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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 22 févr. 2024, n° 21/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 22 février 2024
Rôle N° RG 21/03650 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JI2C
[I] [S]
C/
[W] [A]
3 copies exécutoires délivrées :
— aux avocats
1 copie conforme délivrée à :
— parquet civil
1 copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Ségolène MARQUET, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET,lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
DEMANDEUR :
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie SOLIGNAC, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004000 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Coraline CHAVONET, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant et Me Joris PINTEAU,avocat au barreau de CHERBOURG, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005563 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [E] [L] es qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur [R] [A] [S] né le [Date naissance 2] 2009
représentée par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008115 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que M. [W], [M], [H] [A] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (01) n’est pas le père de l’enfant [R] [N] [D] [V] [A] [S] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 11] (79) ;
ANNULE l’acte de reconnaissance d'[R] effectué le 11 décembre 2012 à [Localité 10] (91) par M. [W], [M], [H] [A] ;
DIT que [R] portera désormais le nom de [S] ;
DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance annulé ;
CONDAMNE Mme [I] [S] et M. [W] [A] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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