.
Par conséquent, le tribunal condamne SPM AUTO à payer à Madame [U] [B] la somme de 2.344 euros en réparation de son préjudice de jouissance, sur la base de l’évaluation proposée par l’expert.
Sur le préjudice moralMadame [U] [B] sollicite à ce titre une indemnité de 2.000 euros, mais elle ne produit qu’une attestation dont l’auteur affirme avoir prêté son propre véhicule pour lui permettre de se rendre à son travail ; le préjudice moral peut être fixé à la somme de 500 euros, compte tenu des démarches imposées à Mme DUHAMELPar conséquent, le tribunal condamne SPM AUTO à payer à Madame [U] [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts de SPM AUTO
Sur le préjudice économiqueL’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 dispose quant à lui que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, le tribunal relève que l’existence de la présente procédure est la traduction du droit de Madame [U] [B] d’ester en justice pour faire valoir ses droits. Dès lors, le fait pour celle-ci d’avoir engagé des démarches judiciaires et de ne pas avoir souhaité transiger ne peut pas caractériser une exécution de mauvaise foi du contrat de vente de véhicule.
Aucune faute contractuelle ne pouvant être retenue contre Madame [U] [B], le tribunal déboute SPM AUTO de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le préjudice pour procédure abusiveLa partie qui triomphe, fût-ce partiellement, dans ses prétentions, ne peut être condamnée pour avoir abusé de son droit d’agir en justice, à moins que ne soit caractérisée une intention de nuire à son adversaire.
En l’espèce, tel que cela a été précédemment relevé, il ne peut être reproché à Madame [U] [B] d’avoir assigné SPM AUTO en référé expertise, faute d’avoir eu antérieurement gain de cause par tout autre moyen, ni d’avoir refusé d’accepter dès le 2 juin 2023 la proposition officielle de SPM AUTO.
Si le tribunal remarque que le conseil de SPM AUTO a adressé une proposition de transaction par la voie officielle les 22 juin 2023, 30 juin 2023, 20 juillet 2023, 15 septembre 2023, 25 septembre 2023 et 18 septembre 2023 et que le conseil de Madame [U] [B] n’a répondu que le 19 décembre 2023, la poursuite des opérations d’expertise conservait un intérêt, même minime, en dépit des frais engagés, en ce que l’une des missions de l’expert consistait à « fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis ». Or, force est de constater à la lecture de l’assignation en ouverture de rapport signifiée à SPM AUTO le 13 septembre 2024 que Madame [U] [B] a fait état de préjudices dont la réparation n’était pas entièrement assurée par la proposition amiable réitérée de SPM AUTO (préjudice de jouissance, frais d’assurance et frais de diagnostic notamment).
Ainsi, bien qu’il existe en effet une disproportion manifeste entre d’une part le coût et la durée du procès et de l’expertise et, d’autre part, le reliquat entre les demandes de Madame [U] [B] et la dernière proposition transactionnelle de SPM AUTO, cela ne peut caractériser une intention de nuire de la part de la demanderesse, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
Par conséquent, le tribunal déboute SPM AUTO de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à ce titre.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi qu’il a été développé précédemment, la chronologie de la procédure permet de constater que le vendeur n’a soumis des propositions de règlement, jugées imparfaites, qu’après l’audience tenue devant le juge des référés. En outre le courrier de son avocat proposait « l’annulation » de vente, mais précisait que cette « proposition amiable » ne pouvait valoir reconnaissance de responsabilité.
Il convient donc de mettre l’intégralité du coût de l’expertise à la charge du vendeur qui s’y était opposé.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu des circonstances développées ci-avant mais aussi du fait que SPM AUTO succombe dans ses prétentions, le tribunal condamne SPM AUTO à payer à Madame [U] [B] la somme de 1.000 euros.
Partant, SPM AUTO est déboutée de sa demande formulée contre Madame [U] [B].
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, SPM AUTO n’apporte aucun élément permettant d’étayer les difficultés financières irrémédiables que lui causerait l’exécution par provision de la présente décision.
L’exécution provisoire n’étant par ailleurs pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 5] du 6 septembre 2022 entre Madame [U] [B] et la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO ;
CONDAMNE par conséquent la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO à restituer à Madame [U] [B] la somme de 4.500 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la restitution dudit véhicule à la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO aux frais exclusifs de cette dernière, dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [U] [B] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO à payer à Madame [U] [B] la somme de 1.088,99 euros en réparation de son préjudice lié au paiement des frais d’assurance ;
CONDAMNE la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO à payer à Madame [U] [B] la somme de 108 euros en réparation de son préjudice lié au paiement des frais de diagnostic ;
CONDAMNE la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO à payer à Madame [U] [B] la somme de 2.344 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO à payer à Madame [U] [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
DEBOUTE la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO au paiement des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO à payer à Madame [U] [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marie DUPONCHELLE ;
DEBOUTE la SARL STOOP PREPARATION MECANIQUE AUTO de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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