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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 24/01200 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOAO
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Auditrice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025.
Demanderesse :
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de Madame [X] [D], de la [13]
Défenderesse :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [J], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [P] s’est vue notifier par la [7] ([12]) de [Localité 14] Atlantique une décision lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité, à la suite de sa demande formulée le 26 septembre 2023.
Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable ([10]) laquelle a rejeté son recours le 3 septembre 2024.
Madame [S] [P] a saisi le 4 novembre 2024 le pôle social
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025 au cours de laquelle le Docteur [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [S] [P].
Madame [S] [P] demande au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité.
Elle explique qu’elle souffre depuis plusieurs années des deux genoux et d’un syndrome fibromyalgique, qu’elle était responsable adjointe d’un magasin de prêt à porter, est en arrêt de travail depuis le 14 juin 2021, a été déclarée inapte par le médecin du travail le 19 septembre 2023 puis licenciée et soutient que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité quelconque.
La [9] demande la confirmation de la décision de la [10] et considère que la situation de Madame [S] [P] ne relève pas d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, constate que :
— l’assurée, née en 1986, est en arrêt de travail pour des gonalgies droites sur chondropathie fémoro-tibiale interne débutante, avec prise en charge par le centre antidouleur pour un syndrome douloureux régional complexe,
— l’examen du médecin conseil du 20 juillet 2023 constate une limitation de l’amplitude, la flexion du genou droit étant de 120 ° pour 140 ° à gauche,
— la [10] a considéré que l’examen clinique relevait une impotence fonctionnelle légère à moyenne du membre inférieur droit limitant la marche et la station debout et apparaît apte à la poursuite d’une activité professionnelle sur un poste adapté à ses pathologies,
— l’examen de ce jour retrouve une flexion du genou de 90 ° contre 140 ° à gauche,
— la limitation de l’amplitude correspond au regard du barême à 5 % d’IPP.
Au vu de ces éléments, il conclut que Madame [S] [P] ne présente pas de réduction de capacité de travail ou de gain supérieure ou égale aux deux tiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil ayant examiné l’assurée le 30 mars 2024 a constaté que Madame [P] présentait une limitation de l’amplitude de la flexion du genou droit ,une marche avec boiterie ,un accroupissement incomplet ,un appui unipodal instable et une douleur interligne interne au genou droit et conclu que son état clinique étyait complatible avec une activité professionnelle quelconque et ne relevait pas d’une invalidité ,les 66 % d’incapacité n’étant pas atteints .
La [10] a confirmé ces conclusions ,compte tenu des éléments qui lui ont été communiqués indiquant que l’examen clinique relevait une impotence fonctionnelle légère à moyenne du membre inférieur droit limitant la marche et la station debout,que compte tenu de son âge ,de son état de santé et de sa capacité à se réorienter, Madame [P] ne présentait pas une baisse de sa capacité de gain supérieure à 2/3 et apparaissait apte à la poursuite d’une activité professionnelle sur un poste adapté à ses pathologies.
Le médecin consultant confirme les constatations de l’examen du médecin conseil et considère qu’il n’existait pas de réduction des capacités de travail de plus des deux tiers à la date de la demande .
Les éléments produits par Madame [P] ont tous été soumis à la [10],à l’exception des compte rendu de consultation du Dr [U] ,rhumatologue ,des 8 juin et 28 aout 2020 ,lesquels concluent à une chondropathie fémoro-tibiale interne débutante évoluant depuis juin 2019.
Ils ne permettent pas de considérer que l’état de santé de Madame [P] à la date du 26 septembre 2023 réduise sa capacité de travail ou de gain telle qu’elle attendrait le strict seuil des deux tiers exigé par le code de la sécurité sociale pour l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par conséquent, Madame [S] [P] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Madame [S] [P], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [11] ([5]).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [S] [P] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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