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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/56863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LE STUDIO DE M, La société AXA FRANCE IARD, La société NEUF RENOVATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/56863 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA36W
N° : 5
Assignation du :
09 et 13 Octobre 2025
[1]
[1] 10 Copies exécutoires
par LRAR
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
tous deux représentés par Maître Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #170
DEFENDERESSES
La société LE STUDIO DE M
[Adresse 4]
[Localité 6]
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
toutes deux représentées par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
La société NEUF RENOVATIONS
[Adresse 5]
Chez Monsieur [L]
[Localité 10]
représentée par Maître Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS – #R0099
La société MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #713
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 13 octobre 2025, Monsieur [S] [P] et Madame [N] [C] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés LE STUDIO M, 9 RENOVATIONS et leurs assureurs respectifs, les sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES, et ce, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, pour notamment déterminer l’origine et les causes des désordres qu’ils allèguent à la suite de l’intervention desdites sociétés au sein de leur maison d’habitation située au [Adresse 2] à CLICHY.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [P] et Madame [N] [C] ont soutenu oralement les termes de leur assignation.
Les parties défenderesses ont formulé des protestations et réserves sur ladite demande d’expertise.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la compétence du juge des référés de [Localité 13]
Les mesures d’instruction in futurum sont régies par l’article 145 du code de procédure civile qui dispose désormais, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, et au vu de ces nouvelles dispositions, dès lors que Madame [C] et Monsieur [P] ont délivré leurs assignations, après le 1er septembre 2025, leur demande d’expertise relative à leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 12] ne relève pas de la compétence territoriale du juge des référés de [Localité 13].
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de NANTERRE statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de NANTERRE, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 13] le 05 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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