Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 déc. 2025, n° 25/07018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/07018 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNGI
Minute N°25/01585
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Décembre 2025
Le 07 Décembre 2025
Devant Nous, Caroline VALLET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de La PREFECTURE DU LOIRET en date du 06 Décembre 2025, reçue le 06 Décembre 2025 à 08h53, au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 novembre 2025, confirmée par décision de la Cour d’Appel du 13 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [L] [H] alias [P] [Z], né le 21/12/1992 à [Localité 3] (GABON), alias [P] [Z], né le 20/12/1992 à [Localité 3] (GABON), à 45 – PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [L] [H] alias [P] [Z], né le 21/12/1992 à [Localité 3] (GABON), alias [P] [Z], né le 20/12/1992 à [Localité 3] (GABON)
né le 12 Octobre 1995 à [Localité 2] (SENEGAL) (ETRANGER)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de LA PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué, Me GRIZON, Avocat au Barreau du Val de Marne.
Mentionnons que Monsieur X se disant [L] [H] alias [P] [Z], né le 21/12/1992 à [Localité 3] (GABON), alias [P] [Z], né le 20/12/1992 à [Localité 3] (GABON) n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que La PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de La PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. X se disant [L] [H] alias [P] [Z], né le 21/12/1992 à [Localité 3] (GABON), alias [P] [Z], né le 20/12/1992 à [Localité 3] (GABON) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [L] [H] a été placé en rétention administrative le 07 novembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 novembre 2025, confirmée en appel le 13 novembre 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret, malgré plusieurs relances dont celle du 05 décembre 2025 auprès de l’UCI, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire par les autorités sénégalaises.
La préfecture n’a procédé à aucune autre relance auprès des services consulaires, mais uniquement auprès de ses services.
Rappelons que le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l’étranger en rétention (1ère Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802). C’est-à-dire qu’outre la saisine de ses propres services (comme l’UCI), l’administration doit aussi effectuer des diligences adressées directement aux autorités consulaires compétentes.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [H] alias [P] [Z], né le 21/12/1992 à [Localité 3] (GABON), alias [P] [Z], né le 20/12/1992 à [Localité 3] (GABON)
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Décembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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