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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 févr. 2026, n° 26/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00802 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPYO
Minute N°26/00176
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Février 2026
Le 09 Février 2026
Devant Nous,Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 29 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 4 février 2026, notifié à Monsieur [O] [F] [X] le 4 février 2026 à 17h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 08 Février 2026, reçue le 08 Février 2026 à 10h22
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [F] [X]
né le 23 Décembre 1984 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Assisté de Me Solène GAUTHIER, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [F] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Solène GAUTHIER en ses observations.
M. [O] [F] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Sur le droit à l’alimentation durant la mesure de retenue administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que Monsieur [W] [F] [X] a été maintenu en retenue administrative et privé de repas pendant presque seize heures sans que cela ne soit justifié.
L’article L.813-13 du CESEDA qui énonce désormais que « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. »
Dès lors, la loi impose, sur le modèle de la garde à vue, l’établissement d’un procès-verbal de déroulement de la retenue administrative, permettant à l’autorité judiciaire d’assurer un contrôle effectif du respect des droits fondamentaux de l’étranger privé de liberté et de l’absence d’atteinte à sa dignité (voir en ce sens Ccons., 28 mai 2024, n°2024-1090, QPC).
Par analogie avec la mesure de garde à vue, la personne placée en retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour doit se voir proposer des repas aux horaires réguliers, soit au moins trois repas par jour (matin/midi/soir).
En l’espèce, après examen de la procédure, il apparait que Monsieur [W] [F] [X] a été placé en retenue administrative le 3 février 2026 à partir de 20h40. Le procès-verbal de fin de retenue administrative indique que Monsieur [W] [F] [X] s’est vu proposer un repas le 5 février 2026 à 12h45.
A lecture de ces éléments, Monsieur [W] [F] [X] ne s’est vu proposer qu’un seul repas durant la mesure de retenue administrative. Ainsi, Monsieur [W] [F] [X] s’est vu priver d’alimentation durant presque seize heures, sans qu’aucun élément ne vienne justifier l’absence de proposition.
Dès lors, il sera constaté l’irrégularité de la procédure ayant porté substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [W] [F] [X] au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [F] [X]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 09 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Février 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à l’avocat de la personne retenue à la Préfecture de la PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
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