Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELRX
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° de minute : 26/00126
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Madame [N] [H]
née le 30 Juin 1960
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de M. [F] [H] (Conjoint)
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [U] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [H], embauchée par la société [1], a rédigé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 1er avril 2022, au titre d’un « syndrome canal carpien bilatéral droit et gauche », pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ([2]) de l’Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 31 mars 2022 fait état d’une « D+G# syndrome canal carpien bilatéral nécessitant prise en charge chirurgical le 21 avril 2022 ».
Le 20 juillet 2023, le Docteur [V] a établi un certificat médical de rechute faisant état d’un « syndrome du canal carpien droit et pouce à ressaut ».
La [2] a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de la maladie professionnelle du 12 octobre 2020, sur avis défavorable de son médecin conseil.
La commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation formée par Madame [N] [H] le 08 avril 2024, a maintenu la décision de refus de prise en charge de la lésion constatée le 20 juillet 2023 au titre d’une rechute, lors de sa séance du 16 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 01 avril 2025, Madame [N] [H] a saisi le tribunal d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026.
A l’audience, Madame [N] [H] sollicite la prise en charge de la lésion du 25 juillet 2023 au titre d’une rechute et subsidiairement une mesure d’expertise au motif de l’existence d’un lien de causalité entre le canal carpien et le doit à ressaut.
En défense, la [2] demande au tribunal, à titre principal, de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur, de dire et juger que la lésion du 25 juillet 2023 n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 12 octobre 2020, de dire n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire, en conséquence, de débouter Madame [N] [H] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, de privilégier la mesure de consultation sur pièce et de limiter la mission du technicien à déterminer la date de fin de l’indemnisation au titre de la maladie, de l’arrêt de travail, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré.
La caisse fait valoir, sur le fondement de l’article L. 142-4, L. 142-6, L. 142-10, R. 142-8, R. 142-8-2, R. 142-8-3, R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, que Madame [N] [H] a présenté initialement un syndrome du canal carpien bilatéral, que la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 25 juillet 2023 est relative à un doigt à ressaut, qu’il n’existe donc aucun lien de causalité entre cette lésion et la maladie professionnelle du 12 octobre 2020. Sur la mesure d’instruction, elle soutient que Madame [N] [H] ne produit pas la copie des rapports établis par le service médical et par la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS :
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Il s’agit d’une rechute.
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraine pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il n’y a pas de rechute au sens de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’existe aucun fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé, même temporairement.
La rechute, laquelle implique la survenance d’un fait nouveau, ne saurait résulter de manifestations de gênes liées aux seules séquelles douloureuses habituelles du traumatisme.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par consultant avisé de sa mission par tous moyens.
En l’espèce, Madame [N] [H] se prévaut d’un certificat médical établi par le Docteur [V] en date du 30 avril 2025 qui certifie l’avoir opéré d’un syndrome du canal carpien droit, dans le cadre d’une maladie professionnelle le 21 avril 2022, qu’elle a présenté, dans les jours qui ont suivi cette intervention, des blocages à la flexion du pouce droit évoquant un pouce à ressaut, lequel peut se déclencher après l’opération du canal carpien droit. Pour le Docteur [V], il existe un lien direct entre l’opération du canal carpien droit et la survenue du problème à ressaut au niveau du pouce droit.
Compte tenu de ces éléments, une difficulté d’ordre médicale subsiste de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue avant-dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation médicale, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [A], Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale – [Adresse 3],;
Mail : [Courriel 1]
TEL : [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
— décrire l’état de santé de Madame [N] [H],
— décrire l’état pathologique antérieur de Madame [N] [H] ainsi que son incidence, le cas échéant, sur les séquelles provoquées par la maladie professionnelle du 12 octobre 2020,
— décrire les lésions déclarées sur le certificat médical de rechute en date du 20 juillet 2023,
— donner un avis sur le lien entre les lésions décrites sur le certificat médical du 20 juillet 2023 et la maladie professionnelle du 12 octobre 2020,
— dire si ces lésions sont imputables à la maladie professionnelle du 12 octobre 2020 et le cas échéant si elles se sont aggravées après la date de consolidation retenue ;
ENJOINT à la [3] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 de l’assuré et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2026 sans comparution des parties, pour conclure après le dépôt du rapport de consultation,
SURSOIT à statuer sur les plus amples demandes des parties,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article 272 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Nîmes s’il est justifié d’un motif grave et légitime, saisi par une assignation en la forme des référé délivrée dans le mois de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Vices ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Indemnités journalieres ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Activité professionnelle ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Activité
- Acompte ·
- Cession ·
- Sécurité routière ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Clause ·
- Titre ·
- Formation ·
- Client ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Enfant ·
- Canada ·
- Demande ·
- Square ·
- Lien ·
- Père ·
- Résidence habituelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation supplementaire ·
- Bénéficiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Vieillesse ·
- Assesseur ·
- Successions ·
- Hypothèque légale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Loi applicable ·
- Interdiction ·
- Contribution ·
- Date ·
- Mariage
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Profession ·
- Sécurité sociale
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Idée ·
- État
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Procès-verbal de constat ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.