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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 mars 2025, n° 25/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01766 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4U
MINUTE: 25/428
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [C]
né le 18 Avril 1989 à [Localité 4] (MAROC) (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [S]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 février 2025
Le 21 février 2025, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [C].
Depuis cette date, Monsieur [M] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 26 Février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 février 2025.
A l’audience du 03 Mars 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [M] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [M] [C], patient connu du secteur et initialement hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat pour trouble du comportement sur la voie publique en lien avec une décompensation maniaco-délirante. Qu’à la suite de la levée judiciaire de cette mesure par ordonnance du 20 février 2025, il a été hospitalisé sur demande de tiers, au vu de la persistance de l’instabilité psychomotrice, labilité thymique, incohérence des propos à thématique mégalomaniaque, déni des troubles, opposition aux soins.
En début d’hospitalisation, ont été relevés par le psychiatre légère tension au contact, subexcitation psychique, idées délirantes mégalomaniaques, anosognosie, intolérance à frustration ;
A l’examen des 72 heures clôturant la période d’observation, en dépit de l’amélioration du contact, persistaient les autres symptômes.
L’avis motivé du 28 février 2025 fait état d’une amélioration du contact et de l’amendemant significatif de la production d’idées délirantes mégalomaniaque, mais de la persistance de la désorganisation psychique et d ela labilité de l’humeur, de l’ambivalence aux soins et de la conscience partielle des troubles, d’une excitation psycho-motrice avec tachypsychie et impulsivité, rendant nécessaire la poursuite des soins actuels.
Monsieur [M] [C] admet à l’audience le bénéfice des soins et de l’hospitalisation et des soins, en demande toutefois mainlevée, afin de ne pas laisser sa mère seule pendant le Ramadan.
Il résulte toutefois des éléments médicaux évoqués, que Monsieur [M] [C] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement durable et que son état mental impose encore des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionné à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.
Il y a lieu en conséquence, d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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