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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 mai 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKL7
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. CONSTRUCTION MORAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SARL CONSTRUCTION MORAIS a assigné en référé Madame [N] [B] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, pour voir :
— Condamner Madame [N] [B] à payer à la SARL CONSTRUCTION MORAIS la somme provisionnelle de 46.920 euros
— Juger que ladite somme portera intérêts à compter du 17 avril 2023, et à tout le moins à compter de la présente assignation ou encore de la décision à intervenir
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner Madame [N] [B] à payer à la SARL CONSTRUCTION MORAIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [N] [B] aux entiers dépens
Appelée la 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 22 novembre 2024, au 17 février 2025, au 7 mars 2025et au 28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, la SARL CONSTRUCTION MORAIS, par avocat, se réfère à ses conclusions et demande au juge de :
— juger la société CONSTRUCTION MORAIS recevable et bien fondée en ses conclusions
à titre principal,
— débouter Madame [N] [B] de ses demandes reconventionnelles
— Condamner Madame [N] [B] à payer à la SARL CONSTRUCTION MORAIS la somme provisionnelle de 46.920 euros
— Juger que ladite somme portera intérêts à compter du 17 avril 2023, et à tout le moins à compter de la présente assignation ou encore de la décision à intervenir
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner Madame [N] [B] à payer à la SARL CONSTRUCTION MORAIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [N] [B] aux entiers dépens
à titre subsidiaire,
— constater que la société CONSTRUCTION MORAIS s’en rapporte quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [N] [B] et formule les protestations et réserves d’usage, étant précisé que l’avance des frais d’expertise sera assurée par Madame [N] [B]
— réserver les dépens
La SARL CONSTRUCTION MORAIS expose que, suivant trois devis établis au mois d’octobre 2021 et par l’intermédiaire de son architecte, Madame [N] [B] lui a confié la démolition d’un bâtiment existant, la construction de sa maison d’habitation ainsi que la réalisation d’une verrière, moyennant la somme totale de 338.181,65 euros. La société explique que, malgré les différents règlements intervenus, Madame [N] [B] reste lui devoir la somme de 26.920 euros TTC au titre du solde du marché de travaux conclu. La demanderesse précise que, sur demande de Madame [N] [B], un procès-verbal de réception et des factures récapitulatives lui ont été transmis. Malgré l’envoi de courriers recommandés valant tentative amiable de règlement du litige, aucun paiement n’est intervenu.
En réplique, la société avance que Madame [N] [B] omet de préciser que dans le cadre de cette construction, elle a confié à Monsieur [M] [J], son conjoint, la maîtrise d’œuvre. Elle précise qu’il appartenait à ce dernier de compléter le projet de procès-verbal transmis, d’émettre les réserves utiles et d’organiser une réunion contradictoire préalable à sa signature. Elle ajoute que Madame [N] [B], qui se plaint de désordres et malfaçons, n’en rapporte pas la preuve, les procès-verbaux de constat par commissaire de justice étant pour le moins sommaires. La société souligne que les constatations qui lui sont opposées ont réalisées en son absence et ont été faites, d’une part, plusieurs mois après sa dernière intervention et, d’autre part, après l’intervention d’autres professionnels. Elle souligne que l’expertise amiable diligentée par l’assureur dommages-ouvrage de Madame [N] [B] n’a établi aucun manquement à son égard.
Madame [N] [B], par avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
à titre principal,
— Condamner la SARL CONSTRUCTION MORAIS à verser à Madame [N] [B] la somme de 96.202,40 euros TTC à titre d’indemnité provisionnelle
à titre subsidiaire,
— Désigner un expert judiciaire avec mission
— Condamner la SARL CONSTRUCTION MORAIS à verser à Madame [N] [B] une somme de 15.000 euros à titre de provision ad litem
En tout état de cause,
— Constater que les demandes de la SARL CONSTRUCTION MORAIS se heurtent à une contestation sérieuse
— Dire n’y avoir lieu à référé et débouter la SARL CONSTRUCTION MORAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la SARL CONSTRUCTION MORAIS d’avoir à communiquer le procès-verbal de constat établi le 27 octobre 2023 par l’Etude CD JUSTICIA, commissaires de justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— Condamner la SARL CONSTRUCTION MORAIS à verser à Madame [N] [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Madame [N] [B] explique avoir confié à la SARL CONSTRUCTION MORAIS des travaux de démolition et reconstruction pour lesquels elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE précisant que les travaux ont débuté au mois de janvier 2022. Elle indique que, le 17 avril 2023, la SARL CONSTRUCTION MORAIS lui a adressé un projet de procès-verbal de réception, sans organiser de réunion sur site, ainsi qu’une facture acquittée s’élevant à la somme totale de 286.951,20 euros TTC correspondant aux travaux réalisés. Or, elle a constaté que les travaux réalisés sont inachevés et présentent de nombreuses malfaçons affectant l’étanchéité de la maison. Ainsi, par courrier recommandé du 29 septembre 2023, elle indique avoir sollicité la SARL CONSTRUCTION MORAIS d’avoir à reprendre l’étanchéité de la maison afin de mettre un terme aux désordres persistants. En réponse, par courrier recommandé du 17 octobre 2023, la SARL CONSTRUCTION MORAIS lui a proposé la tenue d’une réunion contradictoire préalable aux opérations de réception et ce en présence d’un commissaire de justice tout en lui réclamant le paiement des sommes prétendument dues au titre du solde du marché de travaux. Elle souligne que, malgré ses nombreuses demandes, la copie du procès-verbal de constat établi le 17 octobre 2023 ne lui a jamais été délivrée, de telle sorte qu’elle s’estime bien fondée à en solliciter la communication sous astreinte dans le cadre de la présente instance. Elle explique également avoir fait constater le 17 novembre 2023 par commissaire de justice l’aggravation des infiltrations. Face à l’inaction de la SARL CONSTRUCTION MORAIS, elle a été contrainte de mandater plusieurs entreprises aux fins que soient repris les désordres dénoncés le 29 septembre 2023 pour lesquels elle s’estime bien fondés à solliciter une provision à hauteur du coût des travaux réparatoires réalisés. Elle relève toutefois que certains désordres affectant la toiture et le sous-sol de la maison persistent, lesquels ont été constatés une nouvelle fois par commissaire de justice le 11 octobre 2024. Elle souligne que les travaux n’ont jamais été formellement réceptionnés puisqu’aucune réception contradictoire n’a été réalisée au sens de l’article 1792-6 du code civil. Elle rapporte que certains des travaux menés par la SARL CONSTRUCTION MORAIS l’ont été sans qu’aucune garantie décennale ne soit souscrite conduisant à ce qu’elle se réserve le droit de déposer une plainte pénale sur ce point.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de provision ad litem, la demanderesse fait valoir que celle-ci lui permettrait de faire face aux coûts nécessaires pour une expertise judiciaire, expliquant vivre seule avec un enfant à charge et disposer de faibles revenus, ajoutant avoir déjà versé plus de 200.000 euros à la SARL CONSTRUCTION MORAIS.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de provision au titre du solde du marché de travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse au sens de cet article n’est pas le moyen qui permet de juger du mal fondé de la demande mais celui qui exige un examen au fond du litige, lequel ne relève dès lors plus du domaine du juge des référés, juge de l’évidence.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que l’ouvrage litigieux n’a fait l’objet d’aucune réception formelle contradictoire, le procès-verbal de réception daté du 17 avril 2023 n’étant pas complété.
Dès lors, il n’est pas possible de savoir si le solde du marché est devenu exigible, Madame [N] [B] faisant valoir que les nombreux désordres apparus n’ont fait l’objet d’aucune reprise par la SARL CONSTRUCTION MORAIS.
Ainsi, il s’ensuit l’existence de contestations sérieuses qui ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, de faire droit à la demande provisionnelle en paiement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale de provision au titre de factures de travaux et celles qui en découlent.
Sur les demandes reconventionnelle formées par Madame [B]
1) Sur la communication sous astreinte du procès-verbal de constat par commissaire de justice établi le 27 octobre 2023
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Madame [N] [B] expose vouloir disposer du procès-verbal de constat par commissaire de justice établi par l’étude CD JUSTICIA le 27 octobre 2023 en sa présence en vue d’une procédure qu’elle souhaiterait diligenter à l’encontre de la SARL CONSTRUCTION MORAIS dont la responsabilité dans les désordres constatés est susceptible d’être engagée.
Elle justifie par la présente procédure et ses échanges avec l’étude CD JUSTICIA d’avoir tenté, en vain, d’obtenir la communication dudit procès-verbal.
La SARL CONSTRUCTION MORAIS, comparante et représentée à l’audience, n’offre aucune explication sur ce point.
Dès lors, Madame [N] [B] justifie d’un motif légitime pour obtenir la communication du procès-verbal de constat par commissaire de justice établi par l’étude CD JUSTICIA le 27 octobre 2023.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la SARL CONSTRUCTION MORAIS de produire le procès-verbal de constat par commissaire de justice établi par l’étude CD JUSTICIA le 27 octobre 2023 demandé par Madame [N] [B] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois. Il n’y a pas lieu de dire que la liquidation de l’astreinte soit réservée au juge des référés.
2) Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des explications des parties et de l’ensemble des pièces versées aux débats, en particulier du dossier de présentation du projet de construction établi le 17 décembre 2021, des devis établis par la SARL MORAIS CONSTRUCTION les 20 octobre 2021, des factures des 27 juin 2023, 14 juin 2023 et 19 septembre 2023, l’attestation de Monsieur [F] du 7 octobre 2024, des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 22 septembre 2023, 17 novembre 2023 et 11 octobre 2024, de l’état des lieux dressé par l’entreprise DUPONT COUVERTURE ET FILS le 2 octobre 2024, du courrier valant mise en demeure adressé par Madame [N] [B] le 29 septembre 2023, l’existence d’un commencement de preuve suffisant des désordres allégués.
La SARL CONSTRUCTION MORAIS forme seulement protestations et réserves d’usage.
Madame [N] [B] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise technique judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties dans la perspective d’une action judiciaire qui est en germe.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence, la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [N] [B].
3) Sur l’octroi d’une provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
Or en l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée reconventionnellement par Madame [N] [B], et ordonnée, a précisément pour objet d’établir la réalité, l’étendue et les causes des désordres allégués et apparaît nécessaire pour permettre d’établir le cas échéant les responsabilités et obligations à indemnisation.
La SARL CONSTRUCTION MORAIS qui succombe à sa demande provisionnelle en paiement caractérise de plus fort l’existence d’une contestation sérieuse.
De surcroît, les constatations par commissaire de justice, qui ne l’ont pas été au contradictoire de l’ensemble des parties, ne sauraient caractériser l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à une provision ad litem.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [B], partie demanderesse à titre reconventionnel à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, supportera les dépens de la présente instance.
En l’absence de partie perdante, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement et celles subséquentes.
ORDONNE à la SARL CONSTRUCTION MORAIS de produire le procès-verbal de constat par commissaire de justice établi par l’étude CD JUSTICIA le 27 octobre 2023 à Madame [N] [B] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, sans que la liquidation de l’astreinte ne soit réservée au juge des référés.
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [Y] [T]
expert près la cour d’appel de Paris
BAT Expert Le clos et le Couvert
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
▸ se rendre sur la propriété de Madame [N] [B] située [Adresse 6] (91) après y avoir convoqué les parties,
▸ se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
▸ relever et décrire les désordres allégués dans les conclusions et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions,
▸ en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
▸ en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
▸ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
▸ déterminer la date d’apparition des désordres,
▸ à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
▸ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
▸ plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
▸ faire les comptes entre les parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 7] à Evry, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [N] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 10] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision ad litem.
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes présentées par chacune des parties.
LAISSE à Madame [N] [B] les dépens de la présente instance.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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