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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 8 oct. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EURL [ N ] [ G ] c/ U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00185 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZR
N° MINUTE :
Requête du :
05 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société EURL [N][G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [N] [G], gérant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [R] [Y], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00185 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZR
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 23 octobre 2023, l’URSSAF d’Ile de France (ci-après « l’URSSAF ») a informé la SARL [N] [G] de son refus de faire droit à sa demande du 25 août 2023 de remise des majorations de retard initiales et complémentaires relatives à la période du 3e trimestre de l’année 2023, d’un montant de 2.260 euros.
La SARL [N] [G] a contesté la décision devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF (ci-après « la CRA »).
En séance du 23 octobre 2023, la CRA a confirmé le refus de l’URSSAF de faire droit à la demande de remise des majorations de retard.
Par requête reçue le 7 décembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, la SARL [N] [G] a formé un recours contre la décision de la CRA du 23 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête à l’audience, la SARL [N] [G], régulièrement représentée par son gérant, Monsieur [N] [G], demande au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires pour un montant de 2.260 euros au titre du 3e trimestre de l’année 2023.
A l’appui de sa demande, la SARL [N] [G] explique avoir constaté le 25 août 2023 sur le site de l’URSSAF qu’elle devait des cotisations et des majorations de retard pour le 3e trimestre de l’année 2023. Elle affirme qu’elle faisait normalement l’objet d’un prélèvement automatique et qu’elle a appelé l’URSSAF et a effectué le virement des cotisations appelés. Elle soutient qu’au cours de cet appel, l’URSSAF lui a conseillé de formuler une demande de remise des majorations de retard, ce qui a été fait et dont l’URSSAF a pourtant refusé de faire droit.
Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal au sujet de la remise des majorations de retard. Elle explique qu’elle a refusé la demande de remise des majorations et pénalités car deux demandes précédentes avaient d’ores et déjà été accordées à la SARL [N] [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de remise des majorations et pénalités
Selon l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
Selon l’article R.243-17 du code de la sécurité sociale, « La majoration prévue au premier alinéa de l’article R. 243-16 n’est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l’issue d’un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l’issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s’applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.
Sauf si la personne contrôlée fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue selon le cas aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée, la majoration complémentaire prévue au II de l’article R. 243-16 n’est pas due, pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A et celle de l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2, dès lors que cet envoi est réalisé plus de deux mois après la fin de la période contradictoire précitée ».
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Cette condition est impérative : la réduction des majorations ne peut donc pas être accordée si les cotisations ayant donné lieu à leur application ne sont pas réglées, alors même que toutes les cotisations échues postérieurement auraient été payées à bonne date. Ce qui signifie qu’en cas d’accord de délais de paiement, la remise des majorations de retard ne pourra être accordée qu’une fois l’échéancier totalement honoré.
Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 243-7-5.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.243-12 du code de la sécurité sociale, « Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile ».
En outre, aux termes de l’article R.243-11 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité s’en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l’article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL [N] [G] est à jour du paiement de l’intégralité de ses cotisations et contributions sociales auprès de l’URSSAF au jour de l’audience, et que la somme due au titre des majorations de retard initiales et complémentaires s’élevait à la somme de 2.260 euros au titre du 3e trimestre de l’année 2023.
Sur les majorations de retard initiales
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que la SARL [N] [G] a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard initiales et qu’au regard des explications données à l’audience par Monsieur [N] [G], gérant de la société, sur les raisons du retard de paiement des cotisations, il y a lieu de retenir sa bonne foi.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de remise de majorations de retard initiales à hauteur de 2.173 euros.
Sur les majorations complémentaires
S’agissant des majorations de retard complémentaire, le Tribunal ne peut accorder de remise gracieuse (CSS, art. R. 243-20) que :
— soit lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité, ou en en cas de redressement après contrôle, dans les 30 jours suivants la date de notification de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 23 sept. 2021, n° 20-16.488) ;
— soit à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur (CSS, art. R. 243-20 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-25.942).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL [N] [G] a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard complémentaires le 28 août 2023, soit dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité de sorte qu’il sera fait droit à la demande de remise de majorations de retard initiales à hauteurs de 87 euros.
Sur les mesures accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, l’URSSAF d’Ile de France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En outre, en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la SARL [N] [G] recevable en son action ;
Fait droit à la demande de la SARL [N] [G] de remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires à hauteur de 2.260 euros au titre du 3e trimestre de l’année 2023 ;
Condamne l’URSSAF d’Ile de France aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00185 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société EURL [N][G]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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