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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 sept. 2025, n° 25/05055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/05055 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJLF
Minute N°25/01190
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Septembre 2025
Le 13 Septembre 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 10/07/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 09/09/2025, notifié à M. [Y] [L] le 09/09/2025 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12/09/2025 à 12h28
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 12 Septembre 2025, reçue le 12 Septembre 2025 à 15h21
COMPARAIT CE JOUR
M. [Y] [L]
Assisté de Maître Nadia HOUAM-PIRBAY du barreau de Paris , avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué. Maître GRIZON Roxane
Mentionnons que M. [Y] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que M. [Y] [L], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
en ses observations.
M. [Y] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la régularité de la procédure et les moyens de nullité soulevés
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
Le conseil de Monsieur [L] soulève trois moyens de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative .
Le conseil de Monsieur [L] soulève que son client placé en garde à vue le 08/09/2025 à 15h30 a été entendu le lendemain le 09/09/2025 à 09h54 et qu’en fin d’audition il a indiqué avoir du mal à respirer et avoir de la température et a demandé à voir un médecin . Or la demande d’examen médical n’a été formulée qu’à 14h58 soit plus de trois heures après la demande de l’intéressé qui n’a d’ailleurs pas été examiné par un médecin .
Il ressort des dispositions de l’art 63-3 du CPP, que le gardé à vue peut à sa demande être examiné par un médecin. En cas de prolongation de la mesure, il peut être examiné une seconde fois. Les diligences aux fins de cet examen doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne en a formulé la demande sauf en cas de circonstance insurmontable .
En l’état il ressort du dossier que si Monsieur [L] a bien été informé lors de son placement en garde à vue de son droit de bénéficier d’un médecin et qu’il a indiqué à ce moment là y renoncer il n’en demeure pas moins qu’il a sollicité par la suite lors de son audition à pouvoir être examiné par un médecin .
Cette audition de Monsieur [L] s’est déroulée le 09/09/2025 de 09h54 à 11h15 et c’est en fin d’audition que l’intéressé a sollicité l’intervention d’un médecin .
Il a réitéré sa demande le 09/09/2025 à 14h34 lors de la notification de sa prolongation de garde à vue mais ce n’est qu’à 14h58 que sa demande a été prise en compte et ce sans qu’aucune circonstance insurmontable ne soit mentionnée en procédure .
Si le délai dans lequel intervient l’examen médical par le médecin échappe aux dispositions de l’article 63-3 CPP et si les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre des diligences effectuées, « qu’à une obligation de moyen » il n’en demeure pas moins que Monsieur [L] ayant demandé un examen médical le 09/09/2025 au plus tard à 11h15 les diligences effectuées par l’officier de police judiciaire réalisées à 14h58 sont tardives et ne respectent pas le délai légal de 3 heures fixé par l’article 63-3 du CPP.
Au vu de ces éléments il sera fait droit a l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [L] et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité, l’irrecevabilité de la requête en prolongation ni les éléments de la requête en contestation
Il convient donc de constater l’irrégularité du placement en rétention administrative de Monsieur [L] et de mettre fin à sa rétention administrative .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05055 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJLF ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Y] [L]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Septembre 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture deMonsieur [Y] [L] et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), 45 – PREFECTURE DU LOIRET atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 13 Septembre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 2].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
45 – PREFECTURE DU LOIRET
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